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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 2 mars 2026, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01421 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXM2
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [X]
né le 16 Janvier 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D] entrepreneur individuel sous le n° 830 266 581 exerçant sous l’enseigne FLM FERMETURE ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Février devant Claire SARODE, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [X] a sollicité un devis de travaux auprès de Monsieur [H] [D], en tant qu’entrepreneur individuel sous enseigne FLM FERMETURE, pour la réfection de la toiture de la verrière de leur maison sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Les époux [X] ont versé deux acomptes :
— L’un d’une somme 2.000 euros en date du 10 février 2024,
— L’autre d’un montant de 2.900 euros en mars 2024.
Déplorant l’absence d’avancée des travaux, les époux [X] ont adressé une lettre recommandée à Monsieur [H] [D] pour solliciter le remboursement de la somme de 4.900 euros versée à titre d’acompte.
Les époux [X] ont adressé d’autres lettres recommandées les 13 et 15 mai 2025 ainsi qu’un courriel le 29 avril 2025.
Le 25 avril 2025, le conciliateur de Justice a dressé un constat de carence.
Le 30 juillet 2025, la requête en injonction de payer des époux [X] était rejetée au motif que le contrat apparaissait exécuté en partie et qu’il convenait de déterminer l’origine de la rupture.
Par acte du 17 septembre 2025, Monsieur [A] [X] a attrait Monsieur [H] [D] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de résiliation du contrat et de condamnation à restituer la somme de 4.552,50 euros avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025, outre des dommages et intérêts.
Monsieur [H] [D] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Il a pourtant été assigné à l’adresse indiquée sur le devis et les factures. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [A] sollicite le bénéfice de son acte d’assignation initial, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens et demande au tribunal de :
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [X] et Monsieur [D] selon devis 00168 du 6 janvier 2024 d’un montant de 7.480,20 euros,
— condamner Monsieur [D] à restituer à Monsieur [X] la somme de 4.552,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025,
— condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 500 euros à titre de résistance abusive,
*3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur [X] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile outre 360 euros au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure en injonction de payer, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [X] fait valoir qu’après dépose de la toiture de la verrière au moins d’octobre 2024, l’entrepreneur n’est plus intervenu sur site.
Ainsi, déduction faite des la prestation de « démontage de l’existant » chiffrée à la somme de 347,50 euros, la somme de 4.552,50 euros doit lui être restituée. S’agissant des dommages et intérêts, il fait valoir les multiples démarches entreprises ainsi que l’impossibilité pour lui de jouir de la verrière depuis novembre 2024 (soit 10 euros par jour pendant 10 mois).
Par mesure d’administration judiciaire en date du 8 décembre 2025, le tribunal a réouvert les débats afin :
— de faire assigner Monsieur [D] à la dernière adresse connue,
— d’apporter toute précision utile quant à la production de deux devis n°1068 discordants.
A l’audience du 2 février 2026, Monsieur [X] a maintenu ses demandes en portant cependant ses demandes au titre du préjudice de jouissance à 4.500 euros (au lieu de 3.000 euros).
Au soutien de ses demandes après réouverture des débats, Monsieur [X] fait remarquer que le commissaire de Justice s’est transporté à l’adresse où la dernière mise en demeure a été adressée (chez Madame [Q]) même si ce n’était pas l’adresse en tête de l’assignation. Il n’a par ailleurs pas d’explication quant à la discordance de deux devis produits. Il met simplement en exergue le fait que le devis versé en pièce 1, mentionne les acomptes tels qu’ils ont été versés.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au regard des diligences entreprises par le commissaire de Justice, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] a effectivement été assigné à la dernière adresse connue malgré l’adresse indiquée en en-tête de l’assignation.
Sur la résiliation du contrat et la restitution versée à titre d’acompte :
Selon l’article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Conformément à l’article 1231-6 du même code, " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
En l’espèce, Monsieur [A] [X] pour justifier de ses prétentions, verse :
— le devis 168 du 6 janvier 2024, avec le courriel de transmission
— la facture d’acompte 114 du 10 février 2024, pour la somme de 2.000 euros avec la mention payé par virement du 10 février 2024,
— la preuve du virement de 2.900 euros effectué le 21 mars 2024 au bénéfice de Monsieur [H] [D] pour les époux [X],
— les photographies du chantier,
— les courriers des 22 janvier 2025, 13 mai 2025 et 15 mai 2025 dont celui du 15 mai 2025 qui a effectivement été délivré,
— le courriel adressé à Monsieur [H] [D] le 29 avril 2025 qui transmettait le courrier du 22 janvier 2025,
— la requête en injonction de payer et l’ordonnance de rejet.
Il ressort de ces pièces, l’existence d’un contrat conclu entre Monsieur [X] et Monsieur [H] [D] au moyen du devis sus-cité qui a reçu un début d’exécution avec le versement d’acompte et la preuve de la dépose de la toiture.
Pour autant, rien ne permet de considérer que Monsieur [H] [D] est allé au terme du chantier, les lettres de relance étant restées vaines.
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat.
S’agissant de la restitution des sommes versées par Monsieur [X], il doit être noté qu’aucune pièce versée ne permet au tribunal d’appréhender l’état exact du chantier et donc le degré d’inexécution des obligations de Monsieur [D]. Aucun élément objectif n’est produit quant au nombre d’heures d’intervention sur le chantier.
Le demandeur verse deux devis n°168 discordants sans apporter aucune explication alors qu’il produit lui-même ces deux documents. Il est noté que le dernier devis versé (pièce 12) présente une somme totale différente que le premier (pièce 1) et mentionne un poste démontage évalué à 347,50 euros qui n’apparaît pas du tout sur le premier devis.
A défaut d’autre élément et de contradiction du défendeur, il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] et Monsieur [D] sera condamné à verser la somme de 4.552 ,50 euros (4.900-347,50) puisqu’il est ici retenu que le chantier n’est pas allé à son terme malgré le versement des acomptes.
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la lettre 15 mai 2025, celle-ci ayant effectivement été distribuée, contrairement à celle du 22 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [X] sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance.
Au regard des pièces versées, Monsieur [X] justifie des nombreuses démarches effectuées auprès de Monsieur [H] [D] pour tenter d’obtenir l’exécution du contrat.
Monsieur [H] [D] ne comparaissant pas dans le cadre de la présente instance, il n’est pas possible de considérer que l’inexécution totale des travaux s’explique par une autre cause que la défaillance de l’entrepreneur.
Conformément aux articles du code civil cités supra, il y a donc lieu de le condamner à verser 400 euros au titre de sa résistance abusive.
S’agissant le préjudice de jouissance, il n’est pas possible de vérifier que le chantier est resté en l’état pendant 10 mois, encore une fois, le demandeur verse très peu d’éléments quant à l’état du chantier lors de l’abandon de l’entrepreneur et à l’heure actuelle.
En outre, il s’agit d’un espace extérieur qui n’est pas déterminant pour l’habitabilité du logement.
Ainsi, l’indemnisation de ce préjudice sera limitée à la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [H] [D] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et à verser la somme de 1.360 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNE la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [A] [X] et Monsieur [D], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne FLM FERMETURE selon devis 168 du 6 janvier 2024,
CONDAMNE condamner Monsieur [D] à restituer à Monsieur [X] la somme de 4.552,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025,
CONDAMNE condamner Monsieur [D] à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive et 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens,
CONDAMNE condamner Monsieur [H] [D] à verser à Monsieur [X] la somme de 1.360 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toute demande plus ample pu contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente,
La Greffière, La Présidente,
Christine TREBIER Claire SARODE
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