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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2025, n° 21/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Décision du : 10 Avril 2025
[O], [O]
C/ [Y]
N° RG 21/01202 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-H74Q
n°:
ORDONNANCE
Rendue le dix Avril deux mil vingt cinq
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 6]
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, et pour avocat plaidant Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES.
DEFENDERESSE
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [O] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section YT [Cadastre 2] située lieudit « [Adresse 9] » à [Localité 7].
Madame [D] [Y] est propriétaire du fonds voisin cadastrée section YT [Cadastre 3] sur lequel elle a fait édifier en 2014 un abri d’environ 35m2 de surface au sol sans permis de construire.
Après régularisation, Madame [Y] a obtenu un permis de construire le 20 octobre 2014, que Monsieur [O] a contesté devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND.
Exposant notamment que Monsieur [R] [O] se serait approprié arbitrairement une partie de sa propriété par l’implantation d’une clôture et la démolition du mur en pisé constituant jusqu’alors la limite séparative des deux fonds, Madame [D] [Y] par acte du 4 février 2015 a fait assigner Monsieur [R] [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire outre au visa de l’article 809 du Code de procédure civile, l’enlèvement de la clôture et d’un grillage mis en place par Monsieur [R] [O] ainsi que la reconstruction sous astreinte du mur en pisé démoli par ce dernier.
Par ordonnance de référé du 28 avril 2015, confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 27 juin 2016, Madame [D] [Y] a été déboutée de sa demandé d’expertise, de ses demandes d’enlèvement de la clôture et de reconstruction du mur démoli et a été condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en l’absence de motif légitime à l’accueil de ses demandes.
Exposant que l’abri construit en juillet 2014 sur la parcelle YT [Cadastre 3] de Madame [D] [Y] d’une surface d’environ 35 m2 empièterait sur sa parcelle YT27 sur une surface comprise entre 1.43 m et 1.70 mètre, Monsieur [R] [O] a fait assigner Madame [D] [Y], par acte d’huissier en date du 21 octobre 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir ordonner sous astreinte, la démolition de la partie de l’abri de jardin empiétant sur sa parcelle, voir ordonner la remise en état des lieux, voir condamner Madame [D] [Y] au paiement d’une provision de 5000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice de privation de propriété, de lumière et de jouissance, outre au paiement d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 27 février 2016, le juge des référés a débouté Monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile aux motifs notamment qu’il “n’y a pas lieu de considérer que la situation d’empiètement allégué par Monsieur [R] [O] est constitutive d’une situation de dommage imminent à prévenir ou de trouble manifestement illicite à faire cesser à l’encontre de Madame [D] [Y] dans le cadre de la présente instance de référé engagée tant qu’un jugement ne sera pas rendu par le tribunal d’instance de THIERS suite à l’action en bornage judiciaire des deux parcelles limitrophes dont il a été saisi par Madame [D] [Y] à l’encontre de Monsieur [R] [O] par assignation du 20 octobre 2015 et tant qu’un arrêt ne sera pas rendu par la cour d’appel de RIOM suite à l’appel interjeté par Madame [D] [Y] sur une précédente ordonnance de référé rendue le 28 avril 2015.
Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal d’instance de THIERS a déclaré irrecevable l’action initiée par Madame [D] [Y] aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire des parcelles YT [Cadastre 3] et YT [Cadastre 2] aux motifs notamment que ces parcelles ont fait l’objet d’un remembrement dont le procès-verbal a été publié à la conservation des hypothèques de THIERS le 14 mai 2001, que la fixation des limites d’une parcelle dans le cadre de la procédure d’aménagement foncier agricole et forestier dont les opérations ont été clôturées est un obstacle à une action ultérieure en bornage judiciaire que si le plan de remembrement ayant fixé les limites entre les fonds n’a pas été contesté dans le délai prévu à l’article L.123-16 du Code rural et de la pêche, il est devenu définitif et les limites fixées dans le cadre de ce remembrement ne sauraient être remises en cause par le juge judiciaire à l’occasion d’une action en bornage.
Par jugement en date du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé le permis de construire de régularisation du 20 octobre 2014, accordé par le maire de la commune d’AMBERT à Madame [D] [Y]. Ce jugement a été frappé d’appel.
La cour administrative d’appel de LYON par arrêt du 21 mars 2019 a confirmé la décision, en soutenant que Madame [Y] n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé l’arrêté du maire de la Commune d’AMBERT.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2016, les époux [O] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND Madame [D] [Y] à l’effet sur le fondement des article 544, 545, 555 et 1382 du Code civil, des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, des articles L.123-12, L.123-16, L.121-12 et L123-11 du Code rural et sur le fondement des articles L.480-4, L.420-1 et R.424-17 du code de l’urbanisme de :
*constater que la contenance et la limite des parcelles YT27 et YT [Cadastre 3] résultent du procès-verbal de remembrement publié au service des hypothèques de [Localité 11] le 14 mai 2001, valant titre de propriété ;
*constater que toute contestation à ce titre est prescrite en application des articles L.123-16, L.121-12 et L.123-12 du Code rural depuis le 14 mai 2006 ;
*constater en conséquence que l’abri édifié par Madame [D] [Y] sans permis de construire empiète sur la propriété de Monsieur [R] [O]
*constater que le permis de construire de l’abri est désormais périmé ;
*ordonner en conséquence la démolition de l’abri par Madame [D] [Y] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
*condamner Madame [D] [Y] à payer et porter à titre provisionnel aux époux [O] pour la remise en état de leurs biens, la somme de 17000 euros à valoir sur la réalisation des travaux ;
*condamner Madame [D] [Y] à payer et porter à titre provisionnel aux époux [O] pour la dégradation de leur bien, la privation de jouissance, l’absence de lumière du jour, les frais de déplacement, les frais d’expertise et de conseil, le refus abusif de la part de Madame [D] [Y], le trouble de voisinage et le préjudice moral, la somme de 30000 euros à valoir sur leur préjudice ;
*dans le cas où l’arbitrage du fond s’avérerait indispensable, fixer la date d’audience au fond conformément à l’article 811 du Code de procédure civile ;
*condamner Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 15 janvier 2018, la Cour d’appel de [Localité 10] a confirmé l’ordonnance de référé en date du 6 septembre 2016 sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Madame [M] épouse [O], l’a déclarée recevable, a condamné les époux [G] à verser à Madame [D] [Y] une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; et rejeté les autres demandes.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND a relaxé Madame [Y] des fins de la poursuite de l’infraction d’exécution de travaux non autorisés.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2017, Madame [D] [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, les époux [O] [Y] en revendication de propriété soutenant que les opérations de remembrement effectuées en 2001 n’ont pas modifié les limites de propriété du fait de l’article L.123-3 du Code rural et de l’usucapion et que les limites des parcelles YT [Cadastre 2] et YT [Cadastre 3] doivent être fixées selon le cadastre antérieur aux opérations de remembrement.
Par jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, a notamment :
débouté Madame [D] [Y] de toutes ses demandes ; condamné Madame [D] [Y] à détruire ou faire détruire le hangar attenant à sa propriété et sa ceinture de béton armé de sous-bassement et à remettre en état les lieux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement débouté Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts. Par acte en date du 07 avril 2021, Monsieur [R] [O] et Madame [D] [O] ont assigné Madame [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins suivantes :
condamner Madame [D] [Y] à procéder à la démolition du hangar de 35rn2 édifié pour partie sur la parcelle section YT [Cadastre 2] et [Cadastre 1] la remise en état de ladite parcelle at ses frais exclusifs,condamner Madame [D] [Y] sous peine d’astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,la condamner au paiement dc la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,outre au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01202.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 07 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [D] [Y] demande au juge de la mise en état de :
juger les demandes formulées par les époux [O] irrecevables et non fondées, notamment en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée, en ce qu’il y a une identité de parties, de cause et d’objet avec la procédure initiée par acte du 07 avril 2021 et selon jugement rendu en date du 09 mai 2022, juger qu’une fin de non-recevoir doit être opposée aux demandes formées par Monsieur et Madame [O],condamner Monsieur et Madame [O] in solidum à payer à Madame [Y] la somme de 1.000 e au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.Par conclusions du 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, les époux [O] ont repris leurs demandes au fond contenues dans l’assignation.
L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025 puis prorogé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation du Tribunal pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Au sens des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant sur les demandes reconventionnelles formées par les époux [O] a notamment :
condamné Madame [D] [Y] à détruire ou faire détruire le hangar attenant à sa propriété et sa ceinture de béton armé de sous-bassement et à remettre en état les lieux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, débouté Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts. Le juge a retenu qu’aucun élément de preuve ne venait justifier leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre d’une perte d’ensoleillement et d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales. Il a également retenu que le préjudice de jouissance n’était pas davantage recevable compte tenu de l’absence de preuve et de justification.
Au terme de l’assignation introductive de la présente instance, il apparait que la chose demandée par les époux [O] est semblable à celle qui a été demandée et tranchée par le jugement du 9 mai 2022. Il s’agit en effet d’une demande en démolition du même hangar et en réparation des mêmes préjudices par l’allocation de dommages et intérêts, fondée sur la même cause.
En définitive, l’action engagée le 7 avril 2021 par les époux [O] se heurte à l’autorité de la chose jugée, l’objet de ces demandes et leur fondement juridique sont strictement identiques à leurs demandes reconventionnelles qui ont fait l’objet d’un jugement en date du 9 mai 2022, devenu définitif.
En conséquence, l’action engagée le 7 avril 2021 est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum les époux [O] aux dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum les époux [O] à payer à Madame [Y] la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’action engagée le 7 avril 2021 par Monsieur [R] [O] et Madame [D] [O] à l’encontre de Madame [D] [Y] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [D] [O] à payer à Madame [D] [Y] la somme de MILLE EUROS (1000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [D] [O] aux entiers dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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