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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 15/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, Association [ 6 ] |
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 Janvier 2025 a été prorogé au 30 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [L] [M] C/ Association [6] / CPAM DU RHONE
N° RG 15/00315 – N° Portalis DB2H-W-B67-UFKH
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 535
DÉFENDERESSE
Association [6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Odile CASSIOT, avocate au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [U] munie d’un pouvoir
Notifications le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [M]
Association [6]
l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, vestiaire : 535
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, vestiaire : 535
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que la maladie déclarée par Madame [L] [M] le 9 décembre 2013 et diagnostiquée le 29 novembre 2013 revêt un caractère professionnel ;
— a dit que l’association [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle présentée par Madame [M] ;
— a dit que la rente versée à Madame [M] sera portée au maximum ;
— a ordonné une expertise médicale avant-dire droit sur l’indemnisation ;
— a alloué à Madame [M] une provision de 5 000 € dont la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur ;
— a déclaré inopposable à l’association [6] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la maladie professionnelle déclarée le 9 décembre 2013 par Madame [M] ;
— a dit que la caisse primaire d’assurance maladie pourra recouvrer auprès de l’association [6] les sommes allouées à Madame [M] au titre de la majoration de rente et de ses préjudices personnels ;
— a dit que le taux de 29 % d’IPP attribué à Madame [M] est inopposable à l’association [6] dans le cadre de l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de l’employeur ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné l’association [6] à payer à Madame [M] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté la demande de l’association [6] au titre des frais irrépétibles ;
— a condamné chacune pour moitié l’association [6] et la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise établi le 28 juillet 2022. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : néant ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % du 23 novembre 2013 au 8 mars 2017 ;
— tierce personne : néant ;
— pas de nécessité d’aménagement du logement et du véhicule ;
— perte d’une chance de promotion professionnelle ;
— souffrances endurées : 2,5/7 ;
— absence de préjudice esthétique ;
— préjudice d’agrément caractérisé par une absence de reprise des activités récréatives du fait d’une anhédonie dépressive ;
— préjudice sexuel caractérisé par une diminution de la libido, compatible avec la clinique ;
— absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— absence de préjudice exceptionnel.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal a ordonné un complément d’expertise sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et le cas échéant sur son évaluation.
Le Docteur [O], par rapport complémentaire établi le 24 juillet 2024, a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à 8 % au regard des manifestations pathologiques séquellaires.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 novembre 2024, Madame [M] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— 16 280,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 12 511,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 8 208 € au titre de la tierce personne ;
— 30 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées ;
— 8 000 € au titre du préjudice esthétique ;
— 30 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 10 000 € au titre du préjudice sexuel ;
— 20 000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— 30 000 € au titre des préjudices exceptionnels.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle a rencontré d’importantes difficultés et qu’elle n’a pu se présenter à l’examen du [4] après avoir finaliser avec brio un master de droit avec quatre années de retard ;
— qu’elle a été assistée par ses proches pour les tâches ménagères en raison des épisodes dépressifs qu’elle traversait ;
— que son couple n’a pas résisté aux conséquences de la maladie professionnelle ;
— qu’elle a présenté des pertes de cheveux importantes et une prise de poids et souffert de prurit et d’eczéma ;
— qu’elle a suspendu ses activités sportives et d’agrément ;
— qu’elle faisait partie des meilleurs éléments de l’entreprise [6] et qu’elle a perdu confiance en elle après avoir été cassée moralement par sa supérieure hiérarchique.
L’association [6] conclut au rejet des demandes de Madame [M] au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance par une tierce personne, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice exceptionnel.
Elle sollicite la réduction des indemnités au titre des préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : 8 286,90 € ;
— souffrances endurées : 3 000 € ;
— déficit fonctionnel permanent (à titre subsidiaire) : 12 210 € sur la base d’un taux fixé à 6 %.
Elle fait valoir :
— que la somme de 2 000 € allouée à Madame [M] par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 juin 2015 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral doit être prise en compte en minorant l’indemnisation des souffrances endurées ;
— qu’au regard de leurs conséquences économiques et juridiques pour les employeurs et organismes concernés, la jurisprudence de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023 ne peut être appliquée aux litiges antérieurs ;
— que le taux du déficit fonctionnel permanent a été fixé sur la base d’un certificat médical succinct et des dires de Madame [M] ;
— que l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire est excessive et qu’un taux de 30 % serait plus adapté en l’absence de traitement psychotrope lourd et des fonctions de défenseur syndical qu’elle a continué d’exercer ;
— que l’assistance par une tierce personne n’est justifiée par aucune pièce médicale ;
— que les éléments relatifs au préjudice esthétique temporaire sont postérieurs à la consolidation et que leur lien avec la maladie n’est pas établi ;
— que la preuve de la pratique d’une activité sportive régulière antérieure à la maladie n’est pas rapportée ;
— que ni la baisse de libido, ni l’impossibilité médicale d’avoir une vie sexuelle active ne sont démontrées ;
— que la perte de chance de promotion professionnelle ne peut être retenue alors que Madame [M] avait d’autres projets professionnels et occupait un emploi à des fins alimentaires ;
— qu’il n’est pas justifié d’un préjudice exceptionnel distinct des conséquences de la maladie prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent et de la majoration de rente.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Madame [M], née le 7 mai 1982, était âgée de 30 ans à la date de première constatation de la maladie professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé au 9 mars 2017 après expertise avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 29 % après saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité.
Aux termes de son rapport, le Docteur [O] indique que la maladie diagnostiquée chez Madame [M] est constituée d’un trouble dépressif caractérisé réactionnel à la situation professionnelle, et qu’il persiste des ruminations professionnelles, des cauchemars, une anhédonie, une aboulie, symptomatologie désormais chronicisée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Le taux de 40 % est justifié au regard de la prise en charge psychiatrique détaillée par l’expert, incluant une hospitalisation de jour.
Le préjudice sera indemnisé à hauteur de 12 500,80 € en tenant compte d’un taux journalier de 26 € et du taux de l’invalidité.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, tenant compte notamment des soins poursuivis jusqu’à la consolidation qui est intervenue plus de trois ans après la date de première constatation de la maladie professionnelle.
Au vu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
Il résulte des attestations établies par ses proches, notamment Madame [J] [M], sa soeur, Monsieur [N], son compagnon, Madame [K], sa nièce et Mesdames [A], [I] et [T], ses amies, que le trouble dépressif d’origine professionnelle l’a conduite à ne plus participer aux activités sportives ou de loisirs telles que les voyages, le ski ou encore les sorties.
Le préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.
Sur le préjudice esthétique :
Aucune pièce médicale ne permet d’imputer à la maladie professionnelle déclarée la perte de cheveux, la prise de poids ou les affections de prurit et d’eczéma.
Ce poste de préjudice ne peut être retenu.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives préexistaient à la date de la maladie.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle présente un caractère viager et répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Madame [M] était engagée dans un parcours d’études supérieures dans le domaine juridique et a obtenu un master. Sa responsable a fait état dans son entretien d’évaluation en 2011 de sa formation en master II droit des affaires en cours susceptible de s’inscrire dans un projet du service selon opportunités.
Il résulte de ces éléments que Madame [M] était inscrite dans un parcours de formation de nature à lui permettre d’accéder à des postes de catégorie supérieure avant d’être affectée par la maladie qui a considérablement ralentit la réalisation de ces aspirations.
La diminution des possibilités professionnelles qui en résulte sera indemnisée à hauteur de 8 000 €.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Aucune pièce médicale ne permet d’établir que Madame [M] était dans l’incapacité d’accomplir sans assistance des actes de la vie courante.
La demande au titre de ce préjudice sera rejetée.
Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels ;
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient une diminution de la libido en lien avec l’anhédonie dépressive, qui sera indemnisée à hauteur de 3 000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 8 % en tenant compte des manifestations séquellaires de la maladie, soit, sur la base du rapport d’expertise psychiatrique établi par le Docteur [Y] [X] aux fins d’évaluation du taux d’incapacité permanente, un tableau de stress post-traumatique avec angoisses, troubles du sommeil et syndrome de répétition associé à des troubles de l’humeur sur un versant dépressif.
Le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 16 280 €.
Sur le préjudice exceptionnel :
Ce poste de préjudice extrapatrimonial permanent peut être pris en compte à titre exceptionnel s’il n’est pas indemnisé par un autre biais en raison d’une résonance particulière en raison de la nature des victimes ou des circonstances de l’accident.
Il n’a pas été retenu par l’expert.
Madame [M] sollicite à ce titre la prise en compte de son blocage administratif qui l’a empéchée de se présenter au concours du [4] et des frais exposés dans ce cadre, déjà pris en compte au titre de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
La demande au titre de ce préjudice sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Madame [M] à l’encontre de l’association [6] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de l’association [6].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
L’association [6] qui succombe, est condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais irrépétibles et l’association [6] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 5 janvier 2021,
Vu les rapports d’expertise,
Fixe le montant des indemnités revenant à Madame [L] [M] aux sommes suivantes :
— souffrances endurées : 4 500,00 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 12 500,80 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 16 280,00 €
— préjudice d’agrément : 3 000,00 € ;
— préjudice sexuel : 3 000,00 € ;
— perte de chance de promotion professionnelle : 8 000,00 € ;
soit une indemnisation s’élevant à 47 280,80 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 €, soit un solde de 42 280,80 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente ou de capital qu’elle pourra recouvrer auprès de l’association [6] ;
Rappelle que le taux de 29 % d’incapacité permanente attribuée à Madame [L] [M] est inopposable à l’association [6] dans le cadre de l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre de l’employeur ;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
Condamne l’association [6] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne l’association [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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