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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 nov. 2025, n° 24/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 20 Novembre 2025
à Me Sylvain PONTIER,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 Novembre 2025
à Me Rémy STELLA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02686 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43YO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 02 Novembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société DM STORE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°534 694 898, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [T] a acquis auprès de la société DM STORE le 18 mars 2022 un véhicule deux roues d’occasion de marque DUCATI, modèle MULTISTRADA 1260, immatriculé [Immatriculation 5], ayant été immatriculé pour la première fois le 21 janvier 2020 pour un prix de 17 301,34 euros.
Se plaignant d’anomalie, Monsieur [L] [T] a contacté sa protection juridique qui a diligenté une expertise amiable.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, Monsieur [L] [T] a fait assigner la société DM STORE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée aux audiences des 12 septembre 2024, et 13 février 2025, et renvoyée à celle du 9 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande :
A titre principal
— La condamnation de DM STORE au paiement de la somme de 3 621,25 euros au titre des désordres ;
— La condamnation de DM STORE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— La condamnation de DM STORE au paiement de la somme de 78,33 euros au titre du préjudice matériel ;
— La condamnation de DM STORE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire
— Le prononcé d’une expertise judiciaire ;
En tout état de cause
— Le rejet de la demande de DM STORE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de DM STORE aux dépens ;
— La condamnation de DM STORE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— De dire que l’exécution provisoire ne sera pas rejetée.
Au soutien de ses demandes principales, se fondant sur les articles L. 217-3 à L. 217-8 du code de la consommation, Monsieur [L] [T] affirme que la garantie du vendeur est due en raison de l’existence d’un défaut de conformité au moment de la délivrance du bien caractérisé par un déraillement de la chaîne quelque mois après l’acquisition. Il précise que la concession DUCATI d'[Localité 3] a observé des désordres le 27 août 2025. Il ajoute qu’en raison du refus du vendeur de prendre en charge les réparations, il a fait appel à sa protection juridique. Ainsi il indique qu’une expertise contradictoire a été réalisée, en présence d’un expert technique représentant le vendeur, qui a conclu au fait que la chaîne était distendue au moment de la délivrance du bien, tout en ne relevant ni usure de la chaîne ni usure de la couronne, et en précisant qu’il n’est pas mentionné de contrôle de la tension de la chaîne au jour de la vente. Il ajoute que le constat de ce désordre fait présumer un défaut de conformité au titre de la garantie légale précitée. En outre, ce défaut étant apparu dans le délai légal de 12 mois suivant la vente, il en déduit que son existence au moment de la délivrance bénéfice d’une présomption légale. Il ajoute que le vendeur ne démontre ni l’existence d’un contrôle de la chaîne avant la délivrance, et relève que la chaîne soit peu recouverte de graisse est inopérant, ni l’absence de manque d’entretien après la vente. Il relève en outre que le vendeur ne peut se prévaloir d’une clause de réserve contractuelle de garantie au titre de la garantie légale de conformité. Il fonde l’évaluation du montant des réparations sur le chiffrage de l’expertise, celle du préjudice de jouissance sur l’immobilisation du véhicule depuis le 27 août 2022 et au regard de la valeur de celui-ci, celle du préjudice matériel sur le coût de l’expertise, et celle du préjudice moral au regard des démarches et des efforts ayant dû être effectués.
Monsieur [L] [T] fonde sa demande d’expertise judiciaire sur l’article 145 du code de procédure civile.
La société DM STORE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions, et sollicite :
A titre principal
— Le rejet des demandes de Monsieur [L] [T] ;
A titre subsidiaire
— Le constat qu’elle émet protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause
— La condamnation de Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De dire que l’exécution provisoire sera rejetée.
Pour s’opposer aux demandes principales, se fondant sur les articles L. 217-3, L217-4, L. 217-5, et L. 217-7 du code de la consommation et sur l’article 1353 du code civil, la société DM STORE, indique qu’elle ne conteste pas le déraillement de la chaîne mais relève que l’acquéreur ne démontre pas l’existence d’un défaut de conformité. Elle précise que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable, dans la mesure où il a été réalisé à la demande de l’assureur de l’acquéreur, que l’expert n’était dès lors pas indépendant, et que ce rapport n’est corroboré par aucune autre pièce. Il ajoute que le bien vendu était conforme à la description qui en avait été faite, et que le déraillement de la chaîne résulte d’un défaut d’entretien par un graissage conforme au manuel d’utilisation, et qu’il est intervenu après la vente, l’acquéreur n’ayant pas pu l’utiliser pendant 5 mois avec une chaîne distendue. Il indique d’une part que le véhicule avait été révisé 9 jours avant la vente et d’autre part que l’acquéreur ne rapporte pas la preuve d’un entretien conforme, ce qui constitue une réserve de garantie. Il ajoute que l’acquéreur a accepté le véhicule sans réserve, faisait ainsi obstacle à la garantie. Il indique enfin que l’acquéreur ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral indemnisable.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Le tribunal précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « dire et juger » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la garantie légale de conformité
Sur le défaut de conformité
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Il résulte de l’application de ces dispositions que l’acheteur qui sollicite une indemnisation sur le fondement de la garantie légale de conformité doit prouver le défaut de conformité et son existence au moment de la vente. Si l’article L. 217-7 le fait bénéficier d’une présomption simple s’agissant de la condition de préexistence du défaut à la vente, il ne bénéficie, en revanche, d’aucune présomption pour établir la preuve du défaut de conformité affectant le bien. En outre, la garantie légale de conformité est une garantie d’ordre public, il ne peut donc y être dérogé dans des conditions générales de vente.
En l’espèce, il n’est pas contesté l’application des articles précités et les qualités respectives de professionnel et consommateur du vendeur et de l’acquéreur.
Par ailleurs, l’expertise amiable réalisée, et ayant conduit à la rédaction d’un rapport du 18 août 2023, l’a été après convocation des parties et présence de l’acquéreur, d’un expert automobile mandater pour représenter le l’acquéreur, d’un représentant du vendeur, et d’un représentant de l’assureur du vendeur. Cependant, le rapport a été uniquement signé par l’expert représentant l’acquéreur qui a effectué les opérations expertales. Ainsi, le caractère contradictoire de cette expertise amiable n’est pas démontré.
Cela étant, le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, mais il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Or, l’existence d’un déraillement du véhicule moins d’un an après la vente n’est pas contestée, et elle est établie par les deux éléments suivants :
— Le rapport d’expertise amiable indique qu’il « est probable que la chaîne de transmission n’a pas été tendue lors de la préparation à la vente, engendrant une remise du véhicule à Monsieur [E] [Y] avec une chaîne distendue. Après utilisation, la chaîne a continué à se détendre jusqu’à son déraillement […]
En ce qui concerne le nettoyage de la chaîne ou sa tension, le manuel d’utilisateur demande de s’adresser à un concessionnaire ou atelier agréé de la maque.
A noter que le serrage de la roue arrière, après tension, nécessite un couple de 180 N.m, possible uniquement avec des outils professionnels, excluant pour tout utilisateur non équipé de réaliser lui-même cette opération » ;
— La facture du 27 août 2022 réalisée après le déraillement, de la société Sud Est Motos – Ducati [Localité 3], qui mentionne :
« Contrôle du véhicule suite perte de la chaîne de transmission final
Roue AR abimée
Catalyser abimé
Bras oscillant abimé
Carter allumage abimé
Kit chaîne à remplacer
Passe câble cache pignon cassé
Spy de BV à remplacer
Lervier embrayage non origine ».
Ce déraillement constitue à lui seul un défaut de conformité au sens des articles précités, en ce qui rend le bien non conforme à l’usage attendu, et qui est apparu moins dans le délai d’un an après la vente. Ainsi, et contrairement à ce qu’indique le vendeur, il lui appartient de rapporter la preuve contraire, et il ne peut invoquer de clause contractuelle limitative de responsabilité.
Or, le vendeur produit une pièce n°1 qui ne démontre pas l’existence d’un contrôle de la chaîne comme il l’affirme. En outre, l’utilisation du véhicule, même intensive, est inopérante au regard du rappel des dispositions légales rappelées.
De plus, le vendeur avance l’hypothèse d’un défaut d’entretien de la chaîne pour expliquer l’origine du déraillement. Si l’expertise amiable relève que la « chaîne de transmission est peu recouverte de graisse », elle note également qu’une « chaîne correctement tendue, même peu lubrifiée, ne peut se détendre au point de dérailler en 3 000 kilomètres ». Par ailleurs, si le manuel d’entretien et d’utilisation indique la nécessité de contrôler la chaîne et de veiller à la graisser, le vendeur ne démontre pas un défaut d’entretien à l’origine du déraillement.
Enfin, le moyen tiré d’une réception sans réserve de la chose couvrant les défauts apparents de conformité est inopérant dans le cadre d’une garantie légale de conformité, et de façon surabondante, le vendeur n’en démontre pas le caractère apparent.
En conséquence, l’existence d’un défaut de conformité au sens des articles précités du code de la consommation est établie.
Sur les indemnisations sollicitées
L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, dans un premier temps, l’acquéreur fonde l’évaluation du coût des réparations uniquement sur le rapport d’expertise amiable, et ne verse aucun autre élément aux débats. Il ne rapporte donc pas la preuve de montant des réparations nécessaires. En outre, il ne saurait être fait droit à la demande d’expertise judiciaire dans la mesure où elle n’aurait pour objectif que de suppléer cette carence. Ainsi, la demande de paiement au titre des réparations sera rejetée.
Dans un deuxième temps, l’immobilisation du véhicule litigieux n’est pas contestée. Il est, en outre, établi que cette immobilisation résulte du déraillement de ce dernier, déraillement n’étant pas non plus contesté. Il a, aussi, été établi l’existence d’un défaut de conformité. L’acquéreur est donc fondé à rechercher la garantie du vendeur au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Cela étant, l’acquéreur ne justifie pas du fait qu’il s’agisse de son véhicule principal, des éventuelles conséquences sur vie quotidienne, des frais de remplacement de véhicule que cela aurait pu générer. Il ne sera donc tenu compte que de la durée d’immobilisation depuis le mois d’août 2022, et de la valeur d’achat du véhicule, et le préjudice indemnisable sera évalué à la somme de 2 500 euros.
Dans un troisième temps, l’acquéreur ne justifie pas du montant du préjudice matériel, et sa demande sur ce point sera rejetée.
Dans un quatrième temps, l’acquéreur ne justifie d’aucun préjudice indemnisable au titre d’un préjudice moral, et sa demande sur ce point sera rejetée.
En conséquence, la société DM STORE sera condamnée à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 2 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fins de jugements
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société DM STORE est la partie perdante, et sera donc condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’équité et la durée du litige commandent de condamner la société DM STORE, partie perdante, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
La demande de la société DM STORE, partie perdante, ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la société DM STORE n’indique pas en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire. En outre, au regard des condamnations pécuniaires prononcées, et de la durée du litige, il sera relevé que cette exécution provisoire est possible et nécessaire. Elle sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société DM STORE à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande en expertise judiciaire de Monsieur [L] [T],
REJETTE les demandes en paiement de Monsieur [L] [T] au titre des frais de réparations, du préjudice matériel et du préjudice moral,
CONDAMNE la société DM STORE à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de la société DM STORE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DM STORE aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le président,
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