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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 27 avr. 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00251 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVNQ
Ordonnance du 27 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [E] [H], né le 16 Juillet 2005 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ;
Représenté par Me Blandine MARTY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 23 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 Avril 2026 à Monsieur [E] [H], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République, Madame [A] [K] [H] et Me [M] [Q].
* * * * *
A notre audience publique du 27 Avril 2026, Monsieur [E] [H] n’est pas comparant, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Me [M] [Q] représente Monsieur [E] [H] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [E] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa mère Madame [A] [H], suite aux certificats médicaux établis le 16 avril 2026 par le docteur [P] et le docteur [Y] décrivant un patient âgé de 20 ans suivi pour un trouble de l’humeur, et présentant une tension interne, un discours logorrhéique et diffluent avec une fuite des idées, expliquant créer un nouveau langage et avec des capacités particulières comparativement aux autres, avec une élation de l’humeur, et s’associant à des propos plutôt véhéments à l’égard de prises en charges antérieures.
Par décision du 19 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 16 mai 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 avril 2026 mentionne que Monsieur [E] [H] a été admis pour une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire connu. Il a été admis devant une agitation psychomotrice intense conduisant à des troubles du comportement et des mises en danger. Au jour de l’avis, le contact est assez désinihibé, il se dénude, urine dans la pièce en lien avec l’exaltation de l’humeur et la désorganisation. Il y a une insomnie sans fatigue.
Les idées sont très désorganisées comme le discours.
Il peut faire n’importe quoi et se mettre en danger, ce qui nécessite une mesure d’isolement.
Il n’a pas conscience de son trouble et veut sortir pour rentrer chez ses parents.
Son trouble décompensé ne lui permet pas de consentir aux soins.
Le docteur [W] [R] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
L’état de santé de Monsieur [E] [H] n’était pas compatible avec sa comparution à l’audience, le certificat médical établi le 27 avril 2026 par le docteur [B] [I] mentionnant un état d’agitation persistant avec troubles du comportement, désorganisation majeure, altérations du cours de la pensée et du jugement, indiquant une mesure d’isolement.
Maître [M] [Q] souligne que le dossier ne comporte pas d’élément concernant de nouvelles tentatives de notification de la décision de maintien postérieurement au 23 avril 2026. Elle ajoute être parvenue à échanger téléphoniquement avec le patient le matin même de l’audience, et qu’il a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Il incombe au juge de s’assurer de l’existence de cette notification (1ère Civ., 25 mai 2023, n°22-12.108, publié).
La sanction d’une notification tardive suppose, en application de l’article L.3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, la caractérisation d’une atteinte aux droits du patient (1re civ., 5 juill. 2018, n° 18-50.042 ; 4 juill. 2018, n° 17-20.800 ; 28 mai 2015, n° 14-15.842).
Ce grief est souverainement apprécié par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision de maintien du 19 avril 2026 a été tentée les 19, 20, 21, 22 et 23 avril 2026, mais que Monsieur [E] [H] se trouvait dans l’impossibilité de comprendre l’information en raison de son état de santé, ce qui a été attesté à chaque fois par deux membres du personnel infirmier.
En outre, les éléments médicaux postérieurs et notamment le certificat médical de non compatibilité de l’état de santé du patient avec sa comparution à l’audience, il ne peut être considéré que l’absence de notification de la décision de maintien priverait le patient de son droit d’être informé des éléments ayant conduit à la poursuite de l’hospitalisation et des voies de recours.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Les éléments du dossier caractérisent pleinement la nécessité d’une surveillance constante qui ne peut être assurée que dans le cadre d’une hospitalisation complète, ainsi que l’absence de consentement valable du patient au vu de l’ampleur de ses troubles.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 27 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [E] [H] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Blandine MARTY, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [A] [K] [H], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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