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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 juin 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 11 ] RAVALEMENT c/ S.A.S. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
LE 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/213 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H345
N° de minute : 25/322
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Localité 11] RAVALEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 851 357 707, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Valentin VACHER, du cabinet PRAXIDICE AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 385 019 070, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Adeline MUSSAT, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°562 091 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jean-Christophe SIEBERT, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 09 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON
Maître Inès RUBINEL
Maître Valentin VACHER
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a fait édifier un ensemble collectif de logements dénommé “[Adresse 9]”, situé [Adresse 12] à [Localité 7] (49), commercialisés sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ces opérations, sont notamment intervenues :
— la société Gousset Ingénierie & Coordination, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
— l’entreprise Studio d’Architecture Xavier Gayraud, en qualité d’architecte titulaire de la mission “DET/visas” ;
— la société Maçonnerie Marandeau Chignard, titulaire du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société [Localité 11] Ravalement, titulaire du lot ravalement, assurée auprès de la société QBE Europe NV/SA.
Le 13 octobre 2023, un procès-verbal de livraison des parties communes a été signé entre le maître d’ouvrage et le cabinet Pigé & Associés, syndic de la copropriété “[Adresse 9]”, avec des réserves portant notamment sur les enduits des façades des immeubles.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” a déploré la persistance de ces désordres, qu’il a fait constater par Mme [J] [I], clerc habilitée aux constats au sein de l’office de commissaires de justice A Vos Droits, suivant procès-verbal du 19 septembre 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Pigé & Associés, a fait assigner la société Bouygues Immobilier devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 31 décembre 2024, 02 et 03 janvier 2025, la société Bouygues Immobilier a attrait à la cause la société Maçonnerie Marandeau Chignard, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Maçonnerie Marandeau Chignard, la société [Localité 11] Ravalement, la société QBE Europe NV/SA, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Localité 11] Ravalement, la société Gousset Ingénierie & Coordination ainsi que l’entreprise Studio d’Architecture Xavier Gayraud.
Par ordonnance du 27 mars 2025 (RG 24/606), le juge des référés a prononcé à la jonction des affaires, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties et a désigné M. [B] [U] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025, la société Pereira Ravalement a fait assigner la société Saint Gobain Weber France devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise en cours au contradictoire de cette dernière.
A l’appui de ses prétentions, la société [Localité 11] Ravalement soutient que les défauts de l’enduit pourraient résulter d’une problématique de conception qui serait imputable aux produits (enduits, colles et peintures) qu’elle a commandé auprès de la société Point P et commercialisé sous la marque Weber.
*
Par voie de conclusions, la société Saint Gobain Weber France a formulé des protestations et réserves d’usage.
*
La société Bouygues Immobilier est intervenue volontairement par voie de conclusions.
*
A l’audience du 22 mai 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l’intervention volontaire de la société Bouygues Immobilier
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de donner acte à la société Bouygues Immobilier, de son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas contestée.
II.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société [Localité 11] Ravalement justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Saint Gobain Weber France, fabricant de l’enduit litigieux utilisé par la société [Localité 11] Ravalement, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société [Localité 11] Ravalement assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Bouygues Immobilier de son intervention volontaire ;
Donnons acte à la société Saint Gobain Weber France et à la société Bouygues Immobilier de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [B] [U] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 27 mars 2025 (n° RG 24/606), à la société Saint Gobain Weber France et à la société Bouygues Immobilier ;
Disons que ces opérations leur seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société [Localité 11] Ravalement aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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