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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 28 févr. 2025, n° 25/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/01563 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ENR Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie-Aude DEL BOCA
Dossier n° N° RG 25/01563 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ENR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [Y] alias [O] [G];
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Février 2025 reçue et enregistrée le 27 Février 2025 à 16 H 42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] alias [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est représentée par Monsieur [H]
PERSONNE RETENUE
M. [Y] alias [O] [G]
né le 01 Mai 2001 à TAHIR-JIJEL
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté de Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant commis d’office,
en présence de Madame [R] [I], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [H] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [Y] alias [O] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Gnilane LOPY, avocat de M. [Y] alias [O] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Par arrêté de Madame la Préfète de la Gironde du 25 novembre 2022, Monsieur [Y] alias [O] [G], né le 1er mai 2001 à Tahir-Jijel (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, mesure notifiée le même jour à 17 heures 08.
Monsieur [Y] alias [O] [G] a bénéficié de trois mesures d’assignations à résidence délivrées par la préfecture de la Gironde et de la Corrèze dont il n’a pas respecté les modalités. Il a également été condamné à six reprises par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violences aggravées, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français et écroué à la maison d’arrêt de Gradignan à compter du 13 septembre 2023, puis transféré au centre de détention d’Uzerches et libéré le 6 mai 2024.
Interpellé à la suite d’un contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République de Bordeaux, Monsieur [Y] alias [O] [G] a été placé au centre de rétention administrative de Bordeaux par arrêté du 28 janvier 2025 du Préfet de la Gironde pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé, notifié le même jour à 15 heures 45.
Par ordonnance du 1er février 2025, le juge des libertés et de la détention a constaté la régularité de la procédure et autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] alias [O] [G] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 février 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 février 2025 à 16 heures 42, Monsieur le Préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 28 février 2025 à 10 heures et Monsieur le Préfet de la Gironde, Monsieur le procureur de la République, l’intéressé et son conseil ainsi que l’interprète ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de l’audience par le greffier.
À l’audience, le représentant de Monsieur le Préfet de la Gironde, reprenant oralement les termes de la requête aux fins de deuxième prolongation de la rétention, a fait valoir que les autorités consulaires algériennes ont identifié et reconnu l’intéressé et qu’un laissez-passer consulaire était sur le point d’être délivré dans la mesure où un routing a été obtenu pour une date proche. Il a rappelé que Monsieur [Y] alias [O] [G] ne disposait pas de passeport en cours de validité, ni de garantie suffisante de représentation.
En défense, Monsieur [Y] alias [O] [G] a été entendu en ses observations par le truchement de l’interprète, assisté de son conseil qui a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il a fait valoir qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement à bref délai alors que la mesure d’éloignement remontait à l’année 2022 en pointant les carences de l’administration à qui il reproche l’absence de demande de routing depuis le début de la rétention.
Il a précisé disposer d’une attestation d’hébergement chez son oncle à Nantes et insisté sur le fait qu’il avait respecté les modalités de l’assignation à résidence justifiant de 5 pointages et expliquant ne pas avoir compris qu’il devait continuer à respecter cette obligation après qu’il lui ait été indiqué être dispensé de se présenter un jour férié en novembre 2024, outre le fait qu’il avait été hospitalisé en janvier 2025 pour une hépatite A, ce qui l’avait empêché de continuer à pointer. Il a demandé à être de nouveau assigné à résidence et a fait part de son incompréhension d’être retenu alors qu’il n’a pas commis d’infraction, la rétention intervenant à l’issue d’un simple contrôle d’identité. Pour ces raisons, il a sollicité le rejet de la requête en prolongation et sa remise en liberté.
Monsieur le procureur de la République, avisé, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue et notifiée ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative et les perspectives d’éloignement
En vertu de l’article L. 742-4 du CESEDA, à l’issue de la première prolongation de la rétention administrative, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, notamment :
— en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
— lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
— lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours.
S’agissant d’une demande de nouvelle prolongation, il est admis que l’administration doit justifier des diligences accomplies au regard des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA au motif qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en oeuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de Monsieur [Y] alias [O] [G] est motivée par l’imminence du départ de l’intéressé au regard des réponses récentes données par les autorités consulaires algériennes qui déclarent, dans une correspondance du 21 février 2025, qu’un laissez-passer consulaire sera délivré après réception d’un routing, lequel a été obtenu le 27 février 2025.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] alias [O] [G] avaient déjà été reconnu par les autorités consulaires algériennes comme leur ressortissant et pour lequel un précédent laissez-passer consulaire avait été délivré le 23 novembre 2024 pour un vol le 30 novembre 2024. Elles ont été ressaisies le 29 janvier 2025 et ont répondu, le 21 février 2025, rester dans l’attente de la réception d’un routing pour établir un nouveau laissez-passer consulaire.
Il est justifié, par un courriel du 27 février 2025, que le routing a été transmis aux autorités consulaires algériennes, l’administration restant dans l’attente de la date à laquelle le laissez-passer consulaire pourra être retiré.
L’ensemble de ces éléments atteste de l’effectivité des démarches et des diligences accomplies par l’administration pour envisager le retour à bref délai de Monsieur [Y] alias [O] [G]. Il ne saurait lui être valablement être opposé les délais de traitement inhérents à la procédure en l’absence de tout pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies.
Au demeurant, Monsieur [Y] alias [O] [G] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence à défaut de tout document de voyage remis en original, la circonstance qu’il dispose d’un hébergement chez son oncle à Nantes étant insuffisant au sens de l’article L. 742-3 du CESEDA alors qu’il résulte de son audition du 27 janvier 2025 qu’il déclarait vivre chez une compagne à Bordeaux.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les critères visés à l’article L. 742-4 du CESEDA sont remplis justifiant d’autoriser la prolongation de la rétention pendant une durée maximale de 30 jours, compte tenu des perspectives très sérieuses d’éloignement, le maintien en rétention de Monsieur Monsieur [Y] alias [O] [G] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, en l’absence de toute garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] alias [O] [G] ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] alias [O] [G] pour une durée maximale de 30 jours ;
RAPPELONS que Monsieur [Y] alias [O] [G] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA ;
Fait à BORDEAUX le 28 Février 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] alias [O] [G] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 28 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 28 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gnilane LOPY le 28 Février 2025.
Le greffier,
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