Infirmation 18 novembre 2025
Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 nov. 2025, n° 25/04647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04647
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 avril 2025 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [O] [R] [H] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [O] [R] [H] [Y], notifiée à l’intéressé le 11 novembre 2025 à 18h40 ;
Vu le recours de M. [O] [R] [H] [Y], né le 11 Septembre 1996 à LIMPIO, de nationalité Paraguayenne daté du 12 novembre 2025, reçu et enregistré le 12 novembre 2025 à 15h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] datée du 15 novembre 2025, reçue et enregistrée le 15 novembre 2025 à 08h40, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [R] [H] [Y], né le 11 Septembre 1996 à [Localité 19], de nationalité Paraguayenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de madame [D] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Alexandre MARINELI (substituant Cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. [O] [R] [H] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [O] [R] [H] [Y] enregistré sous le N° RG 25/04647 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le RG 25/04648;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure en raison du recours à un interprétariat par téléphone
L’article 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12132 et Civ. 1ère 04 décembre 2013 pourvoi n°12-29399) la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d’irrégularité de la procédure.
En l’espèce si une erreur matérielle s’est insérée dans le PROCES-VERBAL d’audition laissant penser que l’intéressé a été auditionné en la présence d’un interprète en présentiel, et que sa signature fait défaut sur le PROCES-VERBAL, le reste de la lecture des PROCES-VERBAUX permet de comprendre que l’OPJ a eu recours à un interprétariat par téléphone. Cette pratique est légale en vertu des textes précités.
Cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger.
Le défaut de justification de tout grief effectif par STRANGER du chef de cet interprétariat par téléphone, lequel n’invoque notamment aucune mauvaise compréhension de l’interprétariat, rend dépourvu de toute efficience ce grief.
Cass 1ère civ 20 novembre 2019 n° 18-24.930
Le moyen sera rejeté.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité n’est pas opérant dès lors que l’OQTF adressée par la préfecture est lisible mais seule son impression par les services du greffe du TJ faute d’encre suffisante font qu’il est devenue difficile lisible. En tout état de cause la version numérique adressée au conseil du retenu étant lisible, de sorte que le dossier est complet.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso :
« Ressortissant paraguayen, je suis arrivé en France en octobre 2021. Je suis arrivé en France de manière légale car je suis autorisé à rester 30 jours sur le territoire français sans obligation de présenter un visa.
Je vis de manière stable au [Adresse 8] à [Localité 17]. Je suis marié et j’ai une fille de 10 ans qui
est de nationalité paraguayenne et j’ai un fils qui est né en France et qui n’a pas la possibilité d’obtenir les documents paraguayens. Ainsi, mon fils n’a pas la possibilité de se rendre au Paraguay et je n’ai pas la possibilité de reconstruire ma cellule familiale là-bas.
Je suis mécanicien, j’ai eu un contrat de travail pendant un certain temps mais le contrat est terminé
car je n’ai pas de titre de séjour. J’ai eu une obligation de quitter le territoire français notifiée le 08/04/2024 prononcée par la préfecture du Val d’Oise.
J’ai pris un avocat qui s’est chargé des démarches pour contester. J’ai pris un avocat qui a fait un
recours au tribunal administratif et je n’ai pas eu de retour de la part de l’avocat.
J’ai été interpellé puis placé en garde à vue.
A l’issue de ma garde à vue, un arrêté de placement en rétention de la préfecture de la Seine Saint
Denis m’a été notifié. "
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, en indiquant avoir des attaches personnelles et familiales en France et un logement..
Or, force est de constater qu’au jour où le Préfet a édicté son arrêté de placement en rétention, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
Il ne peut donc pas être reproché à la préfecture de ne pas les avoir pris en considération.
En tout état de cause, même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce, la juridiction de céans constate que la décision administrative de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu ne dispose a démontré son refus de quitter le territoire français permettant de caractériser le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [O] [R] [H] [Y] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 08/04/2024, prononcée par lePRÉFET DU VAL D’OISE,
Il est de plus précisé que Monsieur [H] [Y] [O] [R], qui n’est pas assigné à
résidence sur le fondement de l’article [18]-1 du CESEDA, ne présente pas de garanties de
représentation effective propres à prévenir le risque mentionné au 3° de Particle L.6'l2-2; que
l’intéressé n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire francais eu égard à
l’absence de moyen de transport disponible sans délai; qu’il y a donc nécessité de le placer
dans des locaux ne relevant pas de Padministration pénitentiaire le temps strictement
nécessaire à son départ;
Qu’au regard du comportement de Monsieur [H] [Y] [F]
apparaît un risque non négligeable de fuite, qu’en effet l’intéressé s’est soustrait à l’exécution
d’une précédente mesure dèloignement prononcée le O8/O4/2024 par le préfet du Val-d’Oise;
Monsieur [H] [Y] [O] [R], a été interpellé pour des faits de défaut de permis de conduire, défaut d’assurance, excès de vitesse de plus de 50 km/h ; qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public;
En outre que si l’ntéressé possède un document d’identité ou de voyage en cours de validité, il n’a pasjustifié d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait la possibilité pendant le temps de sa garde à vue;
que par ailleurs, l’intéressé, qui vit en France en situation irrégulière depuis 2021, a déclaré lors de l’audition des services de police vouloir rester en France;
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [O] [R] [H] [Y] , le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
Pour mémoire l’intéressé a été interpellé suite à un contrôle routier alors qu’il conduisait son véhicule à 181 km/h, retenu 171 sur une portion à 90km/h.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport mais s’est préalablement soustraite à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L700-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception du 4°.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistré sous le N° RG 25/04647 et celle introduite par le recours de M. [O] [R] [H] [Y] enregistrée sous le RG 25/04648 ;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [R] [H] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. [O] [R] [H] [Y] ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevés par M. [O] [R] [H] [Y]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [R] [H] [Y] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 novembre 2025 à 18h40 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Novembre 2025 à 13 h 00.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 novembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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