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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 juil. 2024, n° 24/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COOPIMMO C /, Société COOPIMMO, Société c/ LES RONDEAUX, Société CONCEPTS BOIS STRUCTURE, Société AI ENVIRONNEMENT, Société EAU DE PARIS, Société LIFTEAM |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00732 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6XA
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.A. COOPIMMO C/ [P] [I], Société LES RONDEAUX, [N] [L], [J] [O], Société LIFTEAM, [K] [M], [R] [F], Société EAU DE PARIS, VILLE D’IVRY-SUR-SEINE, Société CONCEPTS BOIS STRUCTURE, Société AI ENVIRONNEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COOPIMMO, SA coopérative immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 692 044 191, dont le siège social est sis 59 Avenue Carnot – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Me Laurence BROSSET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0762
DEFENDEURS
Monsieur [P] [I], demeurant 8 rue Larivière – 64200 BIARRITZ
Société LES RONDEAUX, SAS immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 491 839 031, dont le siège social est sis 24 rue Louis Blanc – 75010 PARIS
Monsieur [N] [L], demeurant 23 sentier des Malicots – 94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur [J] [O], demeurant 3 rue de la Pierrée – 91470 LIMOURS
Société LIFTEAM, dont le siège social est sis 404 route Des Bons Près – 73110 VALGELON-LA ROCHETTE
Monsieur [K] [M], demeurant 13 sentier des Malicots – 94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur [R] [F], demeurant 13 rue Pierre Honfroy – 94200 IVRY SUR SEINE
et Société EAU DE PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 510 611 056, dont le siège social est sis 19 rue Neuve Tolbiac – 75013 PARIS
non représentés
VILLE D’IVRY-SUR-SEINE, Esplanade Georges Marrane – 94200 IVRY-SUR-SEINE, représentée par son Maire en exercice
ni comparante, ni représentée
Société CONCEPTS BOIS STRUCTURE, immatriculée au RCS deCRETEIL sous le n° 381 231 356, dont le siège social est sis 114 ou 118 avenue d’Alfortville – 94600 CHOISY-LE-ROI
et Société AI ENVIRONNEMENT, SARL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 505 316 158, dont le siège social est sis 1 Place Jean Baptiste Clément – 93160 NOISY-LE-GRAND
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
Vu les assignations en référé délivrées les 27, 28, 29 mars 2024, 3, 4, 8 avril 2024 et 3 mai 2024 à Monsieur [P] [I], la S.A.S. LES RONDEAUX, Monsieur [N] [L], Monsieur [J] [O], la S.A.S. LIFTEAM, Monsieur [K] [M], Monsieur [R] [F], la société EAU DE PARIS, la commune d’Ivry-sur-Seine, la S.A.S. CONCEPTS BOIS STRUCTURE, la S.A.R.L. AI ENVIRONNEMENT à la demande de la S.A. COOPIMMO, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle la S.A. COOPIMMO a maintenu ses demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés Monsieur [P] [I], la S.A.S. LES RONDEAUX, Monsieur [N] [L], Monsieur [J] [O], la S.A.S. LIFTEAM, Monsieur [K] [M], Monsieur [R] [F], la société EAU DE PARIS, la commune d’Ivry-sur-Seine, la S.A.S. CONCEPTS BOIS STRUCTURE, la S.A.R.L. AI ENVIRONNEMENT n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier concernant la démolition d’un immeuble et la construction de 6 logements collectifs PSLA, sur un terrain situé au 15-17 Sentier des Malicots Ivry-sur-Seine (94200) et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [G] [S]
PRECOSS BTP
26 rue des Terres Fortes – ZA du Gasset
77600 CHANTELOUP EN BRIE
Tél : 01 60 35 93 26
Fax : 09 70 62 08 46
Port. : 06 16 01 63 17
Email : [S][G]@orange.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courrier du 25 juin 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ;
CONDAMNONS la S.A. COOPIMMO aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 juillet 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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