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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 22 mai 2025, n° 23/05584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/05584 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URN7 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [V] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [E] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie ISAL-PICHOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 430
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009128 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Noémie PITON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/00111 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
1 G Me Emilie ISAL-PICHOT
1 G Me Noémie PITON
1 ex aux parties ([17])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme S. LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme M. BRÉZÉ, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [O] [E] [V]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]
Et
Monsieur [B] [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 3 juin 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande d’attribution préférentielle,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
REJETTE les demandes de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DIT que Mme [O] [V] et M. [B] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [O] [V],
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront selon les modalités suivantes :
a) l’intégralité des vacances scolaires de la [Localité 20] et de Pâques
b) pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années paires : la première moitié
— les années impaires : la seconde moitié
les trajets étant financés par le père et s’effectueront en train accompagné par le service de la [19] jusqu’aux 12 ans de [U], Mme [O] [V] amenant et récupérant les enfants à la gare du Nord et M. [B] [I] les récupérant et les déposant à la gare de [Localité 15]
PRÉCISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le dernier jour de classe à la sortie des classes tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h, l’alternance pendant les vacances s’effectuant, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
ACCORDE à chaque parent un droit de communication avec les enfants lorsqu’ils résident chez l’autre parent chaque mercredi à 20h et chaque dimanche à 20h,
PARTAGE par moitié entre les parents les frais exceptionnels des enfants dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif (frais scolaires exceptionnels, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés ou restant à charge) et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 75 euros (SOIXANTE QUINZE) par enfant et par mois, soit 225 euros (DEUX CENT VINGT CINQ) au total, la contribution à leur entretien et à leur éducation que M. [B] [I] doit verser à Mme [O] [V] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [O] [V] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] ou [18]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
ORDONNE à Mme [O] [V] à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [B] [I] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, le débiteur soit autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE toute autre demande des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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