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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 avr. 2026, n° 26/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00374 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GFO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00735
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2013 et avenant du 10 juillet 2014, [Localité 2] HABITAT, aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti à M. [M] un bail commercial sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 2].
La mairie de [Localité 2], devenue propriétaire du fonds, l’a cédé à la société LES POULETTES par acte du 22 novembre 2021, en ce compris le droit au bail.
Par ailleurs, par convention de mise à disposition du 15 février 2022, [Localité 2] HABITAT, aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT, a donné en location à la société LES POULETTES un local de stockage sis au sous-sol du [Adresse 4] à [Localité 2], pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction et prenant fin dès la cessation d’activité du preneur.
Le 2 mai 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer à la société LES POULETTES un commandement de payer visant la clause résolutoire des deux baux, pour un montant en principal de 16.785 euros.
Par acte du 19 février 2026, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LES POULETTES, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire des deux baux ;
— Rejeter toute demande éventuelle de délai de paiement de la part de la société LES POULETTES ;
— Ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société LES POULETTES ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise ;
— Condamner la société LES POULETTES à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 9.610 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés ; une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges appelés aux termes des deux baux, jusqu’à la libération effective des lieux,- Condamner la société LES POULETTES à régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience, EST ENSEMBLE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette a diminué.
Régulièrement assignée, la société LES POULETTES n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne mentionne aucune inscription en date du 29 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail relatif au local situé au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que la convention de mise à disposition relative au local de stockage situé au [Adresse 5] à [Localité 2] comportent une clause stipulant qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 2 mai 2025 pour le paiement de la somme en principal de 16.785 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 26 décembre 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail et la convention de mise à disposition se sont trouvés résiliés de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 3 juin 2025. L’obligation de la société LES POULETTES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LES POULETTES causant un préjudice à EST ENSEMBLE HABITAT, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
EST ENSEMBLE HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 10 mars 2026, que la société LES POULETTES reste lui devoir à cette date une somme de 5.880 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de février 2026 incluse.
La société LES POULETTES sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société LES POULETTES sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 mai 2025.
Enfin, l’équité commande d’allouer à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif au local situé au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que de la convention de mise à disposition relative au local de stockage situé au [Adresse 4] par l’effet des clauses résolutoires, le 3 juin 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société LES POULETTES ou de tous occupants de son chef hors des lieux loués ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LES POULETTES au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail et la convention de mise à dispositions ne s’était pas trouvés résiliés ;
Condamnons la société LES POULETTES à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 5.880 euros, arrêtée le 10 mars 2026, échéance de février 2026 incluse ;
Condamnons la société LES POULETTES à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 mai 2025 ;
Condamnons la société LES POULETTES à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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