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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 24 juin 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 24 Juin 2025
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGHL
78A
Jugement rendu le 24 juin 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1.259.850.270 € Inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° B 302 493 275 dont le siège est sis à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Denis LANCEREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES SAISIES
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (VAL-D’OISE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
Madame [V] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2024 publié le 20 décembre 2024 volume 2024 S N°304 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 9] », cadastré section AS N°[Cadastre 3], consistant en un appartement avec un emplacement de stationnement, formant les lots n°38, 383 de la copropriété, appartenant à M. [R] [J] et Mme [V] [N] épouse [J].
Par exploits du 17 février 2025, signifiés par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [R] [J] et Mme [V] [N], épouse [J], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et M. [R] [J] ont été entendus dans leurs observations, Mme [V] [N] épouse [J] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— Un jugement rendu le 08 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de PONTOISE signifié le 19 octobre 2017, ayant condamné M. [R] [J], avec exécution provisoire, à verser à ce créancier la somme de 547.176 euros, outre les intérêts au taux légal, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— Un arrêt rendu le 04 avril 2019 par la cour d’appel de [Localité 13] signifié le 28 mai 2019 et devenu définitif, ayant confirmé le jugement déféré et ayant condamné M. [R] [J] à verser au créancier la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Le bordereau d’inscription de l’hypothèque judiciaire inscrit le 28 mai 2019 au service de la conservation des hypothèques ;
Le décompte arrêté au 24 octobre 2024 et visé au commandement de payer valant saisie présente un solde débiteur de 806.939,48 euros en principal, intérêts et accessoires.
La créance de la SA CREDIT LOGEMENT n’est contestée ni en son principe ni en son montant. Elle sera mentionnée pour ce montant.
M. [R] [J] sollicite un délai pour vendre amiablement le bien immobilier.
Il produit un mandat de vente consenti à l’agence TLI IMMOBILIER [Localité 8] le 25 avril 2025 par M. [R] [L] et Mme [V] [N] épouse [L] aux termes duquel le bien est offert à la vente au prix net vendeur de 100.000 euros, étant observé que la désignation des biens à vendre mentionne les lots 38 (appartement) et 383 (place de stationnement).
M. [R] [L] indique en outre à l’audience que la signature d’une promesse de vente est prévue pour le 12 mai 2025 au prix net vendeur de 100.000 euros.
Ces éléments attestent de l’intention sérieuse des débiteurs de vendre le bien.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée.
Les parties présentes à l’audience s’accordent sur un prix plancher entre 90.000 et 100.000 euros.
Il est produit un avis de valeur de TLIMMOBILIER en date du 3 février 2025 entre 114.000 et 133.000 euros net vendeur.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée à l’audience par M. [R] [J] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel mais aussi pour permettre une marge de négociation aux fins de permettre la régularisation d’une vente amiable, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 90.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l’état de frais, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 2.609,39 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur, en plus du prix de vente, conformément aux dispositions de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [R] [J] et Mme [V] [N], épouse [J], s’élève à la somme de 806.939,48 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 24 octobre 2024 et visé au commandement de payer valant saisie ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 9] », cadastré section AS N°[Cadastre 3], consistant en un appartement formant le lot N°38 avec un emplacement de stationnement formant le lot n°383, appartenant à M. [R] [J] et Mme [V] [N], épouse [J] ;
Fixe à 90.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant sont taxés à hauteur de 2.609,39 euros et seront à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 14 octobre 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 décembre 2024 volume 2024 S N°304 au service de publicité foncière de [Localité 12] ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de jugement rédigé par [H] [Z], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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