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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 30 mars 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00018 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CY4O
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. 3F OCCITANIE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 716 820 410, pris en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [C] [J]
née le 22 Janvier 1997
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Février 2026 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le trente Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 octobre 2024, la SA 3F OCCITANIE a consenti à Madame [J] [C] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 339,48 € hors provisions sur charges.
Le 25 février 2025, le bailleur dénonçait la situation d’impayé à la CAF,
Le 29 Juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à la locataire, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.046,88 € en principal arrêtée au 4 juillet 2025 ;
Par acte d’huissier du 8 janvier 2026, dénoncé le lendemain au Préfet du Gard, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Madame [J] [C] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme de 1.592,31 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 5 janvier 2026 ;
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3] ;
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Le 19 janvier 2026, Madame [J] [C] donnait congé sans préavis.
Le 3 février 2026, l’état des lieux sortant était réalisé contradictoirement pour une fin de bail au 23 février 2026
A l’audience du 23/02/2026, la SA 3F OCCITANIE, représentée, fait état du départ de la locataire, mais fournit plusieurs sommes concernant la dette locative. Elle s’en rapporte à l’assignation et dépose son dossier.
Madame [J] [C] n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En l’état du départ de la locataire constatée dans l’état des lieux de sortie du 2 février 2026, les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les loyers et charges impayés :
L’obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet1989.
La SA 3F OCCITANIE fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 13 février 2026, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
Madame [J] [C] ne se présente pas pour contester cette dette.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA 3F OCCITANIE et Madame [J] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 1.808,19 € en deniers ou quittance, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 13 février 2026 .
L’article 1153 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Madame [J] [C] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 7 février 2026 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les dommages et intérêts :
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Madame [J] [C] [N] sera donc condamnée à payer la somme de 400,00 € à ce titre.
Il est rappelé qu’en application de l’article 489 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort , exécutoire par provision;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
En conséquence,
CONDAMNONS Madame [J] [C] à verser en denier ou quittance à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 1.808,19 € au titre de la dette de loyers et d’indemnité d’occupation arrêtée au 13 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
REJETONS toute autre demande.
CONDAMNONS Madame [J] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements, de l’assignation en référé et de sa notification ;
CONDAMNONS Madame [J] [C] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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