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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 nov. 2024, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Société POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2, IQERA SERVICES, Société DRFIP IDF ET PARIS, Société AB & CONSEILS, Société SIP PARIS 7E, Société AB & CONSEILS Société CRCAM DE PARIS ETD' ILE DE FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00217 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNL
N° MINUTE :
24/00477
DEMANDEURS :
[U] [T] épouse [X]
DEFENDEURS :
[P] [C]
AUTRES PARTIES :
Société AB&CONSEILS Société CRCAM DE PARIS ETD’ILE DE FRANCE
Société POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
Société EDF SERVICE CLIENT
Société SIP PARIS 7E
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEURS
Madame [U] [T] épouse [X]
Chez Maître ROBIN Pierre
48 Rue Galande
75005 PARIS
représentée par Me Anne ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C622
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C]
CHEZ MME [L] [D]
175 RUE DE GRENELLE
75007 PARIS
représenté par Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A 0009
AUTRES PARTIES
Société AB&CONSEILS
administrateur de biens de Madame [U] [T] épouse [X]
21 AV. MOZARD
75016 PARIS
non comparante
Société CRCAM DE PARIS ETD’ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV. DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société SIP PARIS 7E
9 PL SAINT SULPICE
75292 PARIS CEDEX 06
non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, M. [P] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 29 février 2024 à Mme [U] [T] épouse [X] par l’intermédiaire de son administrateur de biens la SAS AB CONSEILS, qui l’a contestée le 14 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2024 pour convocation de Mme [U] [T] épouse [X], la créancière véritable, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience du 16 septembre 2024, Mme [U] [T] épouse [X], représentée par son conseil, demande oralement au juge de déclarer irrecevable la demande de surendettement de M. [P] [C] en raison de sa mauvaise foi. À l’appui de sa demande, elle indique que le débiteur vit encore chez sa compagne alors qu’il a dit être séparé, qu’il ne verse aucun élément précis sur sa situation financière (ressources charges, …), et qu’il ne justifie pas non plus des circonstances dans lesquelles l’emploi qu’il avait trouvé a pris fin.
De son côté, M. [P] [C], représenté par son conseil, demande au juge, oralement et par référence pour le surplus à ses conclusions visées à l’audience, de :
— juger irrecevable l’action de Mme [U] [T] épouse [X] et de la SAS AB CONSEILS ;
— subsidiairement, débouter Mme [U] [T] épouse [X] de sa demande ;
— confirmer en conséquence la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice ;
— suspendre l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement Mme [U] [T] épouse [X] et la SAS AB CONSEILS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 4 octobre 2024, la juge a invité le conseil de M. [P] [C], avec copie au conseil de Mme [U] [T] épouse [X], à bien vouloir expliquer pour quelles raisons l’examen des relevés du compte courant du débiteur ne faisait apparaître aucune dépense de vie courante et pour quelles raisons celui-ci versait la quasi totalité de ses ressources à sa compagne alors qu’il avait soutenu dans ses conclusions que tous deux étaient « juridiquement et factuellement dans des situations financières séparées », et à bien vouloir également lui transmettre divers relevés de compte courant.
Par courriel du 11 octobre 2024, le conseil de M. [P] [C] a transmis au greffe une note en délibéré ainsi que les relevés bancaires demandés, à propos desquels le conseil de Mme [U] [T] épouse [X] a fait parvenir ses observations par courriel du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [U] [T] épouse [X] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
S’agissant plus précisément de l’exigence de bonne foi, celle-ci étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
En l’espèce, il ressort de l’examen des documents transmis par la commission que lorsqu’il a déposé sa demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 11 janvier 2024 M. [P] [C] a déclaré dans le formulaire CERFA être en concubinage depuis 1998, être hébergé chez Mme [D] [L] qui est la mère de ses enfants, et n’avoir aucune charge liée à son logement. Une attestation d’hébergement rédigée par Mme [D] [L] et datée du 28 janvier 2024 était jointe au dossier, l’intéressée y affirmant que le débiteur contribuait à payer le loyer s’élevant à la somme totale de 1786,65 euros, à hauteur de 900 euros par mois.
La commission avait alors retenu, au titre des charges du débiteur, une participation aux paiements du loyer d’un montant de 900 euros.
Ultérieurement, lors de l’audience du 16 septembre 2024, le conseil du débiteur a expliqué que Mme [D] [L] était la compagne de M. [P] [C] et la mère de ses deux enfants, mais que la situation était compliquée entre eux du fait d’une maladie atteignant sa concubine, que celle-ci ne voudrait plus en conséquence que le débiteur habite avec elle, qu’ainsi M. [P] [C] ne se trouve hébergé qu’occasionnellement au domicile de sa concubine et est le reste du temps chez des amis ou dans sa voiture, et qu’il continue néanmoins à verser la somme de 900 euros à sa compagne pour l’éducation et l’entretien de leurs deux enfants.
L’examen des relevés de compte bancaire versés par le débiteur à l’audience, pour la période allant du 3 avril au 20 juin 2024, met toutefois en évidence une absence quasi-totale de dépenses de la vie courante ou de retraits d’espèce par M. [P] [C], et des virements au profit de Mme [D] [L] pour des montants représentant la quasi-intégralité des ressources par lui perçues, ainsi que cela est synthétisé dans le tableau qui suit :
Période considérée
Ressources perçues
Dépenses de vie courante
Retraits d’espèces
Virements à Mme [D] [L]
Du 3 avril au 19 avril 2024
1737 euros
0 euro
0 euro
1700 euros en trois fois
Du 20 avril au 16 mai 2024
1410 euros
46 euros
0 euro
1350 euros en trois fois
Du 17 mai au 19 juin 2024
1238 euros
61,50 euros
20 euros
1200 euros en deux fois
Ces éléments, produits par le débiteur lui-même, entrent donc en contradiction avec ses déclarations lors de l’audience, selon lesquelles il ne serait hébergé qu’occasionnellement par sa conjointe et ne lui verserait que la somme de 900 euros par mois au titre de l’éducation des enfants, tandis que leurs intérêts pécuniaires seraient à tel point distincts que la situation de Mme [D] [L] n’aurait pas à être prise en compte dans la présente procédure de surendettement.
Face à ces incohérences, la présente juridiction a invité M. [P] [C] à s’expliquer en cours de délibéré.
Par courriel du 11 octobre 2024, le conseil de M. [P] [C] ne s’est pas exprimé quant à l’absence de dépenses de la vie courante dans les relevés bancaires du débiteur, et a seulement produit ainsi que cela lui avait été demandé trois relevés bancaires supplémentaires. Leur examen fait apparaître les éléments suivants :
Période considérée
Ressources perçues
Dépenses de vie courante
Retraits d’espèces
Virements à Mme [D] [L]
Du 21 juin au 22 juillet 2024
1 878,25 euros
32,69 euros
30 euros
1800 euros en trois fois
Du 23 juillet au 20 août 2024
3 349,73 euros
299,90 euros
40 euros
3000 euros
Du 21 août au 19 septembre 2024
2 283,90 euros
572,32 euros
0 euro
1100 euros
Aucun autre justificatif ni aucune autre explication n’ont été transmis par M. [P] [C] en cours de délibéré.
Si le dernier relevé pour la période du 21 août au 19 septembre 2024 apparaît cohérent avec les déclarations du débiteur, il y a eu lieu de constater que du 3 avril au 20 août 2024 soit durant presque cinq mois M. [P] [C] n’a dépensé que 440,09 euros pour vivre, dont 140,19 euros les quatre premiers mois (soit moins de 50 euros par mois). De plus, sur cette même période, M. [P] [C] a reversé la totalité de ses ressources restantes à Mme [D] [L] pour un montant total de 9050 euros, soit 1810 euros par mois, ce qui correspond au double de ce qu’il déclare à la commission.
Cet appauvrissement excessif et volontaire ne se trouve donc justifié par aucun élément, malgré les demandes expresses d’explications adressées au débiteur en cours de délibéré.
Les déclarations de M. [P] [C] apparaissent donc contradictoires avec les pièces versées, particulièrement lorsqu’il affirme être « juridiquement et factuellement dans des situations financières séparées » avec Mme [D] [L]. Il est en effet impossible que le débiteur ait pu vivre seul en dépensant moins de 50 euros par mois au titre des frais de vie courante pendant presque quatre mois. Aucun élément ne permet non plus à la présente juridiction de comprendre pour quels motifs le débiteur reverse la quasi-totalité de ses ressources à Mme [D] [L].
Force est donc de constater qu’une certaine opacité entoure, au terme de la présente instance, la situation personnelle et financière de M. [P] [C] et que les propos tenus par le débiteur à l’audience sont contredits par les éléments de preuve qu’il verse lui-même. La présente juridiction ne pouvant pallier la carence de l’intéressé, il doit en être tiré toute conséquence conformément à l’article 446-3 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’incohérence des déclarations de M. [P] [C] apparaît fautive comme constituant un manquement à l’obligation de bonne foi qui lui incombe dans le cadre de la procédure de surendettement.
Pour ce motif et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens développés par les parties, M. [P] [C] sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
La demande formée par M. [P] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, celui-ci succombant.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [U] [T] épouse [X] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 22 février 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [P] [C] ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [P] [C] ;
DÉCLARE en conséquence M. [P] [C] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE la demande formée par M. [P] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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