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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 févr. 2025, n° 23/07830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07830 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 23/07830 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MGU5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Bernard ALEXANDRE
Maître Anoja RAJAT
Le 14 février 2025
Le Greffier
Maître Bernard ALEXANDRE
Maître Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° B 428 646 734
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Anoja RAJAT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 307
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Erine ENDT
substituant Maître Bernard ALEXANDRE,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat accepté le 20 septembre 2018, la SAS Grenke Location a consenti à Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel, une location de longue durée d’un logiciel professionnel, en l’occurrence, un site internet, fournie par la SARL AXE CUBE, moyennant versement de 48 loyers mensuels de 115 € HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR du 16 septembre 2019, signé le 30 septembre 2019, mis en demeure le locataire de payer la somme de 457,09 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR du 18 octobre 2019, signé le 30 octobre 2019, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par assignation délivrée le 21 septembre 2023, la SAS Grenke Location a fait assigner Monsieur [F] [C] devant le Tribunal de céans aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [F] [C] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 552 euros au titre des arriérés de loyers échus et 5,63 euros au titre des intérêts déjà courus ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [C] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 3 421,25 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— CONDAMNER Monsieur [F] [C] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— En tout état de cause, ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 18 octobre 2019,
— CONDAMNER Monsieur [F] [C] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [F] [C] en tous les frais et dépens,
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Chacune des parties a constitué avocat.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, reprenant ses dernières conclusions datées du 22 novembre 2024, la SAS Grenke Location a réitéré ses prétentions visées dans l’acte introductif d’instance et y ajoutant, a demandé de débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Grenke Location fait valoir que Monsieur [F] [C] n’a pas respecté ses engagements en ne réglant pas le loyer depuis le mois de juillet 2019, que suite à une lettre de mise en demeure restée infructueuse, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat.
Elle fait également valoir que le contrat conclu entre les parties ne répond pas aux conditions visées à l’article L. 221-3 du code de la consommation.
Enfin, elle soutient que l’indemnité de résiliation ne peut être considérée comme manifestement excessive car elle correspond au montant des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat et qu’une résiliation anticipée emporte préjudice pour le bailleur. Elle ajoute ne pas avoir majoré l’indemnité de résiliation comme le prévoient les dispositions contractuelles de sorte que l’indemnité demandée ne peut être qualifiée d’excessive.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2024, Monsieur [F] [C] sollicite du tribunal de céans de :
A titre principal :
Vu les dispositions des articles L. 221-3, L 221-5 et L. 221-9 et L.242-1 du code de la consommation ;
— DÉBOUTER la SAS Grenke Location de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— PRONONCER la nullité du contrat conclu le 17 septembre 2018 ;
— CONDAMNER la SAS Grenke Location à restituer à Monsieur [F] [C] la somme de 1 287,28 euros versée au titre des loyers ;
A titre subsidiaire :
— DÉBOUTER la SAS Grenke Location de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 3 421,25 euros ;
A titre plus subsidiaire :
— RÉDUIRE l’indemnité de résiliation à de plus juste proportions ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SAS Grenke Location à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens
Il invoque la nullité du contrat tenant à l’absence d’information sur le droit à rétractation et sur les caractéristiques essentielles du bien.
Il se prévaut des dispositions protectrices de l’article L 221-3 du code de la consommation au motif que le contrat a été conclu hors établissement, que l’objet du contrat, à savoir l’installation d’un site internet, n’entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq.
A titre subsidiaire, il sollicite le rejet de l’indemnité de résiliation, estimant qu’il s’agit d’une clause pénale et que par conséquent la SAS Grenke Location tire un avantage excessif de la résiliation anticipée dans la mesure où elle percevrait une somme sensiblement égale à son investissement initial.
A défaut, il demande une réduction du montant de l’indemnité de résiliation en se fondant sur l’article 1231-5 du code civil qui permet au juge de modérer une clause pénale.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Conformément à l’article L.221-1 du même code, est considéré comme un contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.
En l’espèce, le contrat de location a été signé le 20 septembre 2018.
Il ne porte aucune mention relative au lieu de sa signature.
Cependant, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [C] a signé le contrat litigieux, après démarchage par la SARL AXE CUBE, laquelle ne se contente pas de proposer une prestation de service pour la création et le développement d’un site internet mais soumet d’emblée une solution de financement locatif, au nom et pour le compte de la société Grenke Location.
Il s’en évince que Monsieur [F] [C] était irrévocablement engagé par sa signature, dans ses locaux et en la présence du fournisseur, lequel est lié par un partenariat avec la société Grenke Location qui prend en charge l’achat de l’équipement ou du service proposé, pour en garantir le financement.
Il s’agit donc bien d’un contrat conclu hors établissement au sens de l’article L.221-1 précité.
Par ailleurs, l’activité de Monsieur [F] [C] est l’aménagement paysager.
Ainsi, même si le contrat a été conclu pour les besoins de cette activité, son objet, qui porte sur la location d’un site internet, n’entre pas dans le champ d’activité principale de Monsieur [F] [C].
En revanche, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [F] [C] ne justifie pas du nombre de salariés employés à la date de signature du contrat.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat conclu le 20 septembre 2018.
La demande tendant à prononcer la nullité du contrat sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 11.2 des conditions générales prévoit que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
En l’espèce, la société Grenke Location produit :
le contrat de location précité conclu par Monsieur [F] [C] portant sur un équipement acquis auprès de la société AXE CUBE, la confirmation de livraison en date du 18 septembre 2018 du site internet loué, signée Monsieur [F] [C] et la société AXE CUBE le même jour, la facture d’achat par la SAS Grenke Location pour un prix de 3 766,34 euros HT auprès de la société AXE CUBE en date du 18 septembre 2018, la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 16 septembre 2019, dont l’avis de réception a été signé par le défendeur le 30 septembre 2019, la lettre de résiliation du contrat du 18 octobre 2019, dont l’avis de réception a été signé par le défendeur le 30 octobre 2019, accompagnée d’un extrait de compte au 18 octobre 2019.
Au vu des pièces produites, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [C] à verser à la SAS Grenke Location la somme de 552 euros au titre des loyers échus impayés du 1er juillet 2019 au 1er octobre 2019.
Il sera également fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales.
L’indemnité de résiliation prévue à l’article 12 des conditions générales, constitue une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l’article 1231-5 du code civil.
Il est constant que la somme mise en compte correspond au montant des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, qu’elle vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour la bailleresse, qui a financé le site internet en contrepartie de la perception des loyers et que l’économie du contrat a été calculée sur la base de la durée ferme de location.
Toutefois, la facture établie par la SARL AXE CUBE ne détaille pas les prestations proposées à Monsieur [F] [C].
En outre, la société Grenke Location ne caractérise pas l’étendue de son préjudice économique.
Dans ces conditions, il convient de dire que l’indemnité réclamée égale aux loyers à échoir du 1er novembre 2019 au 1er septembre 2022 d’un montant de 3 421,25 euros est manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 1 000 euros.
En revanche au regard du montant de celle-ci, qui prend en compte la réparation de l’entier préjudice, l’application en sus, d’une majoration de 5 % du taux de l’intérêt légal, parait une pénalité manifestement excessive qu’il convient de supprimer, d’autant plus que la société Grenke location bénéficiera par application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal, à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter du jour où le présent jugement deviendra exécutoire.
Les sommes dues au titre des loyers échus et de l’indemnité de résiliation seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [C] qui succombe devra supporter les dépens ainsi qu’une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la SAS Grenke Location les sommes de :
— 552 euros au titre des arriérés de loyer
— 1 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de ces demandes au titre des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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