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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 2408597663 ancien logement c/ Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTICIA 9960226040, Surendettement, Société BP AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT, Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA 5039016452, Caisse CAF du GARD indu PPA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVFU
N° minute : /2026
JUGEMENT
DU : 21 Avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 21 Avril 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Vice Président en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 17 Février 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur le recours formé par ( )
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard sur la recevabilité de la demande déposée par
Madame [Y] [R] divorcée [S]
née le 07 Novembre 1987 à
Profession : Sans emploi
60 AVENUE D’ALSACE
30100 ALES
non comparante
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers :
Monsieur [A] [S] Pension alimentaire
3 RUE DESPLANTEES
38760 VARCES
non comparant
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA 5039016452
Activité :
Pôle Surendettement
97 Allée A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTICIA 9960226040
Activité :
Pôle Surendettement
97 Allée A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 2408597663 ancien logement
Activité :
19-21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante
Caisse CAF du GARD indu PPA
Activité :
321, rue Maurice SCHUMANN
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante
Société BP AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT 36086921193, 05708945 5BI attribué à M. suitte liq partag) 32564366199
Activité :
4 BD EUGENE DERUELLE
BP 3152
69211 LYON CEDEX 03
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS 0698108715
Activité :
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT 44490243049001
Activité :
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Le 24 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a été saisie par Madame [Y] [R] de la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 18 février 2025.
Monsieur [A] [S], créancier au titre de dettes alimentaires (non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation due en application du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Privas en date du 5 septembre 2024), a formé un recours à l’encontre de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 04 mars 2025, arguant principalement de la mauvaise foi en raison de l’organisation par la débitrice de sa situation de surendettement, de la détention par cette dernière d’un véhicule dont la valeur vénale n’est pas également à 1 euro contrairement à ce qui est indiqué par la commission de surendettement, de la contestation de l’application du forfait enfant d’un montant de 131,40 euros en raison de l’absence de contact de l’intéressée avec ses enfants depuis plus d’un an et de l’application du forfait de base de 625 euros et de 380 euros de frais divers car, selon Monsieur [S], la débitrice vit chez son compagnon et n’a donc aucune autre charge que sa part de nourriture et son téléphone. En outre, Monsieur [S] souligne qu’il paie seul le crédit immobilier du bien immobilier acheté en commun et qui est vide dans l’attente de la validation du projet notarial réalisé il y a déjà longtemps.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 24 mars 2025.
Madame [Y] [R] ainsi que les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Madame [Y] [R] n’a pas comparu.
Monsieur [A] [S], présent, réitère les déclarations faites dans son courrier de recours.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
— le créancier Banque Populaire fait valoir le 25 mars 2025 sa créance de 400,00 euros et déclare accepter de reconduire en phase de recommandation les mesures acceptées en phase amiable,
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas formulé d’observation sur le recours formé.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Toutefois, il est apparu en cours de délibéré que, suite à un problème technique, la demande de report de l’audience formulée par Madame [Y] [R] le 26 septembre 2025 en raison de son obligation de présence à une formation suivie dans le cadre de sa VAE (dûment justifiée par la transmission de sa convocation) n’était parvenue au greffe que le 23 octobre 2025.
Aussi, par jugement en date du 16 décembre 2025, une réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026 a été ordonnée.
A cette audience, Madame [R] a comparu. Elle explique payer la pension alimentaire pour ses enfants par le biais d’un prélèvement sur salaire. Elle souligne que ce n’est pas elle qui a estimé son véhicule à 1 euros mais la Banque de France. Elle indique que beaucoup d’élément ont évolué depuis sa demande de surendettement. Tout d’abord, elle a repris contact avec ses enfants et a accueilli sa fille pour Noël. Selon elle, sa fille a été mise à la porte par son père et elle est actuellement prise en charge par l’ASE. Ensuite, Madame [R] justifie être hébergée par le SAJE de l’association La Clède depuis le 20 janvier 2026. Elle justifie également avoir rectifié sa déclaration fiscale afin de retirer un enfant à charge car elle avait coché une « mauvaise case » sans s’en apercevoir. Enfin, elle déclare être en contrat à durée déterminée jusqu’au 6 mars 2026 en qualité d’aide à domicile. Par ailleurs, elle informe être de bonne foi mais avoir eu deux cancers et avoir été victime d’un AVC, ce qui a bouleversé sa vie.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8.
La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l’article L. 722-10 ».
En l’espèce, Monsieur [A] [S] a reçu notification de la décision de la commission le 24 février 2025 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 4 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, le recours de Monsieur [A] [S] est recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [A] [S] indique que selon lui la débitrice a organisé sa situation de surendettement. Il indique que cette dernière détient un véhicule dont la valeur vénale n’est pas également à 1 euro contrairement à ce qui est indiqué par la commission de surendettement. En outre, il conteste l’application du forfait enfant d’un montant de 131,40 euros en raison de l’absence de contact de l’intéressée avec ses enfants depuis plus d’un an et de l’application du forfait de base de 625 euros et de 380 euros de frais divers car, selon lui, la débitrice vit chez son compagnon et n’a donc aucune autre charge que sa part de nourriture et son téléphone.
Madame [Y] [R] réfute ces affirmations et indique qu’elle n’était pas de mauvaise foi mais dans l’impossibilité de régler la pension alimentaire en raison de sa situation personnelle et notamment en raison de son état de santé. En outre, elle justifie être hébergée au sein du SAJE de l’association La Clède. Elle déclare avoir repris contact avec ses enfants et avoir accueilli sa fille à Noël.
Concernant l’allégation selon laquelle Madame [R] aurait organisé son surendettement, il convient de constater qu’aucun élément ne permet de confirmer cette affirmation.
Concernant la contestation de l’application du forfait enfant d’un montant de 131,40 euros en raison de l’absence de contact de l’intéressée avec ses enfants depuis plus d’un an et de l’application du forfait de base de 625 euros et de 380 euros de frais divers, il convient de constater que les montants retenus par la commission sont de forfaits a minima qui sont moins favorable au débiteur que la prise en compte des charges réelles et que les frais réels sont basés sur des éléments transmis à la commission et dont le créancier n’a pas connaissance. En outre, la situation de surendettement d’un débiteur est examinée par rapport à la situation de ce débiteur et non du ou des créanciers, les ressources et les charges conduisant la commission à déterminer la mensualité retenue par la commission sont déterminés par rapport à la situation de ce débiteur et non par rapport aux besoins d’un créancier.
Enfin, il convient de constater que les créances de Monsieur [S] sont des créances alimentaires et qu’elles ne peuvent donc pas être réduites ou effacées. Elles doivent être maintenues intégralement et le débiteur doit continuer à les payer, même pendant la procédure.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [A] [S] ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations et ne justifie pas en quoi Madame [R] aurait organisé son surendettement, aggravé volontairement sa situation de surendettement, aurait dissimulé la valeur de son véhicule ou encore usé tout autre procédé caractérisant la mauvaise foi de la débitrice. Il n’apporte donc aucun élément de nature à renverser la présomption de bonne foi du débiteur.
En conséquence, il convient donc de débouter Monsieur [A] [S] de son recours visant à dire que Madame [Y] [R] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation et à la déclarer, à ce titre, irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Sur la situation de surendettement du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Aux termes de l’article Article L. 731-2 du même code, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Selon l’article R. 731-3 du même code, « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, Monsieur [S] soutient que le quantum des charges retenues par la commission relativement au forfait enfant de 131,40 euros, au forfait de base de 625 euros et aux charges diverses pour un montant 380 euros est excessif. Le créancier soutient que la mensualité retenue par la commission pour 0 euros pour l’ensemble des créanciers n’est pas acceptable car il a beaucoup de démarches a effectuées pour faire valoir ses droits et que Madame [R] vit selon lui avec son compagnon et n’a pas eu de contact avec ses enfants depuis plus d’un an.
Il convient de rappeler que les montants retenus par la commission sont de forfaits a minima qui sont moins favorable au débiteur que la prise en compte des charges réelles. En outre, il convient de constater que les justificatifs transmis par Madame [R] prouvent qu’elle ne vit pas avec un compagnon et aucun élément ne permet d’attester qu’elle n’a pas eu de contact avec ses enfants et n’a pas accueilli sa fille à Noël comme elle le déclare. Par ailleurs, la situation de surendettement d’un débiteur est examinée par rapport à la situation de ce débiteur et non du ou des créanciers, les ressources et les charges conduisant la commission à déterminer la mensualité retenue sont déterminés par rapport à la situation de ce débiteur et non par rapport aux besoins d’un créancier.
Enfin, force est de constater que dans le courrier de contestation qu’il a adressé à la Banque de France le 6 septembre 2025, Monsieur [S] a contesté la mensualité retenue par la commission dans les mesures imposées envisagées. Or, il convient de rappeler que la Monsieur [S] n’était informée que de l’orientation envisagée et que ni l’état de créances, ni les mesures définitivement adoptées par la commission n’ont été notifiées au débiteur ou aux créanciers au moment où ce créancier a expédié son courrier de contestation.
Aussi, ces demandes sont sans fondement au titre de la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement.
Il sera constaté l’absence de contestation en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [A] [S],
Déclare mal fondé le recours formé par Monsieur [A] [S],
REJETTE la demande de Monsieur [A] [S],
DIT que Madame [Y] [R] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DIT que Madame [Y] [R] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DECLARE en conséquence recevable la demande de Madame [Y] [R] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers,
DIT que la procédure de traitement du surendettement se poursuivra devant la Commission de surendettement des particuliers du Gard,
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers du Gard avec le dossier,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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