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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 11 févr. 2025, n° 23/11395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11395 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNPK
N° de MINUTE : 25/00097
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0705
DEMANDEUR
C/
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 28 novembre 2023, M. [S] [B] a assigné la société Photo Clim devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 10 juin 2024, M. [S] [B] demande au tribunal de :
— condamner la société Photo Clim à lui verser la somme de 30.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la société Photo Clim de ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société Photo Clim à lui verser la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [B] fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1137 du code civil et relève qu’il a fait l’objet de manœuvres frauduleuses de la part du représentant de la société Photo Clim en ce que ce dernier lui a garanti des conditions avantageuses qui ne se sont pas réalisées à savoir : qu’il n’aurait plus de facture d’électricité à payer, qu’il bénéficierait d’une aide de l’Etat et d’un remboursement de TVA de 9.000 euros et que le financement par la société Projexio comporterait des avantages financiers. M. [B] expose que ces conditions ne se sont pas réalisées, que la société Photo Clim a payé à sa place les pénalités demandées par Projexio et contestées par M. [B]. M. [B] se fonde sur le prospectus que lui a remis le représentant de la société Photo Clim qui expose les avantages promis qui ne se sont pas produits notamment, pour le crédit d’impôt, parce qu’il n’était déjà plus en vigueur. M. [B] expose également que sa facture d’électricité a augmenté en l’absence de rendement de l’installation malgré les promesses de la société Photo Clim.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Photo Clim demande au tribunal, au visa des articles 1137 du code civil de débouter M. [B] de ses demandes et de le condamner à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Photo Clim se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile estimant que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations notamment la preuve d’une faute de sa part. Elle précise qu’elle n’a pas promis à M. [B] une facture d’électricité à 0 euros, ni une aide de l’Etat et un remboursement de TVA. La documentation produite n’a pas été remise par le représentant de la société Photo Clim mais a été sans doute trouvée sur internet. Ledit document n’est plus utilisé par la société Photo Clim du fait de la fin du dispositif de crédit d’impôt. Il s’agit d’un document datant de 2019. La société Photo Clim n’a pas non plus promis l’absence de pénalités en cas de remboursement anticipé du crédit de financement auprès du partenaire Cofidis.
La société Photo Clim soutient par ailleurs que l’exigence de rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel de sorte qu’elle ne s’est pas engagée sur un niveau de rentabilité étant souligné que faute d’avoir fait entrer cette question dans le champ contractuel, il ne peut s’agir d’un élément déterminant du contrat.
La société Photo Clim retient par ailleurs que M. [B] ne prouve pas son préjudice. Il produit des échéanciers qui ne sont pas des factures.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la nullité du contrat
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.
En l’espèce, M. [B] produit le bon de commande n°281685 souscrit auprès de la société Photo Clim le 1er novembre 2021 pour des panneaux photovoltaïques et d’autres matériels électriques pour un montant total de 34.900 euros TTC dont 17.000 euros au titre des panneaux photovoltaïques.
Il produit des échéanciers d’électricité en date du 25 octobre 2021 pour la fin d’année 2021 et l’année 2022 ainsi que l’échéancier du 10 février 2022 pour la période de décembre 2021 à octobre 2022. Toutefois, ces documents ne constituent pas des factures établissant la consommation réelle du foyer.
M. [B] produit un email du 18 décembre 2022 aux termes duquel il demande à la société Photo Clim de répondre de ses engagements et de faire le nécessaire pour qu’il puisse bénéficier des avantages promis à savoir les aides de l’Etat, le crédit de TVA et des documents destinées à EDF.
M. [B] produit également un courrier de la société Photo Clim du 12 mai 2022 selon lequel celle-ci lui rembourse la somme de 1.515 euros dans le cadre du remboursement anticipé du financement souscrit auprès de Cofidis.
M. [B] produit en outre un document dont l’origine ni la date ne sont établies. Le document s’apparente à un article de presse présentant la société Photo Clim. Il y est expliqué que le crédit d’impôt pour la transition énergétique est un dispositif à la disposition des clients de la société Photo Clim désireux d’acquérir des équipements photovoltaïques. L’article précise que le dispositif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2019.
En l’état des éléments produits, il n’est pas démontré que la société Photo Clim se serait engagée de quelque manière que ce soit à ce que M. [B] bénéficie d’un crédit de TVA ni d’aides de l’Etat, le document produit en pièce n°2 par M. [B] précisant justement que le dispositif est reconduit jusqu’en 2019 laissant penser qu’il s’agit d’un document ancien.
Il n’est pas non plus établi que la société Photo Clim se serait engagée sur les avantages liés aux conditions de financement avancées par M. [B].
Aucun élément ne confirme également les promesses avancées par M. [B] sur la rentabilité de l’opération d’installation des panneaux.
Les pièces produites n’établissent pas les manœuvres frauduleuses alléguées. Le dol n’est pas prouvé. La responsabilité civile de la société Photo Clim n’est pas engagée. Par suite, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, M. [B] sera condamné à payer à la société Photo Clim la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [S] [B] de ses demandes ;
Condamne M. [S] [B] aux dépens ;
Condamne M. [S] [B] à payer à la société Photo Clim la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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