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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 25/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/65
DU : 08 avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01758 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX73 / 01ère Chambre civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
siège social : 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Rémi DESBORDES de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F], [O] [E]
né le 13 juillet 2001 à GANGES (34)
de nationalité française
demeurant 23 Rue du Nimois – Le village – 30120 MOLIERES CAVAILLAC
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’engageait à cautionner solidairement l’intégralité de deux prêts consentis par la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON le 05 juillet 2024 à Monsieur [F] [E], à savoir :
Un prêt immobiliser d’un montant de 70.000 € au taux contractuel fixe de 4% (TEG 6.52 % TAEG) amortissable en 12 mensualités (référence n°873079E) ;Un prêt immobilier d’un montant de 77.782,30€ au taux contractuel fixe de 4% (TEG 4,89 %) amortissable en 300 mensualités (référence n°873080E).
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à SAINT-PARGOIRE (34230).
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis Monsieur [F] [E] en demeure de lui régler la somme de 417,78 € au titre de l’échéance impayée du 10 mars 2025 au 10 avril 2025 du prêt de 70.000€ (référence n°873079E).
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis Monsieur [F] [E] en demeure de lui régler la somme de 1.286,17 € au titre de l’échéance impayée du 10 février 2025 au 10 avril 2025 du prêt de 77.782,30€ (référence n°873080E).
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a notifié à Monsieur [F] [E] la déchéance du terme de prêt immobilier de 70.000€ (référence n°873079E) et lui a réclamé le paiement de la somme de 76.072,81 € principal, accessoires et intérêts.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a notifié à Monsieur [F] [E] la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier de 77.782,30€ (référence n°873080E) et lui a réclamé le paiement de la somme de 84.011,95 € principal, accessoires et intérêts.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Monsieur [F] [E] de ce qu’elle avait été appelée en règlement de ses engagements par la banque.
Selon quittance subrogative en date du 18 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a reconnu avoir reçu de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 149.228,40 € en vertu de son engagement de caution solidaire pour les contrats de prêts référencés n°873079E et n°873080E.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [F] [E] de lui payer la somme de 149.228,40 € avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du 18 août 2025.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a, notamment, autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prendre à l’encontre de Monsieur [F] [E] une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré section AB 353 à SAINT-PARGOIRE (34230).
Cette inscription d’hypothèque provisoire a été dénoncée à Monsieur [F] [E] par exploit en date du 22 octobre 2025.
C’est ainsi que, par exploit signifié le 18 novembre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [F] [E] devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [F] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de : 149.228,40 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 et jusqu’à parfait paiement, 3.000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle. 1.220 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.DEBOUTER Monsieur [F] [E] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement ;CONDAMNER Monsieur [F] [E] à supporter les entiers dépens de la première instance. A titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.000 € ;
CONDAMNER Monsieur [F] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 2308 du code civil, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient que Monsieur [F] [E], en ce qu’il s’est montré défaillant dans le remboursement de ses deux prêts immobiliers, lui est redevable des sommes qu’elle a versées en ses lieu et place à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON au titre de son engagement de caution solidaire, soit de la somme de 149.228,40 € qu’elle souhaite voir assortir des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025, date de la quittance subrogative et jusqu’à parfait paiement.
Selon la demanderesse, Monsieur [F] [E] lui est également redevable des frais engagés par elle depuis le 20 août 2025, date à laquelle elle l’a informé de ce qu’elle avait été appelée en paiement par la banque.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné à personne par exploit en date du 18 novembre 2025, Monsieur [F] [E] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 février 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 09 mars 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2308 du code civil : « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
Les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, le 12 juin 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de l’intégralité de deux prêts immobiliers :
Un prêt immobiliser d’un montant de 70.000 € au taux contractuel fixe de 4% (TEG 6.52 % TAEG) amortissable en 12 mensualités (référence n°873079E) ;Un prêt immobilier d’un montant de 77.782,30€ au taux contractuel fixe de 4% (TEG 4,89 %) amortissable en 300 mensualités (référence n°873080E).
En page 10 des contrats, les conditions générales dont copie est versée aux débats, une clause : « exigibilité anticipée – déchéance du terme » stipule : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, à l’issue du délai mentionné dans la mise en demeure restée infructueuse ».
En page 4 des contrats, les conditions particulières prévoient une clause « défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt » qui stipule : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, le prêteur pourra mettre en jeu la caution de la COMPAGNIE. Consécutivement à l’exécution par la COMPAGNIE de son obligation de règlement, des sommes dues au prêteur, la COMPAGNIE exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2308 et suivants du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué ».
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 avril 2025, dont copie est versée à la présente procédure, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure Monsieur [F] [E], de régulariser sous soixante jours, les échéances impayées des deux contrats de prêt précités.
Le bordereau d’accusé de réception des lettres adressées à Monsieur [F] [E] porte les mentions suivantes :
« Pli avisé non réclamé » s’agissant de la lettre de mise en demeure faite au titre du contrat de prêt référencé n° n°873079E.« Pli avisé non réclamé » s’agissant de la lettre de mise en demeure faite au titre du contrat de prêt référencé n° n°873080E.
Faute de paiement, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON s’est vue contrainte, conformément au contrat précité, de prononcer la déchéance du terme des deux contrats de prêt par deux lettres recommandées avec accusé de réception adressé aux emprunteurs le 30 juin 2025.
Le bordereau d’accusé de réception des lettres adressées à Monsieur [F] [E] porte les mentions suivantes :
« Pli avisé non réclamé » s’agissant de la lettre de mise en demeure faite au titre du contrat de prêt référencé n° n°873079E.« Pli avisé non réclamé » s’agissant de la lettre de mise en demeure faite au titre du contrat de prêt référencé n° n°873080E.
Selon quittance subrogative en date du 18 août 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé la somme de 149.228,40€ à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON au titre des deux contrats de prêt immobilier souscrit par Monsieur [F] [E] et remboursés en ses lieu et place.
À l’appui de sa demande, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit :
Les contrats de prêtDes tableaux d’amortissement L’engagement de caution Les lettres RAR de mise en demeure du 11 avril 2025 et leur accusé de réceptionLes lettres RAR de déchéance du terme du 30 juin 2025 et leur accusé de réceptionLa quittance subrogative du 18 août 2025 La lettre RAR de mise en demeure adressé à Monsieur [F] [E] par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 22 juillet 2025 La lettre RAR de mise en demeure adressé à Monsieur [F] [E] par le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 20 août 2025 Une note de débours, droits, émoluments et honoraires en date du 31 octobre 2025 d’un montant de 5.176,37€ TTCUne dénonce aux débiteurs d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 22 octobre 2025.
Par l’effet de la quittance subrogative, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS est devenue créancière de Monsieur [F] [E] et est fondée à lui réclamer l’intégralité des sommes qu’elle a versées, en son nom et pour son compte à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [E] au paiement, à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, de la somme de 149.228,40€ outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025, date de la quittance subrogative.
En outre, au titre des frais qu’elle a dû supporter en sa qualité de caution, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite le remboursement de la somme de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat postérieurs à la dénonciation faite par la caution à la débitrice des poursuites dirigées contre elle, soit, selon la demanderesse le 22 juillet 2025. Elle en justifie par la production d’une facture d’honoraires en date du 31 octobre 2025, soit postérieure à la date de la quittance subrogative, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
Enfin, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite la somme de 1.220 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire. La note de débours fait mention de frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 1.326€. Il sera dont également fait droit à la demande.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 149.228,40 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 18 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre lui ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 1.220€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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