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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/06629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/06629 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KO
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
51Z
N° RG : N° RG 23/06629 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KO
AFFAIRE :
[T] [K]
C/
Commune LA TESTE DE BUCH
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,,
Amélie CAZALA- TROUSSILH Amélie , Greffier, lors des débats
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le 24 Janvier 1961 à Arcachon (33) (33120)
de nationalité Française
Route de Cazaux
33260 LA TESTE DE BUCH
représenté par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/06629 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KO
DEFENDERESSE :
Commune LA TESTE DE BUCH La Commune de La Teste-de-Buch représentée par son représentant légal en exercice, demeurant es qualité 1, esplanade Edmond Doré, Rue du 14 Juillet, 33260 La Teste-de-Buch.
1, Esplanade Edmond Doré, Rue du 14 Juillet
33260 LA TESTE DE BUCH
représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE :
La commune de la TESTE-DE-BUCH est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AY n°307 située lieudit « Le Courneau », donnée à bail selon contrat du 7 mars 2014 à Monsieur [T] [K], gérant de l’école de pilotage ELF MOTO, faisant suite à un précédent bail à construction. L’échéance du bail était prévue au mois de mars 2025.
Monsieur [K] a fait édifier plusieurs constructions pour la réalisation d’activités de moto-cross, la parcelle étant exploitée en base de loisirs
S’estimant victime d’arrêtés municipaux illégaux et discriminants à son encontre l’empêchant d’exercer son activité professionnelle, Monsieur [K] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui, par ordonnance du 21 décembre 2022, a suspendu l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de LA-TESTE-DE-BUCH dans la mesure du périmètre de la base de loisirs exploitée par Monsieur [K], ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation pour excès de pouvoir soumise au tribunal administratif de Bordeaux.
Monsieur [K] attribue à ce contentieux administratif la mise en demeure qui lui a été adressée à la suite d’un constat de commissaire de justice ainsi que le courrier de résiliation du bail adressé par le maire de la commune de La TESTE-DE-BUCH le 6 avril 2023 au motif qu’il ne respectait pas ses obligations contractuelles.
Monsieur [K] a fait part à la commune de sa contestation de la résiliation du bail et l’a assignée en référé devant le pôle de proximité, l’assignation n’a toutefois jamais été enrôlée.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 19 mai 2023 mais a échoué.
Saisi le 26 mai 2023 par assignation en référé, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la mise en œuvre de la clause résolutoire au motif qu’il résultait des circonstances que la résiliation du bail était fondée sur des motifs sérieusement contestables.
Par acte du 28 juillet 2023, Monsieur [K] a fait assigner la commune de la TESTE-DE-BUCH devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de prononcer la nullité de la clause résolutoire insérée au bail, à défaut de prononcer la nullité de la résiliation et de voir condamnée la commune de la TESTE-DE-BUCH au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire formée au titre du préjudice économique consécutif aux arrêtés du maire de la commune de la TESTE-DE-BUCH formée par Monsieur [K]. Il a également rejeté la demande de condamnation pour procédure abusive formée par Monsieur [K], rejeté les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état du 4 septembre 2024 pour conclusions de Monsieur [K] en l’invitant à les actualiser au vu de la décision.
Monsieur [K] n’a toutefois transmis aucune nouvelle conclusion.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation en date du 28 juillet 2023, valant conclusions, Monsieur [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1708 et suivants, 1178, 1225 et 1184 du code civil de :
A titre principal : juger nulle la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire : juger non-acquise la résiliation du bail notifiée le 6 avril 2023 ;Condamner la commune de la TESTE-DE-BUCH au paiement de la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1104 du code civil ;Condamner la commune de la TESTE-DE-BUCH à lui rembourser les frais d’huissier qu’il a été contraint d’exposer et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Les pièces annoncées dans le bordereau de communication de pièce n’ont pas été adressées au tribunal.
Au soutien de sa demande principale de nullité de la clause résolutoire, il expose que cette clause ne précise pas les engagements dont l’inexécution entrainerait la résolution du contrat, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 1225 du code civil. Il souligne que la nullité de cette clause ne s’appliquerait qu’à cette clause et n’affecterait pas le contrat dans son ensemble, en application de l’article 1184 du code civil.
Il soutient par ailleurs que la mise en demeure ne contient pas l’énoncé de la clause résolutoire ce qui l’empêche de produire effet. En outre il estime que la demande de mise en conformité formulée par la commune est un motif fallacieux dès lors qu’elle est incapable de prouver en quoi consisterait la conformité contractuelle.
Il ajoute que la preuve de l’inexécution n’est pas rapportée dès lors que la présence de véhicules ne constitue pas une infraction justifiant la résiliation du bail et qu’il a respecté ses obligations découlant de l’article 1728 du code civil.
Il indique qu’en tout état de cause la présence de ces véhicules était nécessaire à l’exercice de son activité mais qu’il a procédé à leur enlèvement ainsi qu’aux aménagements sollicités par la mise en demeure alors même qu’ils compromettaient ses activités. Pour cette raison il estime que la mise en demeure a bien été suivie d’effet et que la résiliation du bail ne pouvait être mise en œuvre.
Subsidiairement, si la clause n’était pas jugée nulle, il demande de juger non acquise la résiliation notifiée par la commune faute de rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle. Il souligne que les obligations particulières lui incombant ne sont pas précisées dans le contrat de bail et que les griefs fantaisistes qui sont formulés à son encontre ne se rapportent pas aux stipulations du contrat. Il reproche à la commune une mauvaise foi dans les relations contractuelles, expliquant qu’elle a toujours refusé de répondre à ses sollicitations, optant pour des procédés anxiogènes, etc. Il lui reproche, le lendemain de l’échec de la tentative de conciliation, de l’avoir assigné d’heure à heure, alors qu’il avait déjà engagé une procédure de référé pour contester cette résiliation devant le juge des référés ; il considère qu’elle agit avec intention de lui nuire et demande 30 000 euros de dommages et intérêts. Il demande également 200 000 euros en réparation de son préjudice économique du fait de l’impossibilité d’exploiter son terrain en raison d’arrêtés municipaux alors que les arrêtés préfectoraux avaient permis très tôt dans l’été 2022 aux bases de loisirs de reprendre leurs activités suite aux incendies de 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la commune de la TESTE-DE-BUCH demande au tribunal :
A titre principal : de débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel :
de prononcer la résiliation du bail en date du 7 mars 2014 ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] et de tous occupants de son chef des locaux en cause et, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;d’assortir sa décision d’une astreinte de 100 euros par jour au-delà d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;de statuer sur le sort des meubles ;de le condamner à lui payer à la somme de 16 231,42 euros au titre des loyers, redevances et charges impayées au 10 juin 2024, « somme à parfaire » ;de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable, jusqu’à la libération effective des lieux, à compter de la date de la décision à intervenir, et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;de le condamner aux dépens ;de le condamner à lui payer la somme 5 000 euros sur le fondement du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la commune de La TESTE-DE-BUCH expose que le preneur a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles en cessant l’exploitation du fonds, en ne respectant pas la destination contractuelle des lieux loués, en occupant illégalement les lieux, en omettant d’entretenir les lieux et d’avoir une jouissance paisible, et en ne payant pas les charges, loyers et redevances.
Elle fait valoir qu’il était clairement convenu dans le contrat de bail une affectation des installations et équipements implantés sur la parcelle, à savoir activités des liées à l’école de pilotage moto (article 4 du contrat). Elle conteste les allégations de Monsieur [K] selon lesquelles son exploitation aurait été empêchée par des arrêtés préfectoraux ou municipaux empêchant l’accès à la base de loisir en raison des incendies de l’été 2022. La commune de la TESTE-DE-BUCH indique que la Commission départementale de la sécurité routière a rendu un avis défavorable au renouvellement de l’homologation des circuits de moto et de quad présentée par Monsieur [K] le 28 juin 2022, soit avant les incendies du mois de juillet 2022. Elle précise que cet avis se fonde sur des carences concernant les moyens de secours et le non-respect du code forestier s’agissant notamment de la sécurité incendie. Elle en déduit que l’inexploitation est imputable à Monsieur [K] lui-même, qui n’a pas respecté les injonctions préfectorales de mise aux normes de ses installations, de sorte que les lieux ne sont plus exploités depuis juin 2022. Elle ajoute que si le circuit n’est pas exploité depuis 2 ans, Monsieur [K] emploie les lieux à un autre usage que celui auquel ils sont destinés. Elle estime que les camping-cars sur la parcelle constituent une occupation illégale et que les lieux sont encombrés et mal entretenus ce qui constitue des manquements de Monsieur [K] à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail.
Par ailleurs, elle ajoute que Monsieur [K] ne s’est pas acquitté des loyers et redevances afférents à la location de la parcelle litigieuse et n’a pas respecté son obligation de fournir annuellement une attestation d’assurance ce qui justifie également la résiliation du bail.
Enfin, elle expose que Monsieur [K] a manqué à son obligation d’entretien en ne débroussaillant pas la parcelle, en maintenant les infrastructures et les clôtures dans un état de délabrement avancé. Par ailleurs elle est estime qu’en maintenant sur la parcelle des camping-cars et des véhicules non roulants utilisés pour se loger, Monsieur [K] ne respecte pas son obligation de jouissance paisible.
Concernant les demandes indemnitaires de Monsieur [K], elle souligne que les demandes liées au préjudice économique relèvent de la compétence de la juridiction administrative, ainsi que l’a jugé le juge de la mise en état le 7 mai 2024. Elle conteste toute mauvaise foi dans ses relations contractuelles avec le preneur justifiant d’autres dommages et intérêts.
MOTIFS
Sur la demande principale en nullité de la clause résolutoire A titre liminaire, il doit être rappelé que, bien que le demandeur se fonde sur l’article 1225 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le tribunal doit restituer le bon fondement à sa demande puisque le contrat dans lequel la clause critiquée est insérée est antérieur à cette réforme ; il convient de faire application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précité.
L’article 1184 du code civil prévoit que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts »
En l’absence de dispense express, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse.
En cas de litige, il appartient au juge de contrôler les motifs ayant présidé à la mise en œuvre de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article 11 du bail, intitulé « résiliation » est ainsi rédigé : « La présente convention pourra être résiliée par la commune, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception en cas d’inexécution, par le preneur, de l’une quelconque de ses obligations découlant du présent bail, en particulier pour défaut de paiement de loyer. Cette résiliation interviendra de plein droit à défaut pour le preneur d’avoir satisfait à ses obligations un mois après réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Contrairement à ce que soutient monsieur [K], cette clause ne saurait être entachée de nullité au seul motif qu’elle serait imprécise ; en effet, il est précisé à l’initiative de quelle partie la convention pourra être résiliée, selon quelles modalités (envoi d’une mise en demeure, délai à respecter) et au minimum une obligation est expressément visée (paiement des loyers). Sa demande principale sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à juger que la clause résolutoire n’est pas acquise
Peu importe les imprécisions affectant la mise en demeure puisque la commune ne s’en prévaut pas. En effet, celle-ci forme une demande reconventionnelle sur la résiliation du bail pour manquements graves et répétés du preneur à ses obligations.
La demande subsidiaire est donc sans objet.
Sur la demande de résiliation du bail aux torts du preneurL’article 1728 prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales : d’une part, d’user de la chose louée raisonnablement suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1184 et 1741 du code civil, en cas d’inexécution contractuelle suffisamment grave, la résolution du contrat peut être demandée en justice.
En premier lieu, la commune soutient que monsieur [K] a manqué à son obligation de respecter la destination et l’affectation des lieux.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de bail prévoit que « le terrain et les installations et équipements implantés sur celui-ci, objets du présent bail, sont destinés uniquement à l’exercice des activités liées à l’école de pilotage moto : location de quads, motos, karts, formation et pratique de ces engins sur les pistes tracées à cet effet à destination de tout type de public (…) stages de pilotage. Le preneur s’engage à les affecter à cet usage uniquement. Cette affectation ne devra faire l’objet d’aucun changement sans l’accord express de la commune (…) Cette clause constitue une condition de résiliation du présent bail, en cas de non respect. »
Or, il ressort du procès-verbal de la Commission départementale de la sécurité routière de la Gironde en date du 28 juin 2022 qu’elle a émis un avis défavorable à la demande renouvellement de l’homologation des 4 circuits de moto cross et quad présentée par Monsieur [T] [K], en raison de manque de moyens de secours (matériel, plan d’évacuation en cas d’incendie) et du non-respect du code forestier (obligations de débroussaillement).
La commission a conclu son rapport en invitant le SDIS à fournir une liste de mesures correctives à mettre en place de façon immédiate et qu’une seconde commission pourrait éventuellement être convoquée « si le gérant du site parvient à se mettre en conformité avec les préconisations du SDIS ». Or, il ne ressort pas des écritures de monsieur [K] que tel a été le cas.
Au contraire, selon le « rapport d’information établi pour la commission d’homologation du terrain de moto cross de Cazeaux », en date du 14 avril 2023, si la parcelle a été partiellement nettoyée, le terrain présente encore des points critiques ne pouvant empêcher la propagation d’un feu lors d’un incendie comme la présence de pneus en nombre important, de carcasses de véhicules à l’abandon et d’un récipient d’hydrocarbure. Le chef de la police municipale, rédacteur du rapport, ajoute que Monsieur [T] [K] n’a pas respecté la totalité des préconisations émises par la Commission départementale de la sécurité routière de la Gironde.
Depuis lors la décision refusant le renouvellement de l’homologation, le site demeure inexploité. Ainsi, selon constat établi par commissaire de justice les 27 et 31 janvier 2023, sans que celui-ci ne soit autorisé à pénétrer sur le site, il a été constaté, depuis les abords, la présence de remorques stockées, de véhicules très anciens dont un camping-car branché au réseau d’électricité, des baraques en bois en fonds de parcelle, quelques pneus en bords de chemins, sans qu’il y ait de signes manifestes d’exploitation. Le commissaire de justice a également relevé que la boîte aux lettres comportait non seulement le nom « Ecole de pilotage Elf Moto » mais aussi le nom « [G] [K] »
Selon le rapport de constatation établi par la police municipale de la TESTE-DE-BUCH en date du 5 avril 2023 constate la présence de deux camping-cars, de carcasses de voitures épaves ;
Ces constatations sont de nature à caractériser le manquement du preneur à l’obligation d’exploiter le terrain conformément à sa destination, aucune exploitation effective n’ayant lieu, ce sans que cela soit en lien avec les arrêtés municipaux contestés par monsieur [K] devant la juridiction administrative, ceux-ci étant postérieurs à la décision de la commission départementale de sécurité de ne pas renouveler son habilitation
Monsieur [T] [K] entrepose sur son terrain des véhicules qui ne correspondent pas à ceux autorisés par le bail et nécessaires à son activité liée à l’école de pilotage de quads et de motos et celui-ci utilise ce terrain à des fins d’habitation comme en témoigne la présence d’un camping-car relié à l’électricité ou encore la présence des noms de monsieur [K] et de sa compagne sur la boîte aux lettres du site. Le premier manquement soulevé par la commune est ainsi caractérisé.
En deuxième lieu, il est soutenu que monsieur [K] n’a pas payé les charges et redevances.
En l’espèce, la commune produit un état des créances établi par la DGFIP arrêté au 10 juin 2024 montrant qu’une somme de 16 231,42 euros au titre du « loyer année 2023 lieu dit Le Courneau Moto Cross » reste due et que depuis le 3 décembre 2021, les loyers font l’objet de règlements partiels par monsieur [K].
Il est ainsi démontré que le preneur manque de manière régulière et répétée à son obligation de payer les loyers dus.
En troisième lieu, la commune reproche à monsieur [K] de ne pas lui avoir transmis d’attestation d’assurance.
En application de l’article 9 du contrat de bail, le preneur doit communiquer au bailleur une copie de l’attestation d’assurances, chaque année.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de sorte qu’il convient une nouvelle fois de constater le manquement à son obligation contractuelle sur ce point.
En dernier lieu, la commune reproche à monsieur [K] d’avoir manqué à son obligation d’entretien et de jouissance paisible des lieux.
L’article 6 du contrat de bail fait obligation au preneur de jouir paisiblement des lieux suivant leur destination, celui-ci devant « se conformer à toutes les prescriptions des autorités administratives, notamment en ce qui concerne l’hygiène, la salubrité et la sécurité et exécutera à ses frais sans recours contre la commune tous travaux qui pourraient être exigés à cet égard ».
L’article 7 impose également au preneur de maintenir en permanence les lieux loués en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail.
En l’espèce, le procès-verbal de la commission départementale de la sécurité routière, le rapport de constatation du 5 avril 2023, le rapport d’information à destination de la commission départementale de la sécurité routière du 14 avril 2023 et le dernier rapport de constatation de la police municipale du 14 mai 2024 affirment tous que la parcelle n’a pas été nettoyée et que les clôtures dont les poteaux ne sont pas d’aplomb présentent un état de délabrement avancé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [K] a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles, ce de manière grave et répétée justifiant la résiliation du contrat de bail.
L’expulsion de Monsieur [T] [K] et de tous occupants de son chef sera ordonnée à défaut de libération volontaire des lieux, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
Sur la demande en paiement des loyersEn application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu au paiement du loyer au terme convenu.
En l’espèce, il a été dit plus haut qu’au 10 juin 2024, la dette locative de monsieur [K] s’élevait à la somme de 16 231,42 euros. A défaut pour la commune d’avoir actualisé sa demande, monsieur [K] sera condamné à lui verser cette somme.
Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l’indemnité d’occupation, due par l’occupant à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé, avec revalorisation dans les conditions contractuelles. Monsieur [T] [K] sera condamné à payer ces indemnités à la commune de La-TESTE-DE-BUCH.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et du préjudice moral Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il convient de rappeler que monsieur [K] n’a pas actualisé ses demandes après l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 mai 2024. Le tribunal demeure donc saisi de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique. Or, le juge de la mise en état déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur cette demande qui, étant en lien avec les conséquences des arrêtés municipaux pris par la commune, relèvent de la juridiction administrative. Cette demande, à laquelle il a déjà été répondu, est donc sans objet.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [T] [K] ne démontre pas le manquement de la commune de la TESTE-DE-BUCH à ses obligations contractuelles et plus précisément à son obligation de bonne foi. Il n’apporte aucun élément au soutien d’une intention de la commune de lui nuire ou de l’emploi de procédés déloyaux.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [K] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [K], condamné aux dépens, devra payer à la commune de la TESTE-DE-BUCH la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
REJETTE la demande de monsieur [K] tendant à déclarer nulle la clause résolutoire insérée dans le bail 7 mars 2014 ;
ORDONNE, à compter de la date du présent jugement, la résiliation du contrat de bail en date du 7 mars 2014 conclu par la commune de la TESTE-DE-BUCH et Monsieur [T] [K] en raison de manquements du preneur ;
CONSTATE que la demande subsidiaire de monsieur [K] tendant à juger que la clause résolutoire n’est pas acquise est sans objet ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [T] [K] ainsi que tous les occupants de son chef, du terrain loué, cadastré section AY n°307, situé lieudit « le Courneaux », route de Cazaux à LA TESTE DE BUCH, d’une contenance de 7ha 98a71ca, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [K] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la commune de La-TESTE-DE-BUCH une indemnité d’occupation, à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges réévalués dans les conditions prévue par le bail s’il n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE monsieur [K] à payer à la commune de La-TESTE-DE-BUCH la somme de 16 231,42 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée au titre du préjudice économique ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la commune de la TESTE-DE-BUCH la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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