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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 19 déc. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 – N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7T Page sur
Ordonnance du :
19 Décembre 2025
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ABBE GREGOIRE
C/
[I] [W] [M], [G] [S] épouse [W] [M]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL JURISDEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7T
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ABBE GREGOIRE, dont le siège social est sis rue Abbé Grégoire – 97110 POINTE- A- PITRE, représenté par son son syndic FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D’EXPERTISE
Représenté par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [W] [M], né le 15 Juillet 1971 à BKERKACHA BECHARRE (LIBAN), de nationalité Française, demeurant 61 RUE ABBE GREGOIRE – 97110 POINTE- A PITRE,
Madame [G] [S] épouse [W] [M], née le 14 Octobre 1988 à BKERKACHA BECHARRE (LIBAN), de nationalité Française, demeurant 61 RUE ABBE GREGOIRE – 97110POINTE- A PITRE
Représentés par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 28 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 19 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 19 Décembre 2025
***
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 – N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7T Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W] [M] et Madame [G] [S] épouse [W] [M] sont propriétaires des lots 19 et 33 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété dénommé ABBE GREGOIRE sis 61, rue Abbé Grégoire 97110 Pointe-à-Pitre.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ABBE GREGOIRE, représenté par son syndic, France GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D’EXPERTISE, a donné assignation aux époux [W] [M] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— Condamner par provision et solidairement Monsieur [W] [M] [I] et Madame [S] [G] épouse [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ABBE GREGOIRE la somme de 6810,33 euros au titre des charges dues sur la période du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 01 08 2024 sauf à parfaire,
— Condamner par provision et solidairement Monsieur [W] [M] [I] et Madame [S] [G] épouse [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ABBE GREGOIRE la somme de 30000 euros à titre de dommages intérêts,
— Condamner par provision et solidairement Monsieur [W] [M] [I] et Madame [S] [G] épouse [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble ABBE GREGOIRE la somme de 350 euros au titre des frais de constitution de dossier par le syndic prévus expressément au contrat de syndic,
— Condamner par provision et solidairement Monsieur [W] [M] [I] et Madame [S] [G] épouse [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ABBE GREGOIRE la somme de 60 euros au titre des frais justifiés,
— A titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction de céans estimerait que certains de ces frais correspondraient à des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du CPC, il est demandé de condamner par provision et solidairement les défendeurs au paiement desdits frais à ce titre,
— A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la juridiction de céans estimerait que certains de ces frais correspondraient aux dépens, il est demandé de condamner par provision et solidairement les défendeurs au paiement desdits frais à ce titre,
— Condamner par provision et solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [S] [G] épouse [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ABBE GREGOIRE la somme de 1803,25 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner par provision et solidairement Monsieur [W] [M] [I] et Madame [S] [G] épouse [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ABBE GREGOIRE aux entiers dépens comprenant les frais justifiés non considérés comme frais nécessaires et ceux de demande de fiche de lot de 17 euros
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ABBE GREGOIRE, représenté par son conseil, a demandé, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, de :
— Débouter Monsieur [W] [M] [I] et Madame [S] [G] épouse [W] [M] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions non fondés,
tout en maintenant ses demandes initiales.
En défense, Madame et Monsieur [W] [M] représentés par leur conseil s’en sont rapporté aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 à savoir :
— Retenir que Monsieur et Madame [W] [M] contestent les sommes qui leurs sont réclamées,
— Rejeter l’ensemble des demandes de paiement de provisions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Abbé Grégoire,
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de recouvrement des charges impayées
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les époux [W] [M] ne contestent pas être redevables de la somme de 6810,33 euros correspondant aux charges de copropriétés dues pour la période du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2025 et justifient dans le cadre de la présente procédure s’en être acquittés au moyen d’un virement SEPA du 15 septembre 2025 d’un montant de 3810,33 € et d’un second virement SEPA d’un montant de 3000 € en date du même jour.
La dette principale du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ABBE GREGOIRE étant éteinte, la demande de condamnation provisionnelle de la somme de 6810,33 € est devenue sans objet et sera donc rejetée.
II. Sur la demande de paiement de la somme provisionnelle de 3000€ à titre de dommages et intérêts
Aux termes du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, « le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite qu’il lui soit alloué la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages-intérêts dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts formée par le syndicat requérant.
III. Sur la demande de condamnation à la somme provisionnelle de 350 euros au titre des frais de constitution d’avocat et celle de 60 euros au titre de frais justifiés
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 – N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7T Page sur
Les frais de toute nature visés par l’article 10-1 ne peuvent donner lieu à une condamnation du copropriétaire que s’ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d’administration courante de la copropriété qui incombe au syndic.
L’article 10-1 ne pose qu’une règle d’imputation de ces frais de toute nature. Il s’en évince que ces différents frais ne peuvent être perçus plusieurs fois, à plusieurs titres, lorsqu’ils sont visés par plusieurs textes.
Si l’envoi d’une mise en demeure aux fins de recouvrement des charges de copropriété procède de la mission courante du syndic, les frais nécessaires exposés à ce titre ne sauraient dès lors excéder le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception exposé par le syndic.
Il convient donc de ramener les frais de mise en demeure à la somme non sérieusement contestable de 10 euros, soit à restituer pour les frais débités le 1er août 2024 la somme de (45 € – 15 €) 30 euros.
Les frais sollicités à titre d’ultime relance seront également écartés, soit la somme de 15 euros.
Enfin, les honoraires d’avocat sont quant à eux susceptibles de donner lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, le prélèvement de la somme de 350 euros en date du 9 juillet 2025 sera également rejeté.
Il résulte de ce qui précède que la créance du syndicat au titre des frais divers comptabilisés se trouve établie pour un montant non sérieusement contestable de 15 euros correspondant aux frais de mise en demeure du 1er août 2024.
Monsieur et Madame [W] [M] seront donc condamnés à payer la somme de 15 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
IV. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur et Madame [W] [M] seront condamnés solidairement aux dépens ainsi qu’à payer au requérant, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
V. Sur la demande d’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, le syndicat requérant ne justifie d’aucun motif permettant de déroger au principe énoncé à l’article précisé.
En conséquence, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :
CONSTATONS que la demande de condamnation provisionnelle de la somme de 6810,33 euros au titre des charges dues sur la période du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2025 est devenue sans objet par suite du règlement justifié de cette somme par Monsieur [W] [M] [I] et Madame [S] [G] épouse [W] [M],
En conséquence,
DEBOUTONS le syndicat de copropriété de la résidence ABBE GREGOIRE de sa demande à ce titre,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [M] [I] et Madame [S] [G] épouse [W] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ABBE GREGOIRE, représenté par son syndic en exercice France GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D’EXPERTISE, une provision de 15 euros au titre des frais divers comptabilisés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ABBE GREGOIRE, représenté par son syndic en exercice France GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D’EXPERTISE ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [M] [I] et Madame [S] [G] épouse [W] [M] aux dépens ainsi qu’à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ABBE GREGOIRE, représenté par son syndic en exercice France GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D’EXPERTISE, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire après avoir été notifiée à Monsieur [W] [M] [I] et à Madame [S] [G] épouse [W] [M].
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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