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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 janv. 2026, n° 25/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/17
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Novembre 2025
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 07 Janvier 2026
RG N° RG 25/03243 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBRJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Emilie FLOCH
CCC Monsieur [G] [T]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 novembre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [G] [T] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités de 393,21 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 6,37%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [G] [T], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 décembre 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours avant déchéance du terme.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Monsieur [G] [T] du 17 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
20.769,07 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du décembre 2024,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
Lors de cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [G] [T], régulièrement cité en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 juin 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [G] [T] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 7 novembre 2023 ; le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juin 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
A la déchéance du terme, après déduction de l’indemnité de résiliation, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, comprenant les intérêts échus au 28 février 2025, s’élève à la somme de 19.314,19 euros, en ce inclus les intérêts échus à la date du 6 juin 2025.
Monsieur [G] [T] sera donc condamné à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 19.314,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,37 % à compter du 7 juin 2025, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [G] [T] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19.314,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,37 % à compter du 7 juin 2025, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ;
Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens,
Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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