Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
AFFAIRE RG N° 23/00569 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FI45
N° Minute : 26/00057
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2022-001425 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Angélica BRUNEAU
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Céline THIBAULT
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 2 décembre 2025 par Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, avancé au 28 avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Céline THIBAULT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 octobre 1985, alors qu’il circulait en cyclomoteur, Monsieur [I] [H] a été renversé par un véhicule automobile conduit par Monsieur [T] [K].
Par arrêt du 16 janvier 1992, infirmant un jugement du 17 octobre 1990 du tribunal de grande instance de Dunkerque, la cour d’appel de Douai a condamné Monsieur [T] [K] à réparer, dans la limite des deux tiers de son montant, le préjudice subi par Monsieur [I] [H] et condamné Monsieur [T] [K] à verser à Monsieur [I] [H] une indemnité provisionnelle de 5.000 francs.
Par arrêt du 14 avril 1994, la cour d’appel de Douai a, notamment :
— fixé le montant des préjudices corporel et matériel de Monsieur [I] [H], compte tenu de la limitation de son indemnisation aux deux tiers de son montant, aux sommes de :
* 52.664 francs au titre du préjudice soumis au recours social,
* 12.000 francs au titre du préjudice personnel,
* 2.725, 35 francs au titre du préjudice matériel
— condamné Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [I] [H], après déduction du recours social et de la provision allouée, la somme de 21.996,50 francs portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Faisant état d’une aggravation de son état de santé, Monsieur [I] [H] a, par acte d’huissier de justice du 19 mars 2021, fait assigner Monsieur [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance du 26 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la tenue d’une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [B] [P], expert à la cour d’appel de Douai.
L’expert a rendu son rapport le 16 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, Monsieur [I] [H] a fait assigner Monsieur [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir condamner ce dernier à indemniser son préjudice dû à l’aggravation de son état de santé.
*
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 juin 2024, Monsieur [I] [H] demande au tribunal de :
— dire son action non-prescrite,
— déclarer sa demande recevable,
— condamner Monsieur [T] [K] à lui payer les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros,
* souffrances endurées : 12.000 euros, soit pour les 2/3 : 8.000 euros,
* préjudice esthétique : 4.000 euros, soit pour les 2/3 : 2.666,67 euros,
* préjudices temporaires de consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 à 30% : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 à 20% : 1.600 euros,
soit pour les 2/3 : 1.466,66 euros,
— Condamner Monsieur [T] [K] aux dépens, dont distraction comme en matière d’aide juridictionnelle.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [T] [K] s’agissant de la prescription de l’action en indemnisation, Monsieur [I] [H] explique que si l’expert a fixé la date de consolidation de son dommage au 23 octobre 2007, les juges du fond ne sont pas liés par cette date et que le juge peut s’éclairer par d’autres éléments de preuve. Il précise que la consolidation se définit comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain état séquellaire permanent réalisant un dommage définitif. Il ajoute que dans son cas de figure le dommage ne pouvait pas être consolidé en 2007, des interventions chirurgicales ayant été réalisées en 2016 et 2017 et que l’expert judiciaire a par ailleurs constaté qu’il subissait des prises en charge thérapeutiques jusqu’à une date proche de celle de la remise du rapport.
Au soutien de ses prétentions concernant la nature et les quantums des indemnisations demandées, il se prévaut du rapport d’expertise judiciaire du 16 mars 2022 et des pièces qu’il verse aux débats.
*
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 avril 2024, Monsieur [T] [K] demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que l’action initiée par Monsieur [I] [H] est prescrite et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il propose à titre d’indemnisation les sommes suivantes :
* DFP : 2.666 euros,
* Souffrances endurées : 6.000 euros,
* préjudice esthétique : 666,66 euros,
* DFTP classe 3 : 400 euros,
* DFTP classe 2 : 1.120 euros,
soit au total : 10.852,66 euros
— dire son offre satisfactoire,
— débouter Monsieur [I] [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en indemnisation en application de l’article 2226 du code civil, Monsieur [T] [K], fait notamment valoir que le délai de prescription commence à courir à compter de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [H], qui a été fixée par l’expert judiciaire au 23 octobre 2007. Il précise que l’assignation en référé a été délivrée le 19 mars 2021 et l’assignation au fond le 1er mars 2023, soit plus de dix ans après la date de consolidation, de sorte que l’action est prescrite.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [I] [H] concernant le point de départ de la prescription, il indique que la date de consolidation, qui fait courir le délai de prescription, est la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. Il explique que cette date a été fixée au 23 octobre 2007 et que, si l’expert fait référence à des interventions ultérieures, il a considéré qu’à partir de la date susmentionnée, l’état de Monsieur [I] [H] n’était plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par les différentes interventions.
Le défendeur estime que Monsieur [I] [H], qui n’a pas sollicité de contre-expertise, ne peut pas s’affranchir des limites fixées par l’expert lui-même. Il explique par ailleurs, qu’à considérer, à l’instar du demandeur, que le point de départ de la prescription est le jour ou la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits, il ressort de l’expertise judiciaire que Monsieur [I] [H] a commencé à ressentir l’aggravation de son état de santé à partir des années 2000, qu’il a subi une ligamentoplastie du croisé antérieur du genou gauche le 23 octobre 2006 et que la date de consolidation du 23 octobre 2007 correspond au délai d’un an après cette intervention, l’expert soulignant que ce délai est nécessaire pour obtenir un résultat définitif après une ligamentoplastie. Le défendeur estime, par conséquent, qu’à cette date Monsieur [I] [H] a eu connaissance de la consolidation de son état de santé (ou aurait dû en avoir connaissance).
A titre subsidiaire, concernant la nature et les quantums des préjudices de Monsieur [I] [H], Monsieur [T] [K] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire et des pièces verse aux débats sollicitant une diminution des montants sollicités par le demandeur.
*
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la réouverture des débats aux fins de production du rapport d’expertise judiciaire du 16 mars 2022.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et avancée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en réparation des préjudices corporels
Aux termes de l’article 2226 l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il résulte de l’article 2226 du code civil que l’action en indemnisation de l’aggravation d’un préjudice corporel est autonome au regard de l’action en indemnisation du préjudice initial, en ce qu’un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l’aggravation. Une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé.
La prescription ne peut commencer à courir à l’encontre de celui qui, par ignorance qui n’est pas de son fait, n’est pas en mesure d’exercer son droit.
A titre liminaire, il convient d’observer que par arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 janvier 1992 Monsieur [T] [K] a été reconnu responsable dans la limite de deux tiers pour les dommages subis par Monsieur [I] [H] au niveau de son genou gauche, à la suite de l’accident de la circulation survenu le 22 octobre 1985.
Le préjudice corporel initial de Monsieur [I] [H] a été liquidé par arrêt du 14 avril 1994 de la cour d’appel de Douai ayant fixé les montants, compte tenu de la limitation de son indemnisation aux deux tiers, et condamnant l’auteur à régler ces sommes à la victime.
En l’espèce, il est constant que l’état de Monsieur [I] [H] a connu une aggravation.
L’expert a exposé l’évolution de l’état de Monsieur [I] [H] depuis l’accident initial de 1985 ayant affecté son genou gauche. Il a établi la chronologie des différents actes médicaux subis par la victime postérieurement à cet accident, notamment une arthroscopie du 24 janvier 2005 laissant apparaître une rupture de la première ligamentoplastie effectuée en mars 1988 à la suite de l’accident initial, et la décision de réaliser une deuxième ligamentoplastie du genou gauche par la technique DIDT le 23 octobre 2006. Il a décrit les séquelles qui en ont découlé, pour conclure que :
« la date de consolidation peut être estimée au 23 octobre 2007, ce qui correspond au délai d’un an après la ligamentoplastie du croisé antérieure du genou gauche. Il faut en effet un an avant d’obtenir un résultat définitif après ligamentoplastie ».
Monsieur [I] [H] reproche, à tort, au rapport d’expertise d’avoir fixé la date de consolidation au 23 octobre 2007 sans tenir compte des interventions chirurgicales qu’il a subies de 2015 à 2017, alors que l’expert, parfaitement informé, a analysé ces actes médicaux, les estimant étrangers à la blessure dont l’indemnisation est demandée dans le cadre de la présente instance. Il était ainsi souligné que : « l’état du genou gauche, traumatisé en octobre 1985, a justifié une prise en charge thérapeutique jusqu’à une période récente. Par contre, les éléments qui concernent le genou droit sont totalement exclus du suivi du traumatisme de 1985 (…) L’accident n’a pas entraîné de traumatisme du genou droit, il concernait uniquement le genou gauche et le crâne avec plaie du cuir chevelu ».
Aucun autre élément ne permet de remettre en cause la date de consolidation du dommage aggravé, fixée par l’expert au 23 octobre 2007. Cette date sera donc tenue pour établie.
La date de consolidation du dommage aggravé fait courir le délai de prescription de dix ans prévu par les textes. Néanmoins, la prescription ne peut jamais courir contre celui qui peut légitimement être regardé comme ignorant l’existence de sa créance.
Or, la date de consolidation du dommage aggravé fixée au 23 octobre 2007 a été énoncée pour la première fois par l’expert dans son rapport en date du 16 mars 2022.
C’est donc au plus tôt à partir de cette date du 16 mars 2022 que Monsieur [I] [H] a pu avoir connaissance des conclusions du rapport de l’expert et qu’il a été mis en mesure d’exercer ses droits, en prenant la mesure de l’étendue de son dommage aggravé afin d’en demander réparation.
Si Monsieur [T] [K] estime que le demandeur a eu connaissance de la consolidation de son état de santé ou aurait dû en avoir connaissance dès le 23 octobre 2007, soit un an après la dernière intervention chirurgicale subie au niveau de son genou gauche, au motif que le personnel médical a dû expliquer au patient les résultats, les conséquences et la signification des actes médicaux effectués, force est de souligner que le professionnel de santé accomplissant un acte médical particulier, en l’espèce le chirurgien orthopèdiste, n’est pas a priori en mesure d’établir la date de la consolidation au sens de l’article 2226 du code civil.
A cet égard, il convient de rappeler que la consolidation du dommage doit être entendue comme une notion médico-légale et qu’elle relève, en principe, de la mission des experts médicaux appréhendant les lésions organiques et physiologiques subies et mesurant les séquelles qu’elles vont laisser.
Fixer une date de consolidation au vu de l’aggravation d’un dommage initial, en tenant compte de nouveaux actes médicaux ne peut pas être considéré comme relevant du devoir d’information dont étaient tenus les différents professionnels de santé qui sont intervenus à l’égard de Monsieur [I] [H].
Il convient enfin d’observer qu’aucune des attestations médicales produites aux débats ne fait état d’une date de consolidation et aucun rapport d’expertise amiable n’a été diligenté pour y procéder.
Par conséquent, Monsieur [I] [H] ne peut être considéré comme ayant été éclairé sur la date de consolidation du dommage aggravé avant le 16 mars 2022 date du rapport d’expertise.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le délai de prescription de l’action en indemnisation des préjudices corporels introduite par Monsieur [I] [H] a commencé à courir le 16 mars 2022, le demandeur disposant donc jusqu’au 16 mars 2032 pour agir.
Dès lors, il y a lieu de dire que l’action en indemnisation introduite par Monsieur [I] [H] n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [H] relatifs à l’aggravation de son dommage
A titre liminaire, le tribunal rappelle que le litige est circonscrit à l’indemnisation liée à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [I] [H], consolidée le 23 octobre 2007.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Le déficit fonctionnel temporaire inclut l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence de la victime tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] sollicite une indemnisation de 600 euros pour le déficit fonctionnel temporaire de classe 3, faisant valoir qu’il a été immobilisé pendant 2 mois, ainsi qu’une somme de 1.600 euros pour le déficit fonctionnel de classe 2, soit, au total, après application de la part de responsabilité de deux tiers du défendeur, une somme de 1.466,66 euros.
En réponse, Monsieur [T] [K] estime qu’il ne ressort du rapport d’expertise aucune période établie avec certitude, ce qui rend impossible le calcul du déficit fonctionnel temporaire. Si les durées de 2 et 8 mois, dont entend se prévaloir le demandeur, sont supposées établies, le défendeur propose le calcul suivant :
DFTP classe 3 : 10 euros x 30 jours x 2 mois = 600 euros (soit pour les 2/3 : 400 euros)
DFTP classe 2 : 7 euros x 30 jours x 8 mois = 1 680 euros (soit pour les 2/3 : 1.120 euros)
L’expert judiciaire a conclu dans son rapport que : « La période de déficit fonctionnel temporaire total en rapport avec la pathologie du genou gauche correspond aux hospitalisations à l’hôpital de [Localité 1] puis à l’hôpital de [Localité 4] et au centre de [Etablissement 1] et enfin à la clinique de [Localité 5]. I1 y a, alors que Monsieur [I] [H] est plâtré, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3. Entre ces périodes, on peut estimer qu’il y a un DFTP de classe 2 ».
(i) sur le déficit fonctionnel temporaire total
Il y a lieu de relever, dans un premier temps, que Monsieur [I] [H] ne forme aucune demande d’indemnisation du chef de son déficit fonctionnel temporaire total, qui correspond, selon l’expert, aux périodes durant lesquelles il a été hospitalisé.
(ii) sur le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3
S’agissant, dans un second temps, du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3, l’expert retient que ce préjudice existe lorsque « Monsieur [I] [H] est plâtré ».
Il résulte des pièces communiquées aux débats et des mentions du rapport d’expertise que la seule période où la victime a porté un plâtre cruro-pédieux est en 1985 à la suite de l’accident initial, plâtre porté pendant deux mois au cours de cette année.
Or, ce préjudice a déjà fait l’objet d’une indemnisation par arrêt du 14 avril 1994, rendu par la cour d’appel de Douai statuant au vu des constatations d’un rapport d’expertise du 27 mai 1992, fixant la date de consolidation au 21 novembre 1988.
Toutefois, Monsieur [T] [K] ne concluant pas au débouté du demandeur de ce chef de préjudice et proposant dans le dispositif de ses conclusions d’indemniser Monsieur [I] [H] à hauteur de 400 euros de ce chef, ce montant lui sera donc octroyé.
— sur le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3
S’agissant, dans un troisième temps du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 à 20%, l’expert retient que ce préjudice existe entre les périodes d’hospitalisation, ce qui correspond aux périodes allant du 24 janvier 2005, date de l’arthroscopie réalisée à la clinique [Etablissement 2] [Localité 4] (pièces 39 et 40 du demandeur) au 23 octobre 2026, date de la ligamentoplastie du croisé antérieur du genou gauche effectuée dans la même clinique, Monsieur [I] [H] étant autorisé à quitter l’établissement le 30 octobre 2026 ; « la marche est autorisée avec deux béquilles et un appui contact pendant trois semaines » (pièces 43 et 44 du demandeur).
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise et des demandes des parties, Monsieur [I] [H] demandant une indemnisation à hauteur de 1.600 euros pour une période de 8 mois, somme inférieure à celle proposée par Monsieur [T] [K], il y a lieu de faire droit à sa demande.
Après application de la part de responsabilité retenue à la charge de Monsieur [T] [K], à savoir deux tiers, ce dernier sera condamné à payer à Monsieur [I] [H] la somme de : 1.600 euros x 2/3 = 1.066,66 euros
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] sollicite une indemnité de 12.000 euros (soit 8.000 euros pour deux tiers), alors que Monsieur [T] [K] propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 9.000 euros.
L’expert a retenu que les souffrances endurées par Monsieur [I] [H] peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 degrés, soit une intensité modérée vers une intensité assez importante, compte tenu des interventions chirurgicales réalisées, des périodes d’immobilisation et de rééducation.
Pour fixer le montant de l’indemnisation de ce chef de préjudice, il convient de tenir compte de l’âge et la situation médicale de la victime, notamment le nombre d’interventions chirurgicales et d’investigations complémentaires, les conditions dans lesquelles ces actes médicaux ont été réalisés.
A cet égard, il y a lieu d’observer que les pièces communiquées aux débats font état de multiples interventions chirurgicales subies par la victime au niveau de son genou gauche : arthroscopie réalisée à la clinique [Etablissement 2] [Localité 4] le 24 janvier 2005, une ligamentoplastie du croisé antérieur du genou gauche effectuée à la clinique [Etablissement 2] [Localité 4] le 23 octobre 2026, la prise en charge rééducative des suites de cette ligamentoplastie à l’Hôpital maritime [Etablissement 1], du 7 novembre au 15 décembre 2006. Les différentes IRM réalisées et lettres médicales mentionnent des douleurs quasi-quotidiennes au cours de la période précédant la date de la consolidation fixée au 23 octobre 2007.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice au titre des souffrances endurées par Monsieur [I] [H] à une somme de 10.500 euros.
Après application de la part de responsabilité retenue à la charge de Monsieur [T] [K], à savoir deux tiers, ce dernier sera condamné à payer à Monsieur [I] [H] la somme de : 10.500 euros x 2/3 = 7.000 euros
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] sollicite une somme de 5.310 euros (soit pour les 2/3 : 3.540 euros), en faisant valoir un déficit fonctionnel permanent chiffré par l’expert a 3%. Monsieur [T] [K] estime qu’au vu de la situation et de l’âge de la victime, la somme allouée au titre de ce chef de préjudice ne peut pas être supérieure à 4.000 euros (soit pour les 2/3 : 2.666 euros).
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3%, en tenant compte du fait qu'« il y a un handicap persistant pour ce qui concerne le genou gauche puisque les douleurs sont ressenties de façon plus importante à gauche ; il y a de ce fait une diminution des capacités de déambulation » ; il constate l’existence d’une amyotrophie quadricipitale à gauche, précisant que « l’examen est douloureux en ce qui concerne les mouvements forcés ».
Né le [Date naissance 1] 1969, Monsieur [I] [H] était âgé de 37 ans à la date de consolidation fixée au 23 octobre 2007.
Compte tenu du taux de déficit retenu et de l’âge de la victime lors de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point d’incapacité permanente partielle de 1.770 euros par rapport au référentiel indicatif des cours d’appel, de sorte que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 5.310 euros.
Si Monsieur [T] [K] sollicite une diminution du montant alloué au titre de ce chef de préjudice, il ne fait valoir aucun élément qui justifierait une valeur du point inférieure à celle retenue par le référentiel indicatif des cours d’appel.
Dès lors, après application de la part de responsabilité retenue à la charge de Monsieur [T] [K], à savoir deux tiers, ce dernier sera condamné à payer à Monsieur [I] [H] la somme de : 5.310 euros x 2/3 = 3.540 euros
Sur le préjudice esthétique : temporaire et permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
Le référentiel d’indemnisation est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] demande une somme globale de 4.000 euros au titre de ses préjudices esthétique temporaire et permanent (soit 2.667,67 euros pour 2/3), alors que Monsieur [T] [K] propose de l’évaluer à un montant ne dépassant pas 1.000 euros (soit 666,60 euros pour 2/3).
Dans son rapport, l’expert retient l’existence :
— d’un préjudice esthétique permanent, pouvant être évalué à 1 sur une échelle de 7 degrés, compte tenu de l’existence au niveau du genou gauche de deux cicatrices étendues, mais peu visibles et dans des régions qui sont habituellement peu découvertes ;
— d’un préjudice esthétique temporaire, évalué à 2 sur une échelle de 7 degrés, compte tenu de l’immobilisation permanente ou intermittente de la jambe et de l’usage occasionnel de cannes.
Au regard de l’âge de la victime au moment de l’aggravation de son état et au moment de la consolidation, de sa situation personnelle, de la localisation des cicatrices et de l’appréciation de leur visibilité et de leur ampleur tels ces éléments résultent du rapport d’expertise judiciaire, l’évaluation proposée par Monsieur [I] [H] apparaît excessive et sera, dès lors, ramenée à un montant plus juste :
— à hauteur de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— à une somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Dès lors, après application de la part de responsabilité retenue à la charge de Monsieur [T] [K], à savoir deux tiers, ce dernier sera condamné à payer à Monsieur [I] [H] la somme de :
500 euros x 2/3 = 333,34 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
2.000 euros x 2/3 = 1.333,34 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction comme en matière d’aide juridictionnelle. Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en indemnisation introduite par Monsieur [I] [H] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [I] [H] les sommes suivantes en réparation du préjudice dû à l’aggravation de son état résultant de l’accident survenu le 22 octobre 1985 :
* 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 3,
* 1.066,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 2,
* 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 333,34 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1.333,34 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de ses autres demandes au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation de son état résultant de l’accident survenu le 22 octobre 1985 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, contraires, plus amples ou différentes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Budget ·
- Provision
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adoption plénière ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Dédommagement ·
- Vacances ·
- Préjudice moral ·
- Prestataire ·
- Forfait ·
- Service civil
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Partage
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Document ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Enseigne ·
- Hors de cause ·
- Contrôle ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procès ·
- Personnes ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Pièces ·
- Débiteur ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Automobile ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Transit ·
- Code de commerce ·
- Juridiction ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.