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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 30 mars 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 30 Mars 2026
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GGD2
Affaire :
S.A.S. EYLAU
C/
S.C.I. HEBERGEMENT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. EYLAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Adrien SORRENTINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. HEBERGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gwennaëlle LE BRUN, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 19 Décembre 2025
QUALIFICATION : non qualifiée
DÉBATS :
Vu l’audience du 02 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 30 Mars 2026, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d’un acte notarié en date du 19/09/22, la SCI HEBERGEMENT a fait dresser le 27novembre 2025, entre les mains de la SAS VOYAGES SERVICES PLUS , un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues, en sa qualité de gestionnaire d’un ensemble immobilier exploité par la SAS EYLAU.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, ayant fait l’objet d’une remise à l’étude, la SAS EYLAU a assigné la SCI HEBERGEMENT devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 2 février 2026, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
A cette audience, l’affaire a été retenue et plaidée
Lors de l’audience, les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif.
* * *
Se rapportant oralement à son acte introductif d’instance la SAS EYLAU demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
A titre principal
JUGER que ladite saisie n’a pas été dénoncée dans le délai de huit jours à la SAS EYLAU ;
En conséquence,
JUGER que la saisie-attribution d’un montant de 87.842,07 euros réalisée entre les mains de la Société SERVICES PLUS, par acte du 27 novembre 2025, à la demande de la SCI HEBERGEMENT est caduque ;
A titre subsidiaire
JUGER que la saisie-attribution d’un montant de 87.842,07 euros réalisée entre les mains de la Société SERVICES PLUS, par acte du 27 novembre 2025, à la demande de la SCI HEBERGEMENT n’est pas fondée ;
ORDONNER la mainlevée de la mesure de saisie-attribution d’un montant de 87.842,07 euros pratiquée entre les mains de la Société VOYAGES SERVICES PLUS, par acte du 27 novembre 2025, àla demande de la SCI HEBERGEMENT ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI HEBERGEMENT au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI HEBERGEMENT aux entiers dépens ;
RAPPELER que les décisions du juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement le fondement de l’article L.211-4 du code des procédures civile d’exécution, la SAS EYLAU soutient que la caducité de la saisie attribution effectué le 27 novembre 2025 est encourue, dans la mesure où cette saisie ne lui a pas été dénoncé dans le délai de 8 jours. En outre, il s’interroge sur les modalités de remise de la dénonciation dans la mesure où il a été remis selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile alors même qu’il n’y a jamais eu de difficulté pour lui remettre les autres actes auparavant et que le commissaire de justice instrumentaire ne l’a pas contacté.
Subsidiairement, elle soutient la mainlevée de la saisie attribution du fait de l’absence de caractère liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant. En effet, suite à la vente notariée d’un bien à usage d’hôtel restaurant pour une somme d’un million trente mille euros, il est apparu des malfaçons et des désordres affectant inéluctablement la destination du bien. Il y a à ce titre des opérations d’expertise judiciaire en cours. A ce titre, elle estime que la société créancière ne peut se prévaloir d’une créance certaine, exigible et liquide, dans la mesure où elle entend faire valoir l’exception d’inexécution pour justifier de son absence d’exécution de ses obligations contractuelles.
S’agissant des désordres dont sa contradictrice doute, il verse dans les débats un constat d’huissier et une facture d’eau qui démontrent l’existence d’une mal façon. Elle a du engagé plus de 200000 euros de remise en ordre du bien.
* * *
En réponse, dans ses dernières conclusions, elle se réfère oralement, la SCI HEBERGEMENT demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
débouter la SAS EYLAU de leurs demandes,
condamner la SAS EYLAU à lui payer la somme de sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner la SAS EYLAU aux dépens
Pour sa défense, la société créancière soutient que le commissaire a fait l’ensemble des recherches nécessaires sans trouver le gérant de la société, ce qui est suffisamment expliqué dans les modalités de remise de la dénonciation. la société demanderesse est de mauvaise foi, car elle n’a jamais indiqué les désordres dont elle se prévaut. En tout état de cause, elle ne conteste pas son absence de règlement des mensualités au titre du crédit bail.
En tout état de cause, elle soutient que le juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause le titre exécutoire et qu’en outre les contestations de la société créancière ne portent pas sur la mesure d’exécution forcée. L’exception de compensation soutenue n’est pas établi dans la mesure où la société débitrice ne dispose d’aucun principe de créance.
* * *
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 16 du Code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Et il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par un acte notarié en date du 19/09/22, établi par Maitre [G] [T], notaire associé de l’étude notarial VICTORIA NOTAIRE,, la SAS EYLAU a acheté à la SCI HEBERGEMENT un bien immobilier à l’usage d’hôtel restaurant situé [Adresse 3] à CHAMPAGNE SUR SEINE (77430) pour un prix de 1030000 euros (Pièce du défendeur n°1 et Pièce du demandeur n°2)
Or, aucune des copies de l’acte notarié versé dans les débats ne porte mention de la formule exécutoire.
Dès lors, il y a lieu de réouvrir les parties sur la questions de l’absence de la formule exécutoire sur l’acte servant de fondement à la mesure d’exécution litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par décision insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 mai 2026 pour permettre la SCI HEBERGEMENT de produire tout document permettant de justifier de la formule exécutoire du titre et d’interroger la SAS EYLAU et la SCI HEBERGEMENT sur les conséquences éventuelles à tirer de l’absence de formule exécutoire du titre.
Le Greffier Le Juge de l’exécution,
F. BOUHIER P. JEANNIN-DAUBIGNEY
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