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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 juin 2024, n° 23/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00558 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5M
JUGEMENT
Minute : 24/417
Du : 04 Juin 2024
Monsieur [O] [S]
C/
LA [15] (60060264845755, 00050662348577)
FLOA (146289661400064816403, 146289726200020078204)
[16] (44971951049001)
Madame [Z] [L] (pret ami)
LA [14] (SD 6308015U02015)
Monsieur [H] [E]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Juin 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Avril 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S],
Demeurant [Adresse 26]
[Adresse 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
LA [15]
Demeurant Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[22]
Domiciliée : chez [18],
[Adresse 21]
Comparante par écrit
[16]
Domiciliée : chez [Localité 24] Contentieux,
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [L] ,
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
comparante en personne
LA [14]
Demeurant Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [E],
Demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2023, M. [O] [S] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [20].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 18 septembre 2023.
Le 27 novembre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 50 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 789,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.
M. [O] [S], à qui les mesures ont été notifiées le 2 décembre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 11 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 février 2024.
Après un renvoi destiné à intégrer la créance de M. [H] [V], l’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
Par courrier reçu au greffe le 29 janvier 2024, La [14] SA a confirmé le montant de sa créance.
Floa SA, comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 25 janvier 2024, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
A l’audience, Mme [Z] [L], comparante, confirme le montant de sa créance.
M. [O] [S], comparant, sollicite le rééchelonnement de l’intégralité de ses créances sur la durée maximale autorisée. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur l’intégration de la créance détenue par M. [H] [V]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, lors du dépôt de son dossier devant la commission de surendettement des particuliers, M. [O] [S] n’avait pas indiqué être redevable d’une dette auprès de M. [H] [V].
Cependant, celui-ci a indiqué à l’audience du 08 février 2024 être débiteur d’une somme de 2 700 euros auprès de ce dernier.
Celui-ci, régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En conséquence, il y a lieu d’intégrer cette créance à la somme déclarée par le débiteur.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire du débiteur
2 480,71 €
TOTAL
2 480,71 €
Le montant du salaire a été calculé en fonction des salaires nets moyens perçus avant impôt sur l’année 2024.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
638,81 €
Impôts (frais réels)
162,00 €
Total
1 666,81 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [20].
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 813,90 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 938,61 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 500 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 500 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 83 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
INTEGRE ET FIXE la créance détenue par M. [H] [V] à l’encontre de M. [O] [S] dans la présente procédure, à la somme de 2 700 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [O] [S] s’élève à 813,90 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 83 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 500 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 septembre 2024, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [O] [S] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [O] [S] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [O] [S] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [19].
Ainsi fait et jugé à [Localité 17] le 4 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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