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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 nov. 2025, n° 25/03054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AZ
N° RG 25/03054 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPRW
JUGEMENT
N° B
DU : 06 Novembre 2025
[F] [N]
[R] [K] [L] [E]
C/
[U] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Novembre 2025
à Me LAKEHAL
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 06 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [R] [K] [L] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [C], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] épouse [E] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation comportant 4 chambres données en co-location situé [Adresse 3];
Le 31 juillet 2025, la chambre 2D a été louée à Monsieur [U] [C].
Trois autres occupants sont présents dans les lieux, Messieurs [B], [W] et [Z].
Dès son entrée dans les lieux, Monsieur [C] a eu des comportements inadaptés, hurlant pendant des heures, menaçant le voisin de pallier Monsieur [I] et effrayant les autres occupants des lieux qui comprenaient l’étrangeté de son comportement. Lors des crises de Monsieur [C] ils se trouvaient un autre hébergement et en informaient les bailleurs.
Par courrier du 20 août 2025, Madame [F] [E] le mettait en demeure de cesser les nuisances sonores par lettre recommandé qu’il ne retirait pas.
Le même jour, les locataires appelaient la police car Monsieur [C] hurlait par la fenêtre, avait défoncé la porte de sa chambre et arraché des lames de parquet et jetait du mobilier par la fenêtre.
Il était emmené et hospitalisé. Depuis, il ne s’est plus présenté à son domicile.
Les co-locataires et le voisin, Monsieur [I] attestaient des agissements de Monsieur [C] et demandaient aux bailleurs de leur assurer la jouissance paisible des lieux loués.
Par ordonnance sur requête en date du 25 septembre 2025, Madame [F] [N] épouse [E] et Monsieur [R] [E] ont été autorisés à assigner à jour fixe Monsieur [U] [C] à l’audience du 13 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Madame [F] [N] épouse [E] et Monsieur [R] [X] ont fait assigner Monsieur [U] [C] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1224, 1728 et suivants du Code civil :
A titre principal :
la résiliation du bail aux torts exclusif de Monsieur [U] [C],son expulsion avec le concours au besoin de la force publique, la suppression du délai prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,le paiement de la somme de 835€ au titre des loyers et charges impayés arrêté au 19 septembre 2025,le paiement d’une indemnité d’occupatoin égale au montant du loyer et charge d’un montant actuel de 485€ à compter de l’acte introductif d’instance et ce jusqu’à libération des lieux.A titre subsidiaire, si la résiliation du bail n’était pas prononcée à compter de l’assignation, ils maintiennent leurs demandes auquel s’ajoute le paiement d’un indemnité d’occupation à compter de la résiliation et le paiement des arriérés de loyers et charges actualisés au jour de la résiliation.
En tout état de cause,
sa condamnation au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] épouse [E], valablement représentés, maintiennent leurs demandes faisant valoir que Monsieur [U] [C] est une personne agressive avec les autres locataires, ses voisins et s’en est pris à un voisin en dégradant sa porte, en jetant sa poussette et son chariot de course dans les escaliers, en hurlant durant des heures la nuit, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations de jouir paisiblement des lieux loués.
Ils ont déposé plainte pour ces agissements qui nuisent à l’occupation des autres locataires à qui ils sont tenus d’assurer une jouissance paisible des lieux loués.
Monsieur [U] [C], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 6 novembre 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation du bail.
Selon les articles 1728 et 1729 du Code civil, 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6.2f du contrat de location, le locataire est tenu d’user de la chose louée de façon paisible, en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
En vertu des règles de preuve édictées par l’article 1353 du Code civil, c’est à Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] épouse [E] d’apporter des éléments probants suffisants à l’appui de leur demande.
Les bailleurs versent aux débats leur dépôt de plainte pour les dégradations du logement, les attestations circonstanciées des autres locataires ainsi que du voisin victime des agissements ders violences de Monsieur [C].
Ces comportements génèrent insécurité et crainte des locataires et du voisin qui compte tenu de ses débordements irrationnels craignent légitimement pour leur intégrité physique. En outre, les nuisances sonores constituées par ses hurlement sans raison sont de nature à dégrader leur conditions de vie et leur santé.
Il en résulte que les bailleurs font la preuve des nuisances et troubles de jouissances occasionnés par le comportement insultant, menaçant et violent de Monsieur [U] [C].
En application de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’utiliser les droits dont il dispose pour faire cesser les troubles de voisinage causé par les personnes qui occupent les locaux.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de résiliation et d’expulsion à compter du prononcé de la décision soit le 6 novembre 2025.
Faute d’avoir libéré lieux à la date du 6 novembre 2025 et pour compenser le préjudice né de l’absence de restitution des lieux, Monsieur [U] [C] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges actualisé à compter du
7 novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Il résulte du comportement violent et imprévisible de Monsieur [U] [C], des dégradations commises dans le logement commun et des risques encourrus par les autres locataires, que la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution doit être ordonnée.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et charges
Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] épouse [E] sollicitent le paiement de la somme de 835€ comprenant le loyer et charges du mois de septembre ainsi que le dépôt de garantie qui devait être payé le 5 août mais qui ne l’a pas été outre le paiement des arriérés de loyer jusqu’au prononcé de la résiliation du bail. Il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 1.417€ (835+ 485+ 97€ (485 :30x6)) arrêté au 6 novembre 2025.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu du comportement de Monsieur [C], qui fait peser une menace sur les autre occupant du logement, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] épouse [E] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [C] à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [U] [C], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail à compter du 6 novembre 2025,
Ordonne la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [U] [C] et disons qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] [Localité 1] à compter de la significaiton de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
A compter du 7 novembre 2025, Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges actualisé, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] épouse [E] par Monsieur [U] [C] et le condamne au paiement, jusqu’au départ des lieux,
Condamne Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] épouse [E]la somme de 1.417€ au titre des arriérés de loyers et charges et dépôt de garantie arrêtés au 6 novembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] épouse [E] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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