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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 juin 2025, n° 24/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[L], [R] c/ Société EASY JET
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 24/00842 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PQEK
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Elodie RIFFAUT
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Jérôme ZUCCARELLI
Le
DEMANDEURS:
Madame [N] [L]
née le 30 Décembre 1965 à
domiciliée : chez Chez RG AVOCATS
14 rue Taylor
75010 PARIS
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [R]
né le 31 Juillet 1978 à
domicilié : chez Chez RG AVOCATS
14 rue Taylor
75010 PARIS
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASY JET
Aéroport Paris Charles de Gaulle
Terminal 2D BP 34079-TREMBLAY EN FRANCE
95716 ROISSY CHARLES DE GAULLE
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 juin 2023, Madame [N] [L] et Monsieur [W] [R] ont fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
500,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement
300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société EASYJET SWITZERLAND aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience Madame [N] [L] et Monsieur [W] [R] représentés par Maître Elodie RIFFAUT, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la société EASYJET pour un voyage le 30 juin 2018 au départ de Nice et à destination de Rome.
Ils indiquent que le vol n°U2 1635 reliant Nice à Rome le 30 juin 2018 a été annulé et qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.
Que leur demande d’indemnisation est parfaitement recevable et que la compagnie aérienne ne saurait en être exonérée en raison de l’absence de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol.
Que l’argument selon lequel l’annulation du vol litigieux serait due à une grève des contrôleurs aériens à Marseille annoncée du 29 juin au 2 juillet 2018 est inopérant dans la mesure où cet appel à la grève a été annulé le 24 juin 2018 et qu’aucune grève n’était en cours le jour du vol litigieux.
Que seul le vol n° U2 1635 a été annulé alors que selon les relevés « flightstats » du 30 juin 2018 tous les vols à destination de Rome étaient opérés à l’heure.
Qu’aucune mesure raisonnable n’a été prise afin de palier l’annulation du vol en prévoyant notamment le réacheminement des passagers dans un bref délai.
Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.
La compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND représentée par Maître [I] [T] sollicite qu’il soit dit et jugé que le vol a été annulé en raison d’une grève des contrôleurs aériens en France et que les requérants soient par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été annulé en raison d’une grève des contrôleurs aériens ce jour-là et s’étalant du 29 juin au 2 juillet 2018, tel que cela ressort du NOTAM, qui est un message adressé aux navigants aériens et publié par la Direction Générale de l’Aviation Civile.
Que la grève a été levée le 29 juin 2018 à 12h56 mais que tous les vols ayant déjà fait l’objet d’une annulation ne pouvaient être rétablis.
Que de nombreux articles de presse ont relayé ce mouvement de grève à l’origine de nombreux retards et annulations de vols.
Que les relevés « flightstats » produits par les demandeurs ne sont pas recevables car ils sont non fiables et non destinés à être produits à titre de preuve.
Qu’au titre des mesures raisonnables, la société EASYJET a proposé aux requérants de passer sur un autre vol sans frais supplémentaires ou un remboursement ou un avoir du montant du billet et que ces derniers ont opté pour remboursement.
Que cet ensemble d’éléments constitue une circonstance extraordinaire pour laquelle toutes les mesures raisonnables ont été prises.
Que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la compagnie aérienne a eu un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus en ne versant pas immédiatement l’indemnité sollicitée et qu’on ne saurait par conséquent valablement lui reprocher sa résistance abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon le considérant 14 du Règlement CE 261/2004, tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un évènement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire en particulier en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la sécurité du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.
Selon le considérant 15 du Règlement CE 261/2004, il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il est établi que Madame [N] [L] et Monsieur [W] [R], ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage entre Nice et Rome le 30 juin 2018 et que ce vol n° U2 1635 été annulé.
Or, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats par la compagnie aérienne EASYJET que le vol litigieux qui devait effectuer la liaison entre Nice et Rome le 30 juin 2018 a été annulé à la suite d’une grève des contrôleurs aériens affectant notamment le secteur de Marseille pour la période du 30 juin au 2 juillet 2018 tel que cela ressort du NOTAM.
Ce mouvement de grève des contrôleurs aériens dont même la presse locale a fait l’écho a contraint EASYJET à retarder ou annuler la plupart de ses vols devant traverser le secteur aérien de Marseille et la levée de la grève n’a dans ces conditions pas permis au transporteur aérien de reprogrammer dans un délai raisonnable les vols ayant déjà fait l’objet d’une annulation.
Ce mouvement de grève des contrôleurs aériens constitue une circonstance extraordinaire qui échappe à la maîtrise du transporteur aérien et qui justifie par conséquent l’annulation du vol litigieux et permet ainsi à ce dernier de ne pas se voir opposer le droit à indemnisation des passagers concernés.
En conséquence Madame [N] [L] et Monsieur [W] [R] seront déboutés de leur demande d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice permettant de faire droit à cette demande.
Madame [N] [L] et Monsieur [W] [R] seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [N] [L] et Monsieur [W] [R] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur la demande de la société EASYJET SWITZERLAND au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EASYJET qui sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [N] [L] et Monsieur [W] [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute la société EASYJET SWITZERLAND de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [L] et Monsieur [W] [R] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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