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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 21/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DIKEOS c/ CPAM DE LA VIENNE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N°24/00449
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/00086 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FLG5
AFFAIRE : S.A.S. DIKEOS C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. DIKEOS, dont le siège social est sis Parc du Futuroscope – RN 10 – JAUNAY-CLAN – BP 62001 – 86130 JAUNAY MARIGNY,
représentée par Maître Corinne POTIER, substituée par Maître Clotilde MICHELET, avocates au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/12/2024
Notifications à :
— S.A.S. DIKEOS
— CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
— Me Corinne POTIER
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [F] est assuré social, affilié à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été embauché par la société DIKEOS, filiale de DALKIA France, le 2 juillet 2010 en qualité d’agent multiservices.
Le 31 décembre 2019, la société DALKIA a rempli, pour le compte de DIKEOS, une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [F] survenu le 27 décembre 2019 et a indiqué : « lors de l’ouverture de la porte de la chambre froide, celle-ci a été bloquée par le froid, le salarié a tiré fortement pour la débloquer, la porte est venue d’un coup et a heurté le salarié à l’épaule ».
Le certificat médical initial établi le 27 décembre 2019 par le Docteur [Y] [X], médecin urgentiste, joint à la déclaration, mentionne : « contusion de l’épaule et du bras ».
Par courrier en date du 17 janvier 2020, la CPAM a notifié à la société DIKEOS une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [F] du 27 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [M] [F] a été arrêté du 27 au 29 décembre 2019 puis du 27 mai 2020 au 31 mai 2021, soit 372 jours au total, durant lesquels il a été pris en charge par la CPAM au titre de cet accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 8% a été ramené à 0% par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM suite à un recours de la société DIKEOS.
Par courrier en date du 9 décembre 2020, la société DIKEOS a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail.
Par décision du 23 février 2021, notifiée le 24 février suivant, la CMRA a rejeté le recours de la société RANDSTAD.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 avril 2021, la société DIKEOS a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision de rejet de la CMRA.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 10 juin 2024 ainsi que la date des plaidoiries à l’audience du 2 juillet 2024.
A cette audience, la société RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [F] au titre de l’accident du travail du 27 décembre 2019 au-delà du 26 mai 2020 ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces relative à l’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [F] au titre de l’accident du travail du 27 décembre 2019 ;
— dire que le médecin-expert aura pour mission de se faire remettre et d’étudier l’entier dossier médical de Monsieur [F] détenu par le service médical de la CPAM, en ce compris l’ensemble des éléments et informations à caractère secret ayant justifié sa décision, de convoquer les parties et de les entendre en leurs dires et observations.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 30 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de la société RANDSTAD. A titre subsidiaire, elle ne s’est pas opposée à l’organisation d’une expertise médicale.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 6 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. Suite à une surcharge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles L 411-1 et L 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 27 décembre 2019 est accompagné d’un arrêt de travail, de sorte que la présomption rappelée ci-dessus s’applique jusqu’à sa guérison.
Toutefois, il ressort de l’avis médico-légal du Docteur [B] [K] que: "Du fait de l’accident du travail dont il fut victime le 27 décembre 2019, Monsieur [M] [F], 34 ans, a présenté un traumatisme par choc direct de l’épaule gauche qui a nécessité un arrêt de travail de 48 heures et des soins jusqu’au 27 mai 2020.
En mars 2020, il a bénéficié d’une IRM du rachis cervical qui a mis en évidence une discopathie dégénérative qui n’a pas motivé la prescription d’une interruption des activités professionnelles par le médecin traitant de la victime.
Ce n’est que le 27 mai 2020, soit 5 mois après l’accident du travail et 2 mois après l’examen par IRM du rachis cervical que la victime interrompait ses activités professionnelles sur prescription d’un nouveau médecin généraliste".
Il en conclut que "cette interruption de l’activité professionnelle est en relation exclusive avec une pathologie discale au niveau cervical dont la chronologie clinique permet d’éliminer toute relation avec l’accident du travail du 27 décembre 2019.
En conséquence, la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont Monsieur [M] [F] a été victime le 26 décembre 2019 sera fixée au plus tard le 26 mai 2020 tous éléments connus pris en compte.
Les arrêts de travail et soins délivrés au-delà du 26 mai 2020 sont en relation exclusive avec une pathologie discopathique dégénérative cervicale dont l’évolution clinique permet d’éliminer toute relation avec les conséquences de l’accident du travail du 27 décembre 2019".
En outre, le Dr [K] s’est interrogé sur la cohérence entre la motivation de la décision de la CMRA et la décision elle-même. Le tribunal n’étant pas en possession du rapport de la CMRA, il ne peut se prononcer sur ce point.
Il ressort de ces éléments un commencement de preuve selon lequel l’existence d’un état antérieur pourrait être à l’origine exclusive de tout ou partie des arrêts de travail compris entre le 27 mai 2020 et le 31 mai 2021, de sorte qu’il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de Monsieur [F] du 27 décembre 2019.
Dans l’attente des résultats de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [U] [D], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de POITIERS, travaillant 21 rue Léopold Sédar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de :
— retracer l’évolution des lésions de Monsieur [M] [F] ;
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 27 décembre 2019,
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
DIT que l’expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les SIX MOIS de sa saisine, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
ORDONNE au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de communiquer l’ensemble des pièces médicales au médecin expert désigné ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
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