Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 16 sept. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F5K
Société CDC HABITAT
C/
[F] [D]
Le 16/09/2025
— Expéditions délivrées à
— la SELARL AGH AVOCATS
— [F] [D]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 9]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT, anciennement dénommée société nationale immobilière, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°470801168
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [F] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 26 octobre 2018, la SA CDC HABITAT a donné à bail à Madame [F] [D] et Monsieur [U] [E] un logement situé [Adresse 6] .
Le départ de Monsieur [U] [E] a été fixé au mois de janvier 2022, Madame [F] [D] occupe les lieux à partir de cette date.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024 , la SA CDC HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1482,46€au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la SA CDC HABITAT a assigné Madame [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d’ARCACHON à l’audience du 6 mai 2025 aux fins de :
— Voir constater le jeu de la clause résolutoire à compter du 21 novembre 2024 , stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 6] -Voir ordonner l’expulsion des lieux de Madame [F] [D] ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la présente décision, avec si nécessaire le concours de la force publique,
Voir condamner Madame [F] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 2824,40€ à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dû (janvier 2025 inclus) avec intérêts au taux légal sur la somme de 810,91€ à compter des échéances dues et pour le surplus à compter de l’ordonnance à venir,
— Voir condamner Madame [F] [D] au paiement à titre provisionnel d’un indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à la vidange effective des lieux,
— Condamner Madame [F] [D] à payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 1er juillet 2025.
Lors de cette audience, la SA CDC HABITAT , représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 810,91€ au 23 juin 2025 et ne s’oppose pas à des délais de paiement.
En défense, Madame [F] [D] comparaît et expose qu’elle ne conteste pas la dette. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 25 février 2025, deux mois avant la date de l’audience du 1er juillet 2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 23 octobre 2024 et de la saisine de la CCAPEX le 11 octobre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SA CDC HABITAT a fait signifier à Madame [F] [D] un commandement d’avoir à payer la somme de 1482,46€ au titre des loyers échus, suivant exploit du 10 octobre 2024 . Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
La locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde la SA CDC HABITAT à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 21 novembre 2024 par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Néanmoins, l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de 3 années. Cet article précise en outre que :
– pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
– ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
– si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats, et notamment du diagnostic social et financier, que :
— Madame [F] [D] a partiellement repris le paiement du loyer ;
— Madame [F] [D] est en situation de régler le montant de sa dette, des aides étant susceptibles de lui êtres octroyées.
Par suite, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, la SA CDC HABITAT sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Madame [F] [D] .
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Madame [F] [D] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (810,91€ par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA CDC HABITAT produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 810,91€ à la date du 23 juin 2025 .
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [F] [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 810,91€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 23 juin 2025 – échéance du mois de juin incluse. Madame [F] [D] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges ( 810,91€ par mois à la date de l’audience), à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où Madame [F] [D] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchue, elle sera en outre condamnée, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 21 novembre 2024 .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [F] [D] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [F] [D] à verser à la SA CDC HABITAT la somme de 250€
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 21 novembre 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 26 octobre 2018 entre Madame [F] [D] et la SA CDC HABITAT , relatif au logement situé [Adresse 6] ;
CONDAMNONS Madame [F] [D] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 700,72€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 23 juin 2025 (échéance du mois de juin incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Madame [F] [D] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives de 30€ chacune, suivies d’une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
qu’en ce cas, à défaut pour Madame [F] [D] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (810,91€ par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Madame [F] [D] à son paiement à compter du 21 novembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [F] [D] aux dépens
CONDAMNONS Madame [F] [D] à payer à la SA CDC HABITAT une indemnité de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Café ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Assureur
- Congé ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contrôle technique ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Associations ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Formulaire ·
- Application
- Contentieux ·
- Omission de statuer ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Cabinet ·
- Rapport ·
- Délai ·
- Comités ·
- Honoraires ·
- Consultation ·
- La réunion ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Principal ·
- Au fond ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Thé ·
- Film ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Exploitation ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accord ·
- Distance des plantations ·
- Délai ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Provision
- Congé ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Libération ·
- Habitation
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.