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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2BS
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS LES SERENITES [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B]
né le 28 Juillet 1971 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 21 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT postulant de Me Eve BENAVENT-PRUDIK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la société demanderesse, la SAS LES SERENITES [Localité 8] a fait citer Monsieur [P] [B] devant la juridiction des référés du Tribunal de Judiciaire de Valence, au visa des articles 2224 et 2488 du code civil, aux fins de voir ordonner la radiation du privilège de vendeur grevant le bien cadastré ZK [Cadastre 4] situé lieudit [Adresse 6] à PIERRELATTE ; d’être autorisée à procéder à la notification de la décision au Service de la publicité foncière compétent et de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [P] [B], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’oppose ainsi aucun argument.
La demanderesse expose avoir acquis le 13 novembre 2013 un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8] (26) lieudit [Adresse 6], cadastré section ZK [Cadastre 4], auprès de Monsieur [P] [B] moyennant le prix global de 600 000 euros, soit la somme de 362 815 euros au moment de la vente et celle de 237,185 euros au plus tard le 31 décembre 2013.
Elle explique que le projet de transformation de l’ancienne clinique en résidence pour séniors envisagé n’a pas pu être réalisé en raison d’un emplacement situé en zone inondable.
La société LES SERENITES [Localité 8] précise être composée de deux associées, la société IMA GROUP gérée par Monsieur [B] (mise en liquidation) et la société MCF CAPITAL gérée par Monsieur [T] [L]. Après la vente et la découverte de l’inconstructibilité du bien, la société IMA GROUP a été mise en liquidation judiciaire et Monsieur [B] a disparu avec les 362 815 euros versés au moment de la vente.
La demanderesse déclare supporter seule les charges de ce bien depuis plus de dix ans, que la commune de [Localité 8] souhaite acquérir celui-ci au prix de 80 000 euros mais que la transaction s’avère impossible en raison d’une sûreté inscrite au fichier immobilier, à savoir un privilège vendeur portant sur le solde du prix d’un montant de 237 185 euros. Elle précise qu’il est acquis que le vendeur n’a jamais réclamé le paiement depuis 2013 et qu’aucune action n’a été initiée. Elle indique que la créance est prescrite depuis 2018 et que le privilège du vendeur qui en est l’accessoire est éteint de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, elle vise l’article 2224 du code civil relatif aux prescriptions des actions personnelles ou mobilières et un article 2488 du même code relatif aux privilèges et hypothèques qui n’est plus en vigueur depuis janvier 2022.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Le juge des référés est compétent aux visas de l’article 834 du code de procédure civile qui dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ; et de l’article 835 du code de procédure civile qui précise « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Or, en l’espèce, aucun de ces deux fondements n’est visé dans l’assignation et rien ne permet de définir la compétence du Juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, auquel il n’appartient pas d’apprécier l’éventuelle acquisition d’une prescription compte-tenu de toutes possibles causes de suspension et interruption, dont la juridiction des référés n’a pas à connaître.
La société LES SERENITES [Localité 8] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, relative à la prescription qui n’est pas de nature à éclairer sur la nature juridique de l’action ; ainsi que sur l’article 2488 du code civil, qui n’est plus en vigueur depuis 2022.
En conséquence, la partie demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS la SAS LES SERENITES [Localité 8] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la SAS LES SERENITES [Localité 8] aux entiers dépens.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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