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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 20 mars 2025, n° 24/10822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Mars 2025
MINUTE : 2025/219
RG : N° RG 24/10822 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 3]
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. La SOCIETE ANS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
S.N.C. EDOUARD VAILLANT 14-16
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Février 2025, et mise en délibéré au 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 mars 2024, la société Edouard Vaillant 14-16 a fait diligenter à l’encontre de la société ANS une saisie-attribution entre les mains de la société BRED Banque Populaire à hauteur de 1736,95 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 juillet 2024, la société ANS a assigné la société Edouard Vaillant 14-16 à l’audience du 21 novembre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
— annuler le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution,
— annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement,
— condamner la société Edouard Vaillant 14-16 à payer à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 février 2025.
À cette audience, la société ANS ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.
En défense, la société Edouard Vaillant 14-16, représentée par son conseil, sollicite un jugement sur le fond, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et transmises au conseil de la société ANS par courriel du 13 novembre 2024 et demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société ANS de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 4000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par ailleurs, conformément à l’article R211-1 du même code, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de saisie-attribution sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la société ANS, le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution détaille les sommes réclamées au titre du principal, des intérêts et des frais. Il est inopérant de soutenir que le montant du loyer aurait dû y figurer, dès lors qu’aucune somme n’est sollicitée à ce titre.
La société Edouard Vaillant 14-16 verse aux débats une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, en date du 21 mars 2024, condamnant la société ANS à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et produit la signification de cette décision à la société ANS le 2 avril 2024. Elle dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et n’a pas à produire d’autres justificatifs de sa créance. Elle n’a pas non plus à justifier de l’assignation devant le juge des référés.
Si la société ANS soutient que la saisie-attribution est inutile, elle n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité de la saisie ainsi que la demande de mainlevée subséquente et la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation.
II. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, la société ANS ne communique aucune pièce relative à sa situation financière. Il est donc impossible d’évaluer sa situation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la société Edouard Vaillant 14-16 ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ANS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société Edouard Vaillant 14-16 une indemnité, fixée en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société ANS détenus auprès de la société BRED Banque Populaire,
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société ANS aux dépens,
CONDAMNE la société ANS à payer à la société Edouard Vaillant 14-16 la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6] le 20 mars 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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