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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 mars 2026, n° 24/09715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09715 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 24/09715 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-ND6U
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE BENAMRAN
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 323 707 208
agissant par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [H] [M]
né le 12 Juin 1998 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 343
Madame [L] [K] [M]
née le 03 Décembre 1967 à
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 343
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 4 septembre 2019, la SCI FONCIERE [W] a consenti à Monsieur [R] [D] et Monsieur [B] [A] [T] un bail d’habitation sur un logement en colocation sis [Adresse 6] à 67000 STRASBOURG, pour un loyer mensuel de 610.00 euros outre la somme de 130.00 euros au titre des provisions pour charges.
Selon avenant signé le 1er novembre 2020, Monsieur [X] [M] est devenu colocataire aux lieu et place de Monsieur [R] [D].
Selon acte du même jour, Madame [L] [K] [M] s’est portée caution solidaire de Monsieur [X] [M].
Selon lettre recommandée du 5 juin 2024 avec accusé réception signé le 14 juin 2024, la SCI FONCIERE [W] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [X] [M] de régler la somme de 9214.67 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte du 21 mai 2024.
Par acte délivré le 13 août 2024, la SCI FONCIERE [W] a fait assigner Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SCI FONCIERE [W], représentée par son conseil, et Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] [M], représentés par leur conseil, ont repris les termes de conclusions communes aux fins de voir :
— Déclarer la demande de la SCI FONCIERE [W] recevable et bien fondée,
— Donner acte à Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] [M] de ce qu’ils renoncent à soulever l’irrecevabilité de la procédure et de l’acte de cautionnement,
— Donner acte à la SCI FONCIERE [N] de sa renonciation à sa demande de résiliation judiciaire du bail,
— Donner acte à Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] [M] de leur renonciation à leurs demandes reconventionnelles,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] [M] à payer à la SCI FONCIERE [W] la somme de 11985.67 euros au titre des arriérés de loyers due au 31 octobre 2024 avec intérêts à compter de la signification de l’acte introductif d’instance,
— Autoriser Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] à s’acquitter de la dette locative réduite à la somme de 7000.00 euros en 24 mensualités de 292.00 euros entre les mains du commissaire de justice EXACT, prise en la personne de Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 1], le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 février 2026,
— Dire qu’à défaut de règlement de cette somme ou d’une seule échéance mensuelle :
.le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après sommation de payer restée infructueuse et la réduction de 7000.00 euros de la dette en principal ne s’appliquera plus. Le montant pris en compte sera l’arriéré dû au 31 octobre 2024 soit la somme de 11985.67 euros, déduction faite des éventuelles échéances intervenues,
.la condamnation solidaire de Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] à payer à la SCI FONCIERE [W] la somme de 2500.00 euros à titre de dommages et intérêts,
.la condamnation solidaire de Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] à payer à la SCI FONCIERE [W] la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] aux dépens.
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Les parties s’accordent à reconnaître qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu notamment de régler le loyer et les charges et que la dette locative s’élevant au 31 octobre 2024 à la somme de 11985.67 euros, la SCI FONCIERE [N] a été contrainte de saisir la présente juridiction d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail. Elles précisent que Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] ont renoncé a soulevé, dans le cadre de la présente procédure, l’irrégularité des demandes principales et la nullité de l’acte de cautionnement. Elles reconnaissent que la demande aux fins de résiliation judiciaire du bail est devenue sans objet du fait du départ des lieux en octobre 2024 de Monsieur [X] [M].
Elles s’accordent également sur une réduction de la dette locative à la somme de 7000.00 euros, sous réserve de son règlement en 24 mensualités de 292.00 euros à compter du 1er février 2026, à défaut de quoi, la dette initiale de 11985.67 euros redeviendra exigible ainsi qu’une somme de 2500.00 euros à titre de dommages et intérêts et de somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y sera pas donné suite étant relevé qu’il ne peut être donné acte de la renonciation d’une partie à des demandes formées par conclusions échangées antérieurement à l’audience s’agissant d’une procédure orale.
Sur la recevabilité des demandes.
L’assignation a été notifiée le 22 août 2024 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 28 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SCI [N] étant une SCI familiale, elle n’est pas tenue de justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est par ailleurs relevé que la demande aux fins d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers est devenue sans objet du fait du départ en octobre 2024 de Monsieur [X] [M] du logement donné à bail.
Par conséquent, la SCI FONCIERE [N] sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur le montant de l’arriéré locatif.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce la SCI FONCIERE [W] a produit à l’audience un décompte au 21 février 2025 duquel il ressort que Monsieur [X] [M] reste redevable de la somme de 11985.67 euros, non contestée, au titre des loyers et des charges, échéance d’octobre 2024 comprise.
Il est également produit l’acte de cautionnement solidaire signé le 1 er novembre 2020 par Madame [L] [V], sans indication de durée, dont la régularité n’est plus contestée.
En conséquence, Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] [M] seront solidairement condamnés à payer à la SCI FONCIERE [W] la somme de 11985.67 euros au titre des loyers et des charges, échéance proratisée d’octobre 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date de l’acte introductif d’instance, selon accord des parties et conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de délais de paiement.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce les parties s’accordent pour l’octroi de délais de paiement selon 24 mensualités de 292.00 euros entre les mains du commissaire de justice EXACT, prise en la personne de Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 1], le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 février 2026 et sur la somme réduite de 7000.00 euros.
Il est également relevé que les parties s’accordent sur les conséquences du non-respect dudit plan.
Il sera ainsi dit que tout défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle, justifiera :
— l’exigibilité immédiate, après sommation de payer restée infructueuse, de l’intégralité de la dette locative d’un montant de 11985.67 euros, déduction faite des règlements effectués, la réduction à la somme de 7000.00 euros de la dette en principal ne s’appliquant plus,
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] à payer à la SCI FONCIERE [W] la somme de 2500.00 euros à titre de dommages et intérêts,
la condamnation solidaire de Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] à payer à la SCI FONCIERE [W] la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la SCI FONCIERE [W] en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] [M] à payer à la SCI FONCIERE [W] la somme de 11985.67 euros (onze mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-sept centimes) au titre des loyers et charges, incluant l’échéance du mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 ;
AUTORISE Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] [M] à régler cette dette, ramenée à la somme de 7000.00 euros (sept mille euros) dans le cadre des délais de paiement, en 24 mensualités de 292.00 euros (deux cent quatre-vingt-douze euros), la dernière mensualité pour solder la dette ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois entre les mains du commissaire de justice EXACT, prise en la personne de Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 1], le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 février 2026,
DIT que toute mensualité, même partiellement, impayée après une sommation de payer restée infructueuse, aura pour effet :
— l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette locative d’un montant de 11985.67 euros, déduction faite des règlements effectués, la réduction à la somme de 7000.00 euros de la dette en principal ne s’appliquant plus,
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] à payer à la SCI FONCIERE [W] la somme de 2500.00 euros (deux mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts,
la condamnation solidaire de Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] à payer à la SCI FONCIERE [W] la somme de 1500.00 euros ( mille cinq cent) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [L] [K] [M] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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