Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 19 décembre 2025, n° 25/00277
TJ Pointe-à-Pitre 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de la dette

    La cour a constaté que la dette avait été réglée par les époux, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les époux

    La cour a estimé qu'il n'était pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder des dommages-intérêts sans statuer sur les responsabilités.

  • Rejeté
    Frais justifiés

    La cour a jugé que les frais demandés ne correspondaient pas à des diligences excédant la mission courante du syndic.

  • Accepté
    Frais de mise en demeure

    La cour a reconnu que des frais de mise en demeure étaient justifiés et a ordonné le paiement d'une somme provisionnelle.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les époux aux dépens en raison de leur statut de partie perdante.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 du CPC pour couvrir les frais engagés par le syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 19 déc. 2025, n° 25/00277
Numéro(s) : 25/00277
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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