Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 avr. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 34]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00372 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2APS
JUGEMENT
Minute : 25/00279
Du : 11 avril 2025
Madame [Y] [W]
C/
[16] (4029027307)
LA [19] (00050661263124)
[Adresse 21]
(51251381632100, [XXXXXXXXXX07])
[25] (146289655100020142803,
146289655100021291810)
[20]
(41190223069016, 44875249411100)
CA CONSUMER FINANCE (52078947366)
LA [18] (1334472U020)
[26] (10496317263)
[31] ([W])
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 avril 2025 ;
Madame Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 07 février 2025, tenue sous la présidence de Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 14]
comparante, assistée de sa fille de [R] [J]
ET :
DÉFENDEURS :
[16]
chez [28], [Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
LA [19]
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[Adresse 21]
[Adresse 30]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FLOA
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[20]
chez [Localité 29] Contentieux, [Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
LA [18]
[Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2023, la [24] a été saisie par Madame [Y] [W] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 février 2024, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 6 septembre 2024, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 24 mois, avec une capacité mensuelle de remboursement d’un montant de 675 euros, en précisant que les mesures étaient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, estimée à la somme de 115.000 euros.
Madame [Y] [W] a reçu notification de cette décision le 19 septembre 2024 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 septembre 2024, contestant les mesures imposées prises par la Commission.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience, Madame [Y] [W] comparant en personne, et assistée de sa fille, maintient sa contestation, et explique sa situation financière. Elle déclare qu’elle souhaitait habiter dans ce bien situé en Charentes, lequel appartenait à sa mère.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 19 septembre 2024, le recours exercé par le débiteur, en date du 25 septembre 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des débats que Madame [Y] [W] perçoit une retraite d’un montant de 2.217 euros par mois.
Ses charges peuvent être évaluées de la manière suivante :
Loyer : 455,44 euros, chauffage inclus,
Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 121 euros
Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 632 euros
Impôts : 144 euros
Soit un total de 1.352 euros de charges
Ainsi, la capacité réelle de remboursement de Madame [Y] [W] s’élève à la somme de 865 euros.
La quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élève à la somme de 675,61 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.541,39 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission à la quotité saisissable d’un montant de 675,61 euros est parfaitement adaptée à la situation financière de la débitrice, laquelle a une capacité réelle de remboursement plus élevée, lui permettant de régler des charges supplémentaires, notamment des frais médicaux.
Madame [W] est propriétaire d’une résidence secondaire en [23], estimée à la somme de 115.000 euros.
L’endettement de Madame [Y] [W] s’élève à la somme de 128.643,44 euros.
Dès lors, Madame [W] n’a pas d’autre choix que de vendre cette résidence secondaire afin de pouvoir désintéresser les créanciers.
Il est rappelé au débiteur qu’il a l’interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement provisoire des dettes sur une durée de 24 mois, avec une mensualité de remboursement de 675,61 euros, et la mise en vente du bien immobilier sis en Charentes, sont adaptées à la situation actuelle financière du débiteur.
En conséquence, les mesures imposées seront confirmées et annexées au présent jugement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [Y] [W] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [24] le 6 septembre 2024 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 6 septembre 2024, lesquelles seront annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la [24].
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Mandataire judiciaire ·
- Protection ·
- Demande
- Héritier ·
- Contrainte ·
- Successions ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Créanciers ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Délais
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Détention ·
- Adresses
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Signification ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Désignation ·
- Section syndicale ·
- Adhésion ·
- Syndicat ·
- Maintenance ·
- Date ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Défaut
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Transfert
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Créanciers ·
- Tribunal compétent ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.