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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 mars 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00041 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYZP
AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. R&L ENERGIE
DÉBATS : 19 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 19 février 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 15 septembre 1964 à PARIS 06 (75)
de nationalité française
demeurant 10 Impasse de la Bergerie – 30360 NERS
représenté par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30007-2025-002055 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEUR :
S.A.S. R&L ENERGIE
siège social : 10 Rue de Penthièvre – 75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] domicilié sis 10 impasse de la bergerie à NERS (30360) a fait appel à la SAS R&L ENERGIE pour l’installation de panneaux photovoltaïques pour une puissance totale de 9 kWc.
L’installation des panneaux a été réalisée par la société GREEN ORIGINAL agissant en sous-traitance de la société R&L ENERGIE.
L’énergie électrique ainsi produite devait être destinée à être autoconsommée et le surplus revendu à EDF dans le cadre d’un contrat d’obligation d’achat. Monsieur [I] a néanmoins conservé un abonnement classique pour la fourniture d’électricité.
Une facture datée du 22 février 2024 relative à cette installation a été adressée par la SAS R&L ENERGIE à Monsieur [I], pour un montant total de 26.900 €, montant qui a été réglé par le biais d’un prêt souscrit auprès de la société COFIDIS.
Toutefois, Monsieur [I] s’est aperçu que :
Tous les panneaux photovoltaïques ont été reliés à un seul compteur alors qu’il avait initialement demandé la pose de deux champs de de 4,5kWc, chacun relié à un compteur différent ; Le consuel a refusé de valider l’installation réalisée par la SAS R&L ENERGIE entraînant dès lors, l’annulation de la demande de contrat de rachat du surplus par EDF dans le cadre de son obligation d’achat.
Outre l’existence d’un défaut d’installation, la société R&L ENERGIE devait donner les identifiants et mot de passe pour accéder l’application APSystem permettant de suivre en temps réel la production d’électricité, ce qui n’a pas été fait.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, Monsieur [O] [I] a attrait la SAS R&L ENERGIE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ; rappeler que la décision sera exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution ainsi que la réserve des dépens.
À l’audience du 19 février 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes.
Un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé et la SAS R&L ENERGIE ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat. Si bien que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, Monsieur [O] [I] dénonce une mauvaise installation des panneaux photovoltaïques posés par la SAS R&L ENERGIE.
La carence de la SAS R&L ENERGIE laisse supposer qu’elle n’a pas d’opposition.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [O] [I] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera aux frais du Trésor Public, Monsieur [O] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 11 décembre 2025, a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [I], sauf meilleur accord entre les parties.
Les frais irrépétibles seront réservés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [F]
305 avenue Alphonse Daudet – 84270 VEDENE
Port. : 06.26.40.48.35 Mèl : gabriel.flouret@expert-de-justice.org
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [O] [I] sis 10 impasse de la bergerie à NERS (30360) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISPENSONS Monsieur [O] [I] du versement d’une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert au regard de la décision complétive d’aide juridictionnelle totale en date du 11 décembre 2025 ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la notification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à compter de la notification de la présente ordonnance, l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [O] [I] et seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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