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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 déc. 2025, n° 25/10878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10878 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBBL
Le 17 Décembre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 décembre 2025 par le préfet de l’Yonne faisant obligation à Monsieur [K] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 décembre 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [K] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h58 ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 15 décembre 2025, reçue le 15 décembre 2025 à 14h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [K] [C]
né le 30 Septembre 1997 à [Localité 17] (MAROC, de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de [M] [T], interprète en langue arabe, interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12] ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 16 décembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Magali BOTTEMER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [K] [C] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [C] soulève, in limine litis, deux moyens de nullité concernant d’une part l’absence d’assistance par un interprète durant la garde à vue, et, d’autre part, la détention arbitraire de M. [C] entre la levée de la garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention;
— Sur l’absence d’interprète durant la garde à vue
Attendu qu’en vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa du fait qu’elle bénéficie, notamment, du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 et s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète; que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des différents procès-verbaux de la procédure de gendarmerie versés au débat par la Préfecture que M. [C], informé de ses droits, n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète; qu’il n’a d’ailleurs pas davantage demandé à être assisté d’un avocat au cours de ses auditions; que la lecture de son procès-verbal d’audition atteste de sa bonne compréhension de la langue française; qu’en outre, il convient de relever que M. [C] a fait l’objet d’une expertise psychiatrique durant la garde à vue et que l’expert psychiatre n’a nulle part mentionné dans son rapport avoir été en difficulté pour s’entretenir avec l’intéressé de façon intelligible;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen de nullité soulevé est infondé de sorte qu’il convient de le rejeter;
— Sur le délai écoulé entre la levée de la garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de déroulement de la garde à vue que le 12 décembre 2025 à 9h00 les gendarmes ont notifié à M. [C] la levée de sa garde à vue; que, conformément aux instructions données par le parquet de SENS, M. [C] a été aussitôt conduit au Tribunal judiciaire pour être déferré devant le procureur de la République puis présenté à un JLD en vue d’un placement sous contrôle judiciaire; que ces éléments sont confirmés par M. [C] à l’audience;
Que, dès lors, il n’est justifié d’aucune détention arbitraire entre la mainlevée de la garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention intervenue le 12 décembre à 11h58, ce délai correspondant à la procédure de déferrement devant le procureur de la République;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter ce second moyen de nullité et de déclarer la procédure régulière;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que si le Conseil de M. [C] fait grief à la Préfecture de ne pas justifier de la saisine effective des autorités consulaires marocaines dans les 96 premières heures de la rétention, il ressort des pièces versées au débat par la Préfecture que, le 13 décembre 2025, l’Administration a sollicité, auprès de la direction générale de l’éloignement du ministère de l’intérieur, la saisine des autorités centrales marocaines en vue de la délivrance d’un laissez-passer; qu’un courrier, à l’intention du Consulat du Maroc, a été rédigé à cette fin dès le 11 décembre 2025; que par courrier électronique du 16 décembre 2025, envoyé par la Préfecture de l’Yonne directement au Consulat du Maroc de [Localité 14], la Préfecture a informé les autorités marocaines de l’envoi de la demande de laissez-passer via la DGEF;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture justifie de l’engagement de toutes les diligences utiles à l’adresse des autorités marocaines en vue de limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement de M. [C];
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du Préfet ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité soulevés in limine litis par le Conseil de M. [K] [C];
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [C] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 décembre 2025 à 11h58 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 décembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 décembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 17 Décembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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