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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 13 juin 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00354 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CYDE
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal C/ [B] [H] épouse [G], [X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Première Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIERE : Madame Pauline BAGUR,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE
DEFENDEURS
Madame [B] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 mai 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 4 mai 2012 et le 16 juillet 2020, madame [B] [H] épouse [G] et monsieur [X] [G] se sont portés cautions solidaires auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (la banque) à 5 reprises, pour des emprunts souscrits par la SCEA Vignobles [G].
Une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l’encontre de la SCEA Vignobles [G] par un jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 6 juillet 2023.
Le 28 août 2023, la banque a déclaré ses créances, pour un montant total de 948 358,07€, dont 279 822,15 € échus, 551 035,92 € à échoir, et 117 500 € à parfaire ou à diminuer.
Par deux ordonnances du 28 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé la banque à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur deux biens immeubles appartenant aux époux [G] pour sûreté et conservation de la somme de 230 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la banque a fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de le voir, au visa de l’article 1134 alinéa 3 du code civil :
dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;condamner solidairement madame [B] [G] née [H] et monsieur [X] [G] à lui régler les sommes suivantes :au titre du crédit de 75 000 € : une somme de 12 599,85 € assortie des intérêts au taux de 4,65 % à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,au titre du prêt de 90 000 € : une somme de 27 285,41 € assortie des intérêts au taux de 3,65 % à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,au titre du prêt de 91 000 € : une somme de 73 152,70 € assortie des intérêts au taux de 4,50 % à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,au titre du prêt de 55 000 € : une somme de 50 381,68 € assortie des intérêts au taux de 2,60 % à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,condamner monsieur [X] [G] à lui régler :au titre du prêt de l’ouverture de crédit de 60 000 € : une somme de 60 051 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,les condamner solidairement à une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription de l’hypothèque provisoire et les frais d’inscription de l’hypothèque définitive ;rappeler l’exécution de droit de la décision à intervenir.
Le tribunal judiciaire de Libourne a arrêté, par un jugement du 20 janvier 2025, un plan de redressement de la SCEA Vignobles [G] pour une durée de 13 ans.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, madame [B] [G] née [H] et monsieur [X] [G] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir, sur le fondement des articles 122, 378 et suivants, 789 du code de procédure civile, ainsi que des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce :
à titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, faute de droit d’agir à l’encontre des cautions personnes physiques pendant la période d’observation de la SCEA Vignobles [G] ;condamner la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;à titre subsidiaire,
ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du jugement validant le plan de redressement ou prononçant la liquidation de la SCEA Vignobles [G] ;condamner la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Les époux [G] estiment n’être redevables que des sommes exigibles selon les échéances prévues par les contrats de crédit, et font valoir que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le placement en redressement judiciaire n’a pas rendu la créance exigible. Ils concluent que la banque doit justifier, d’une part, de l’absence de versement des sommes en question par la SCEA, et d’autre part, des déchéances du terme pour chaque prêt.
Ils ajoutent que la suspension des poursuites à leur encontre est prolongée par le jugement du tribunal judiciaire arrêtant le plan de redressement.
L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 16 mai 2025.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, les époux [G] maintiennent leurs demandes, sauf à solliciter la condamnation de la banque à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au lieu de 3 000 €.
Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 mars 2025, la banque demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.622-28 et R.622-26 du code de commerce :
dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;rejeter et débouter madame et monsieur [G] de leurs entières demandes ;les condamner solidairement à une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens.
La banque fait valoir que les créanciers sont fondés à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire, et que l’exécution forcée ne peut être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté. Elle conclut qu’elle pouvait donc bien assigner les époux [G] durant la période d’observation.
En outre, elle estime que l’adoption du plan ne l’empêche nullement d’obtenir un titre exécutoire contre les cautions, puisqu’elle est autorisée à poursuivre sa créance en application de l’article L.622-28 du code de commerce.
MOTIFS
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la banque pour défaut de droit d’agir
Il n’est pas contestable en l’espèce que la banque ne dispose pas d’une créance exigible à l’encontre de la caution, la société débitrice faisant l’objet d’un plan de redressement par voie de continuation selon jugement du 20 janvier 2025.
Il n’est pas plus contestable que les époux [G] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCEA Vignobles [G] selon actes des 4 mai 2014, 10 mai 2014, 16 janvier 2015 et 16 juillet 2020.
La banque, ne disposant pas de titre exécutoire contre la caution, s’est adressée au juge de l’exécution aux fins de prise d’une mesure provisoire. Forte de l’autorisation qui lui a été donnée par ordonnances du 28 février 2024, la banque a inscrit deux hypothèques judiciaires provisoires le 9 avril 2024, sur deux biens immobiliers appartenant aux cautions.
La banque a ensuite assigné en paiement les époux [G] le 15 avril 2024.
Or selon l’article L.622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures, ce dont il résulte que l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution.
Ainsi, les demandes de la banque sont recevables. La condamnation sera conditionnée à la résolution du plan de redressement arrêté le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Libourne au profit de la SCEA Vignobles [G], et prononcée en deniers ou quittances, toutes les sommes payées par la SCEA Vignobles [G] au titre de cette créance devant être déduits.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [G].
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond, et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront appréciée par la juridiction statuant au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par madame [B] [H] épouse [G] et monsieur [X] [G] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 26 septembre 2025 à 9h30 avec injonction à madame [B] [H] épouse [G] et monsieur [X] [G] de conclure au fond pour cette date.
Fait et prononcé à [Localité 4], l’an deux mille vingt-cinq et le treize juin ; la minute étant signée par madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état, et Mmadame Pauline Bagur, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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