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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 mai 2024, n° 24/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01974 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFME
MINUTE n°: 2024/ 250
DATE: 16 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Nadine BARRET
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
MAIRIE DE [Localité 4] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mars 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Avril 2024 puis a été prorogée au 16 Mai 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Daisy LABECKI-PETIT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 30 septembre 2019, Monsieur [L] [D] a acquis de Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [S] un bien immobilier situé à [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 3].
Soutenant qu’il lui a été dissimulé l’injonction faite par la mairie de reprendre le soutènement du terrain et que la piscine présente des désordres qui n’étaient pas apparents lors de la vente, Monsieur [L] [D] a fait assigner Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [S] ainsi que l’agence GLSV IMMO (NESTENN), mandataire intervenu lors de la vente, par actes du 30 juin 2021, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2022 (RG 21/04534, minute n°2022/190), Monsieur [O] [E] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 22 avril 2022, Monsieur [O] [E] a été remplacée par Monsieur [F] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] [D] a fait assigner la Mairie de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Sur l’assignation remise à personne morale, la MAIRIE de [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG N°RG 24/01974, a été appelée à l’audience du 27 Mars 2024 et mise en délibéré au 26 avril 2024 puis prorogée au 16 Mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [L] [D] verse aux débats le rapport d’expertise déposé en l’état en date du 16 janvier 2024, le courrier de Monsieur [V] [F] adressé à la commune de [Localité 4] en date du 12 septembre 2022, ainsi que le courrier de Monsieur [V] [F] adressé à Maître LABECKI-PETIT le 23 février 2024 faisant part de la nécessité d’appeler à la cause la mairie de [Localité 4] aux fins de lui rendre opposable la suite des opérations d’expertise.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la Mairie de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] [D] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [D] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la Mairie de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, les ordonnances de référé du 14 mars 2022 (RG 21/04534, minute n°2022/190) ayant désigné Monsieur [O] [E] en qualité d’expert et de changement d’expert du 22 avril 2022 ayant désigné Monsieur [F] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la Mairie de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Monsieur [L] [D] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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