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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DUPAS LEBEDA c/ SARL LIBERO LLA, Association [ Adresse 8 ] ( ASCDVPH ) |
Texte intégral
N° RG 25/01248 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 25/01248 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUAN
N° minute : 25/209
Code NAC : 50B
LG/NR/AFB
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
SAS DUPAS LEBEDA, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 047 050 174, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Association [Adresse 8] (ASCDVPH), Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, inscrite au RNA le 20/08/1992 sous l’identifiant W596002275, SIREN n° 394517387, ayant son siège social sis au [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Quentin LECLERC-LEMAITRE de la SARL LIBERO LLA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 19 Juin 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Sandrine ROZWADOWSKI, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Durant plusieurs années, la SAS Dupas Lebeda a véhiculé les joueurs de basket-ball de l’Association Sportive Cail [Localité 3] [Adresse 10], [Adresse 6]
(« l’Association Cail ») dans le cadre des manifestations sportives sur l’ensemble du territoire national.
Invoquant l’absence de règlement de ses factures, la société Dupas Lebeda indique avoir mis un terme à ses relations avec l’Association Cail à effet du mois de mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la société Dupas Lebeda a assigné en référé l’Association Cail devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de la voir condamner, provisionnellement, au paiement des sommes suivantes :
* Principal : 164 133 euros,
* Frais de recouvrement à raison de 40 euros par facture émise : Mémoire,
* Intérêts moratoires calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE pour son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points : Mémoire,
* Article 700 du code de procédure civile : 3 600 euros,
* Les frais et dépens.
L’Association Cail a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 15 octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment en suite de pourparlers entre les parties.
Suivant une ordonnance du 22 avril 2025, le juge des référés a, par application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l’instance à l’audience du 15 mai 2025 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Valenciennes. Les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles ont été réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 juin 2025, les parties invoquant une transaction en cours d’élaboration.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 13 juin 2025 et développées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société Dupas Lebeda sollicite de voir:
* Entériner le protocole intégralement reproduit aux écritures, définitivement signé le 28 avril 2025 par la société Dupas Lebeda, demanderesse et l’Association [Adresse 7] [Adresse 5], défenderesse, en ce qu’il a notamment :
— Consacré le paiement d’une indemnité définitive et globale par l’Association Sportive, indemnité forfaitaire et transactionnelle de 150 000 euros,
— Dit que cette somme de 150 000 euros sera payée en 30 mensualités successives de 5 000 euros, la première payable à la signature du protocole et, les suivantes, le 5 de chaque mois, la dernière échéance étant fixée au 5 août 2027,
— Décidé d’une déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance à sa date d’exigibilité et si le défaut de paiement n’est pas régularisé dans un délai de 8 jours calendaires, auquel cas la totalité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible sans autre formalité,
— Constaté enfin les renonciations respectives de chaque partie au surplus de leurs prétentions ;
* Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
La société Dupas Lebeda fait valoir qu’à la suite de pourparlers, les parties ont trouvé une issue transactionnelle au litige dont elle justifie.
L’Association Cail se rapporte au protocole transactionnel signé par les parties le 28 avril 2025 et sollicite, avec le demandeur, l’homologation de cet accord par la présente juridiction.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code dispose notamment que les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 28 avril 2025, mettant fin au litige. Il est communiqué une copie de ce protocole outre le fichier de preuves des signatures électroniques des représentants de chaque partie.
Par cet accord, l’Association Cail accepte de payer à la société demanderesse une indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle de 150 000 euros au titre de ses factures.
Les modalités de paiement de cette somme sont fixées au protocole soit : 30 mensualités successives de 5 000 euros, la première payable à la signature du protocole, les suivantes, le 5 de chaque mois, la dernière échéance étant fixée le 5 août 2027.
Le protocole d’accord comporte une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance à sa date d’exigibilité et si ce défaut de paiement n’est pas régularisé dans un délai de 8 jours calendaires, auquel cas la totalité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible sans autre formalité.
En contrepartie, la société Dupas Lebeda renonce irrévocablement à toute instance et action, civile ou pénale, née ou à naître, dirigée contre l’Association Cail au titre du litige. Plus généralement, chaque partie déclare n’avoir plus aucune prétention à émettre les unes à l’égard des autres dont l’objet résulterait des faits exposés au protocole ou du litige.
Il convient de rappeler aux parties l’engagement pris par eux de ne pas dénigrer l’autre partie, d’une manière quelconque.
Par conséquent, après examen du protocole liant les parties, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun obstacle juridique à son homologation, celui-ci n’étant pas contraire à l’Ordre Public.
Il conviendra en conséquence d’homologuer cet accord, lequel sera annexé à la présente décision.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, conformément aux termes du protocole d’accord liant les parties et plus précisément en son article 9, « chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle a pu exposer à quelque titre que ce soit, en ce compris les frais engagés dans la négociation et la rédaction du présent protocole, dans la procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Valenciennes n° RG 24/00243, sans recours possible contre l’autre Partie à ce titre. »
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord intervenu entre la SAS DUPAS LEBEDA et L’ASSOCIATION [Adresse 8], selon les termes reproduits dans la copie du protocole du 28 avril 2025 annexée au présent jugement, qui met fin à l’instance ;
HOMOLOGUE cet accord afin de lui conférer force exécutoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 25 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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