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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. e, 19 déc. 2024, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01224 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4DR / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [O] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Franco-algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julie CERMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 421
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Franco-algérienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
1 G + 1 EX Me Julie CERMAN
1 G + 1 EX Me Célia DANIELIAN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [P] [O], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (Algérie)
Et
Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 septembre 2023,
ATTRIBUE à Monsieur [J] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], sous réserve des droits du bailleur,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés, après accord préalable sauf en cas d’urgence. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
La présente décision, rendue le 19 décembre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 10] en date du 9 juillet 2024, et Mathilde GENOT, greffière placée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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