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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 sept. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00131
N° RG 24/00087 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPK6
BDF 000424011527
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de [Localité 10], chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Organisme [5] (réf. 112 099 DP)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par M. [Y] [C], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
— [O] [F] (Débitrice)
née le 10 Janvier 1984 à [Localité 9] (ARMENIE)
demeurant [Adresse 1]
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS Banque de France
— par la case du palais de justice à Me Aline ASSELIN
Non comparante, représentée par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de [Localité 10]
— [I] [U] (Débiteur)
né le 27 Juin 1974 à [Localité 6] (ARMENIE)
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de [Localité 10]
— Société CAF DE LA VIENNE (réf. 1353759-8 CRE fraude)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
— S.A. [7] (réf. 70110771188, 36195537398)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00087 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPK6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 7 mai 2024, Madame [O] [F] et Monsieur [I] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 17 juin 2024.
Selon décision du 9 septembre 2024, la commission a évalué la capacité de remboursement des débiteurs à la somme mensuelle de 447 €, prévoyant néanmoins, au regard du montant conséquent de la créance de la CAF (49327,05 €) exclue du champ de la procédure de surendettement et afin de permettre le remboursement de cette somme, que la capacité de remboursement ne serait pas affectée au paiement des dettes intégrées à la procédure de surendettement, de sorte que la mensualité de remboursement affectée aux dettes intégrées à ladite procédure de surendettement a été fixée à 0 €. La commission de surendettement a prévu ces mesures imposées pendant une durée de 84 mois, au taux de 0 %, avec effacement des dettes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier reçu à la Banque de France le 19 septembre 2024, l’organisme [5], créancier, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 16 septembre 2024. Aux termes de son courrier, le créancier conteste les mesures imposées, notamment l’effacement prévu en fin de plan, et s’interroge sur ce qui pourrait conduire à considérer que les débiteurs demeureront insolvables à l’issue des mesures imposées. Le créancier ajoute qu’en dépit de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, les débiteurs ont continué à verser mensuellement une somme supérieure au montant de leur loyer mensuel, de sorte que leur dette locative diminue régulièrement et de manière significative, précisant que ladite dette est de 4885,20 €, si bien que les débiteurs s’inscrivent dans une volonté d’apurement de leurs dettes et disposent d’une capacité de remboursement pouvant être utilisée dans le cadre d’un plan de désendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, l’organisme [5] a comparu valablement représenté, indiquant notamment que sa créance a continué à diminuer et que la somme restant due est désormais de 3018,63 €.
Madame [O] [F] et Monsieur [I] [U] ont comparu valablement représentés par leur conseil, lequel a fait état de la situation personnelle, professionnelle et financière des débiteurs qui sollicitent à titre principal l’effacement de leurs dettes intégrées à la procédure de surendettement, et à titre subsidiaire la mise en œuvre d’un plan de désendettement moyennant le versement de mensualités de 30 €.
Le conseil des débiteurs a notamment soutenu :
Au sujet de la somme due à la CAF de la Vienne exclue de la procédure de surendettement, que par décision du 12 mars 2020, la CAF a notifié un indu d’un montant de 56924,95 €, cessant par la même de verser toute allocation du fait de retenues effectuées en remboursement de l’indu, ce qui a généré d’importantes difficultés financières ; que des voies d’exécution ont été mises en œuvre en vue de la récupération des sommes considérées comme indument versées ; qu’un recours a été intenté devant le Tribunal administratif, lequel a statué en faveur des débiteurs, annulant la décision de la CAF notifiant aux débiteurs un indu, estimant que les sommes ne devaient pas être considérées comme indument versées ; qu’un pourvoi en cassation a été formé devant le Conseil d’Etat par la CAF qui refuse d’exécuter la décision du Tribunal administratif dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat ;Au sujet de la dette locative, que par jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de [Localité 10] a constaté la résiliation du bail conclu avec [5] à la date du 16 avril 2022, la même décision les ayant condamné solidairement à verser au bailleur la somme de 5345,43 €, leur ayant accordé des délais de paiement via le versement de 35 mensualités de 30 €, puis d’une 36ème mensualité représentant le solde de la dette, les effets de la clause résolutoire ayant été suspendus pendant le plan d’apurement de la dette locative ;Que les débiteurs, qui ont 3 enfants à charge, respectent autant que possible l’échéancier mis en place en vue de l’apurement de la dette locative et que la CAF a commencé à procéder à la régularisation de leur situation et a versé à ce titre la somme de 2866,74 € au bailleur le 10 janvier 2025, ce qui a diminué la dette locative ; que leur situation est néanmoins irrémédiablement compromise de sorte qu’un effacement des dettes intégrées à la procédure de surendettement serait opportun.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres parties n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’organisme [5] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de l’organisme [5] à la somme de 5356,77 €.
L’organisme [5] soutient que des versements sont intervenus, de sorte que sa créance serait désormais d’un montant de 3018,63 €. Le créancier produit pour en justifier un décompte actualisé.
Les débiteurs confirment que la somme due à l’organisme [5] a diminué en application de l’échéancier de remboursement mis en œuvre à la suite de la décision du juge des contentieux de la protection du 7 juillet 2023 leur ayant accordé des délais de paiement et au regard du versement de 2866,74 € effectué par la CAF au profit du bailleur le 10 janvier 2025.
Il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur que depuis la décision du juge des contentieux de la protection du 7 juillet 2023 ayant fixé la somme due au titre de la dette locative, des versements sont intervenus en déduction de la somme due, et que la CAF de la Vienne a versé au bailleur la somme de 2663,67 € à la date du 18 février 2025.
Au regard de ces éléments et du décompte actualisé produit, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’organisme [5] à la somme de 3018,63 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les mesures imposées après avoir relevé que les débiteurs, qui ont trois enfants à charge, perçoivent des revenus mensuels de 3187 €, s’acquittent de charges mensuelles de 2740 € et que leur endettement s’élève à la somme totale de 66547,85 €, dont 49327,05 € correspondent à une créance de la CAF de la Vienne exclue du champ de la procédure de surendettement.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [O] [F] travaille dans le cadre d’un CDI à temps partiel et qu’elle perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1225 € environ. Monsieur [I] [U] travaille dans le cadre d’un CDI aménagé et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1280 € environ. Les débiteurs perçoivent les allocations familiales ainsi que le complément familial versés par la CAF pour un montant mensuel total de 777 €. Aussi, leurs ressources mensuelles peuvent être évaluées à la somme totale de 3282 €.
Les débiteurs ont trois enfants à charge. Ils s’acquittent d’un résiduel de loyer, après déduction de l’APL directement versée au bailleur, d’un montant mensuel de 612 €. Leurs charges mensuelles peuvent être évaluées à la somme de 1516 € au titre du forfait de base et 289 € au titre du forfait habitation et 299 € au titre du forfait chauffage. Aussi, leurs charges mensuelles peuvent être évaluées à la somme totale de 2716 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 566 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1171 €.
Au regard de la vérification de créance précédemment réalisée, le montant total des créances intégrées à la procédure de surendettement s’élève à la somme de 14882,66 €.
Si la commission de surendettement a évalué l’état d’endettement des débiteurs en tenant compte de la créance de la CAF de la Vienne d’un montant de 49327,05 €, créance exclue du champ de la procédure de surendettement, les débiteurs versent aux débats un jugement rendu par le Tribunal administratif de [Localité 10] le 26 avril 2024, lequel annule la décision de la CAF de la Vienne du 12 mars 202 mettant à la charge de Madame [O] [F] des indus, la même décision enjoignant à la CAF de la Vienne de restituer à la débitrice les sommes déjà récupérées au titre des indus. Il ressort des éléments versés aux débats que des restitutions de la CAF sont effectivement intervenues au titre de l’APL et le relevé CAF produit ne fait pas mention de retenues sur les allocations CAF mensuellement versées.
Si un pourvoi a été interjeté à l’encontre de la décision du Tribunal administratif précédemment évoquée, force est de constater qu’à ce jour, les ressources mensuelles des débiteurs ne sont pas mobilisées en vue de l’apurement de dettes exclues du champ de la procédure, de sorte que la capacité de remboursement des intéressés peut être affectée au remboursement des sommes intégrées à la procédure de surendettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour les débiteurs de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, ce qui caractérise leur situation de surendettement, l’existence d’une capacité de remboursement exclut de considérer leur situation comme étant irrémédiablement compromise. Aussi, la demande tendant au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée, la mise en œuvre d’un plan de désendettement pouvant être envisagée.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes, a fortiori dans la mesure où ils ont trois enfants à charge. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement des intéressés à la somme de 250 €.
En l’espèce, un plan de redressement sera établi sur une durée de 60 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du code de la consommation.
Sur les effets des mesures de désendettement sur le bail conclu avec le bailleur
Il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 714-1 I du code de la consommation que lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, lorsque, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et qu’en application de l’article L. 733-10 une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement, les délais et modalités de paiement accordés par le juge statuant sur cette contestation se substituent à ceux précédemment accordés.
L’alinéa 3 du même article précise que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, que ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges, que si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, par jugement en date du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a accordé des délais de paiement aux débiteurs moyennant des mensualités de 30 € en plus du loyer courant.
Il n’est pas contesté que les débiteurs ont effectué des versements venant en diminution de la dette locative, le bailleur ayant précisé dans son courrier de contestation que Madame [O] [F] et Monsieur [I] [U] continuent à régler plus que la somme quittancée mensuellement, la vérification de créance précédemment réalisée ayant permis de constater la diminution de la dette locative.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les délais et modalités de paiement prévues par le présent jugement à l’égard de la créance de l’organisme [5] se substituent à ceux accordés dans le jugement précité et, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus dans les conditions prévues au dispositif.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de l’organisme [5] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne en date du 9 septembre 2024 à l’encontre de Madame [O] [F] et Monsieur [I] [U] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’organisme [5] à la somme de 3018,63 € ;
REJETTE la demande de Madame [O] [F] et Monsieur [I] [U] tendant au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [O] [F] et Monsieur [I] [U] à la somme de 250 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [O] [F] et Monsieur [I] [U] en un plan de désendettement par 60 mensualités maximales de 250 € au taux de 0% à compter du 18 novembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 18/11/2025 au 18/12/2026
Mensualité du 18/01/2027 au 18/10/2030
Effacement
Restant dû fin
[5] /
112 099 DP
3 018,63 €
0,00%
215,62 €
0,00 €
[7] / 70110771188
444,24 €
0,00%
31,73 €
0,02 €
[7] / 36195537398
11 419,79 €
0,00%
248,26 €
0,00 €
247,35 €
248,26 €
RAPPELLE à Madame [O] [F] et Monsieur [I] [U] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [F] et Monsieur [I] [U] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [O] [F] et Monsieur [I] [U], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [O] [F] et Monsieur [I] [U] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que les délais et modalités de paiement prévues par le présent jugement au titre de la créance de l’organisme [5] se substituent à ceux accordés par jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de [Localité 10] le 7 juillet 2023 ;
DIT que, pendant les délais consentis, sont suspendus les effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 11 juillet 2013 entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10], dénommé [8], et aux droits de qui vient l’Office Public de l’Habitat de Grand [Localité 10], dénommé [5], bailleur, et Madame [O] [F] et Monsieur [I] [U], preneurs, concernant le logement situé n°134 au [Adresse 1] à [Localité 10] (86) ;
DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité au profit de l’organisme [5] à l’échéance fixée la clause résolutoire produira ses effets selon les modalités prévues dans le jugement en date du 7 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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