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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 11 sept. 2025, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/01728
N° minute :
Le 11 Septembre 2025, Nous, Aurélie MARQUES, Vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [5] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Val d’Oise reçue en date du 09 Septembre 2025 demandant à la Vice-présidente de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de
Madame [D] [U] [R]
Née le 26 Mai 1999 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Maître Laurent BINET, avocat au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 6]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au préfet, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Il résulte de ces dispositions que les alternatives à l’hospitalisation complète, si elles constituent des mesures de soins psychiatriques sans consentement, ne peuvent donner lieu à aucune mesure de contrainte et ne sont pas soumises au contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Dès lors, et sauf usage de la contrainte, la modification de la forme des soins alternatifs, après avis du patient, n’est pas soumise au contrôle du juge.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Madame [R] [D] [U], admise en soins psychiatriques sans consentement depuis le 31 juillet 2025, a bénéficié d’une permission de sortie avec programme de soins à compter du 30 août 2025 ; que lors de sa consultation du 5 septembre 2025, dont certificat médical du même jour, il a été décidé « devant l’adhésion aux soins, son acceptation de la poursuite des soins en ambulatoire durant sa semaine de permission » qu’elle réintègre une unité d’hospitalisation à temps complet à compter du 6 septembre 2025 afin de réévaluer son traitement et son état psychique.
Un arrêté portant réintégration a été pris le 5 septembre 2025.
Madame [R] [D] [U] s’est présentée spontanément dans le service de retour de sa permission qui s’est déroulée sans incident.
Or, compte tenu de l’accord de Madame [R] [D] [U] à la modification de sa prise en charge et donc de l’absence de contrainte exercée sur elle, force est de constater que c’est abusivement que son séjour temporaire au sein de l’établissement psychiatrique a été qualifié de réintégration en hospitalisation complète.
Dès lors, la modification intervenue le 5 septembre 2025 n’affectant que les modalités des soins alternatifs sans consentement, dont le juge n’a pas à connaître, la requête de Monsieur le Préfet du 9 septembre 2025 est sans objet, de sorte qu’il n’a pas lieu de statuer dans le cadre du contrôle de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [D] [U] [R].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil
Directeur d’établissement ou son représentant Le Préfet par télécopie
Le Ministère public
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