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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 sept. 2025, n° 20/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03183 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01292 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XQOR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 04 Mars 1963 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline VARALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 3]
représenté par Madame [R] [H], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] était employé par la Société [15] en tant que chef de chantier en chaudronnerie.
Le 10 juillet 2019 à 9h, Monsieur [O] [W] était victime d’un accident du travail sur son lieu de travail habituel.
Une déclaration d’accident du travail en date du 15 juillet 2019 a été adressée par l’employeur à la [7] (ci-après [11]) des Bouches-du-Rhône indiquant :
« – Activité de la victime lors de l’accident : l’agen en chargeant le camion aurait glissé sur des cailloux et son épaule droite aurait heurté le plateau du camion
— Nature de l’accident : glissade
— Objet dont le contact a blessé la victime : véhicules à l’arrêt
— Siège des lésions : épaule, y compris clavicule et omoplate côté droit
— Nature des lésions : blessure superficielle sans plaie ouverte – hématome, ecchymose. »
Un certificat médical initial était établi le 10 juillet 2019 par le Docteur [J] [M] aux urgences du centre hospitalier de [Localité 17] constatant une « contusion épaule droite et genou gauche ».
Un certificat médical de prolongation était établi le 11 juillet 2019 par le Docteur [E] [T] à la [10] à [Localité 5] mentionnant une « contusion épaule droite sans fracture avec bursite sous acromiale et atteinte du tendon supra et infra épineux. »
Par décision du 21 août 2019, la [13] notifiait à Monsieur [O] [W] le refus de prise en charge des lésions constatées par certificat médical de prolongation du 11 juillet 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels suite à l’avis du médecin-conseil de la caisse du 05 août 2019.
Monsieur [O] [W] contestait cette décision et sollicitait la mise en œuvre d’une expertise prévue par l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 26 novembre 2019, la [11] informait Monsieur [O] [W] que, suite à la mise en œuvre de l’expertise médicale réalisée par le Docteur [K] en date du 16 novembre 2019, la décision de refus de prise en charge des nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle était confirmée.
Monsieur [O] [W] saisissait la commission de recours amiable de l’organisme pour contester cette décision.
Il saisissait le tribunal d’un recours le 27 mai 2020 à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 3 mars 2020.
Par courrier en date du 03 décembre 2020, la [11] informait Monsieur [O] [W] de la fixation d’une date de guérison au 06 décembre 2020, la prise en charge de son accident du travail du 10 juillet 2019 prenant par conséquent fin à cette date.
Monsieur [O] [W] contestait cette décision et sollicitait à nouveau la mise en œuvre d’une expertise médicale prévue par l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 29 mars 2021, la [11] informait Monsieur [O] [W] que, suite à la mise en œuvre de l’expertise médicale réalisée par le Docteur [P] en date du 12 mars 2021, la date de sa guérison au 06 décembre 2020 était confirmée.
Monsieur [O] [W] saisissait la commission de recours amiable de l’organisme pour contester cette décision.
Il saisissait le tribunal d’un recours le 07 avril 2022 à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 15 février 2022.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance présidentielle en date du 02 juin 2023.
Par jugement avant dire droit du 27 septembre 2024, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale et commis le Docteur [B] [Z] pour y procéder avec mission de :
dire s’il existe une relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées par le certificat médical de prolongation du 11 juillet 2019, à savoir une contusion épaule droite sans fracture avec bursite sous acromiale et atteinte du tendon supra et infra épineux, et l’accident du travail du 10 juillet 2019 ;
fixer la date de guérison /consolidation de Monsieur [O] [W] suite à l’accident du travail du 10 juillet 2019.
Par rapport d’expertise médicale en date du 6 janvier 2025, le Docteur [Z] a conclu que :
« Il existe une relation de cause à effet direct entre les lésions invoquées dans le certificat médical de prolongation du 11/07/2019, à savoir une « contusion épaule droite sans fracture avec bursite sous acromiale et atteinte des tendons supra et infra épineux » et l’accident du travail du 10/07/2019, accident ayant également entraîné une rupture du tendon sous scapulaire.
La date de consolidation avec séquelles de cet accident peut être fixée au 06/12/2020. »
A la suite de ce rapport, l’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 03 juin 2025.
A l’audience, les parties indiquent conjointement être favorables à l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [Z].
Monsieur [O] [W], représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
annuler les deux décisions de la [13] contestées ;juger que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 11 juillet 2019 sont la conséquence directe de l’accident de travail dont il a été victime le 10 juillet 2019 ; juger que son état de santé n’est pas guéri au 6 décembre 2020 et, ce faisant, lui octroyer les droits auxquels il peut prétendre de ce chef, et ce de manière rétroactive ;condamner la [11] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à l’homologation du rapport du Docteur [Z] du 06 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
L’ancien article R.142-17-1 II du même code, applicable à l’espèce, dispose également que « lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [Z], ordonnée par la juridiction sur recours de Monsieur [O] [W], qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 10 juillet 2019 et la contusion de l’épaule droite sans fracture avec bursite sous acromiale et l’atteinte du tendon supra et infra épineux mentionnées dans le certificat médical du 11 juillet 2019.
L’expert précise également que :
« Compte tenu des suites habituelles de ces interventions chirurgicales, on conservera la date du 06/12/2020 comme date de fin de risques.
Il ne s’agit pas d’une guérison mais d’une consolidation avec séquelles avec une limitation de la mobilité de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier, prédominante en abduction et rotation interne. »
Le rapport d’expertise est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, et ne fait en outre l’objet d’aucune contestation ou critique de la part des parties, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prise en charge des affections de l’épaule droite constatée le 11 juillet 2019 au titre de l’accident du travail du 10 juillet 2019 et de renvoyer la cause devant la [13] afin qu’elle régularise les droits de Monsieur [O] [W] au titre de la prise de cette nouvelle lésion.
En revanche, il n’y a pas lieu d’annuler les décisions contestées de la [13] s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les avis médicaux rendus par le service de contrôle médical, ainsi que les conclusions des rapports d’expertise, s’imposent à la caisse comme à l’assuré, de sorte que les recours exercés par ce dernier ne sont pas justifiés par une mauvaise appréciation de sa situation par la caisse, mais par la nécessité de procéder à une nouvelle examen médical que seule la juridiction de sécurité sociale peut ordonner.
En conséquence, les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation de la [7] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 27 septembre 2024 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [Z]
en date du 06 janvier 2025 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [B] [Z] en date du 6 janvier 2025 ;
DIT qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont Monsieur [O] [W] a été victime le 10 juillet 2019 et la contusion de l’épaule droite sans fracture avec bursite sous acromiale et l’atteinte du tendon supra et infra épineux mentionnées dans le certificat médical du 11 juillet 2019 ;
DIT que les lésions consécutives à l’accident du travail du 10 juillet 2019 dont a été victime Monsieur [O] [W] sont consolidées avec séquelles à la date du 06 décembre 2020 ;
RENVOIE la cause devant la [8] aux fins de prise en charge de la nouvelle lésion et de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle au titre de l’accident du travail du 10 juillet 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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