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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 13 févr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00019
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZJM
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [P] C/ [P] [F]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [P] [F]
né le 07 Janvier 1955 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant assisté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES,
TIERS
Madame [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [P] [F] prise le 4 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 11 février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 13 février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier [P] à laquelle a comparu le patient, [P] [F], dûment avisé, lequel a été assisté par Maître Guillaume GARCIA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[P] [F] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [V] en date du 4 février 2026 qui rapporte : « Patient délirant avec une hétéro-agressivitré vis-à-vis de son épouse, refus de soins avec rupture de traitement depuis 1 semaine».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [N] [I] en date du 5 février 2026 indique : « Patient hospitalisé pour un trouble du comportement avec agressivité et mise en danger de sa personne dans un contexte délirant et rupture thérapeutique. Patient connu des cellules psychiatriques de longue date, suivi par le docteur [O] psychiatre libéral en ville. A l’échéance des 24H, le patient est plutôt calme, tendu et sténique. La verbalisation reste assez pauvre, le patient refuse de nous donner tous les détails sur le contexte de son admission. Il existe un délire de persécution envers son épouse avec adhésion totale. L’adhésion à la prise en charge reste assez compliqué d’où la nécessité de maintenir la mesure de contrainte en hospitalisation complète ».
[P] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [L] en date du 6 février 2026 aux termes duquel il est indiqué : « Après 72 H d’hospitalisation, le patient malgré le traitement, présente toujours des propos délirants érotomaniques, non accessible à une critique constructive entraînant des excitations motrices avec agressivité justifiant le maintien des soins en hospitalisation complète pour adaptation de son traitement».
Dans son avis médical motivé en date du 11 février 2026, le docteur [N] [I] indique : «Ce jour, le patient bien que calme présente un contact marqué par une méfiance à notre égard. Le discours du patient est cohérent mais teinté d’un important syndrome persécutoire centré sur son épouse. Nous notons, cependant, une critique partielle de sa part concernant son état. L’adhésion aux soins reste de ce fait très fragile et nécessité le maintien en soins contraints en hospitalisation complète. Les droits du patient lui ont été remis dès que son état l’a permis».
Lors de l’audience, [P] [F] s’est exprimé et se montre défavorable à la poursuite de la mesure, exprimant la volonté de rentrer à son domicile même s’il n’est pas en capacité d’indiquer si son épouse souhaite ou non maintenir la vie commune ; qu’il précise qu’il prendra son traitement une fois à l’extérieur de l’hôpital ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où si l’état de santé du patient et son adhésion aux soins semblent améliorés, il persiste une fragilité et une ambivalence de par notamment la non formulation par l’intéressé de ses problématiques et un doute sur sa véritable prise de conscience de son état ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée car il convient de laisser le soin aux médecins d’organiser les meilleures conditions de sortie dès que l’état du patient sera complètement stabilisé ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [P] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 13 février 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [P] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par courriel
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par courriel
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 février 2026
Le Greffier
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