Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 18 mars 2025, n° 24/06401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 18 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 24/06401 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SJX
AFFAIRE : Mme [C] [H] épouse [M] ( Me Frédéric AMAT)
C/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 5] (la SELARL DEFENZ)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6] (83), de nationalité française, retraitée, domiciliée et demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire l’agence PERIER GIRAUD pris en la personne de Madame [P] [U], dont le siège est sise [Adresse 3], désignée à cet effet par ordonnance sur requête du 2 février 2024,
représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
***
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [M] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5] du lot numéro 2, qui lui confère la propriété privative d’un petit bâtiment d’un simple étage sur rez-de-chaussée.
Le syndicat de copropriétaires a été, pendant quelques années, administré par la société ACTIV’SYNDIC, suite à sa désignation par l’assemblée générale du 25 juin 2020.
Madame [M] s’est plainte de ce que la société ACTIV’SYNDIC a convoqué, pour la date du 11 décembre 2023, une assemblée générale des copropriétaires alors même qu’elle n’était plus syndic.
Par ordonnance du 2 février 2024, elle a fait désigner Madame [P] [U] en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble.
***
Par acte d’huissier en date du 21 février 2024, Mme [M] a assigné, devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, le syndicat des copropriétaires aux fins de :
Venir le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] :
— entendre prononcer l’annulation des décisions déclarées avoir été adoptées aux points 1, 3, 4, 14 et 15 du procès-verbal de son assemblée générale tenue le 11 décembre 2023 et portant respectivement sur la désignation du président de séance et de son secrétaire, l’approbation des comptes arrêtés au 30 juin 2019 et les autorisations de travaux accordées à M. et Mme [O],
— s’entendre condamner :
.à payer à la requérante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
.aux entiers dépens de la présente instance.
Elle soutient que l’assemblée générale du syndicat de copropriétaires du 11 décembre 2023 a été convoquée par la société ACTIV’SYNDIC, laquelle n’était plus syndic depuis le 25 août 2021. Par ailleurs, la question de l’approbation des comptes de l’exercice du 01/07/2015 au 30/06/2019 ne figurait pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale en cause et les comptes relatifs à cette période n’ont pas été envoyés. Au surplus, un exercice comptable ne peut avoir qu’une durée de 12 mois et non une durée pluriannuelle.
Elle évoque que les plans du projet de travaux joints à la convocation sont ambigus, trompeurs et même pour partie mensongers, le projet tendant en réalité à créer, aux lieu et place de la toiture en tuiles, un plancher porteur destiné à recevoir une extension du bâti existant et à la compléter par une terrasse accessible, ainsi que cela ressort du plan de façade Est des travaux à réaliser.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, STATUER ce que de droit sur la demande d’annulation des résolutions n°1, 3, 4, 14 et 15 de l’assemblée générale du 11 décembre 2023,
En tout état de cause, DIRE n’y avoir lieu à article 700 du CPC,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il explique qu’aucune archive n’a été transmise à Madame [U] pour lui permettre de confirmer l’irrégularité de la convocation alléguée par Madame [H]. Il ajoute que les résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires étaient motivées par la désignation d’un président de séance, d’une secrétaire, l’approbation des comptes et une autorisation de travaux et qu’il n’est justifié d’aucun abus de majorité pour l’une ou l’autre de ces résolutions votées.
Il expose que Madame [U] n’a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété que par ordonnance du 2 février 2024, seulement quelques jours avant la délivrance de l’assignation du 21 février 2024 et que l’équité s’oppose à une condamnation au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 4 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Il en résulte qu’il incombe au syndic de procéder à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires, saufs exceptions, notamment prévues par les articles 8, 47 et 50 du décret du 17 mars 1967 ou encore 17, 18-V, 41-11 et 41-18 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est constant que la convocation irrégulièrement effectuée par une personne sans qualité entache de nullité l’assemblée générale toute entière.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la société ACTIV’SYNDIC a été désignée en qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 5] par la résolution n°5 de l’assemblée générale du 25 juin 2020, son mandat de 14 mois entrant en vigueur le 25 juin 2020 et se terminant le 25 août 2021.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que ce mandat n’a pas été renouvelé postérieurement par l’assemblée générale des copropriétaires.
Toutefois, force est de constater que la convocation à l’assemblée générale du 11 décembre 2023 a été rédigée par le syndic ACTIV’SYNDIC le 15 novembre 2023, soit largement postérieurement à l’expiration de son mandat.
Il en résulte que le syndic était nécessairement dépourvu de mandat et de qualité pour convoquer, le 15 novembre 2023, l’assemblée générale du 11 décembre 2023 et que les résolutions n°1, 3, 4, 14 et 15 de cette dernière doivent être annulées, tel que sollicité par Madame [M].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sera condamné à verser la somme de 1500 euros à Madame [C] [H] épouse [M].
*
**
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE l’annulation des résolutions n°1, 3, 4, 14 et 15 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] en date du 11 décembre 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à verser à Madame [C] [H] épouse [M] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Défaut
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Transfert
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Créanciers ·
- Tribunal compétent ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Désignation ·
- Section syndicale ·
- Adhésion ·
- Syndicat ·
- Maintenance ·
- Date ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Roumanie ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Divorce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Guadeloupe ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Résidence
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Capacité ·
- Résidence secondaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Agence immobilière ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Restitution ·
- Titre ·
- État ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Notification
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.