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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/06084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 24/06084 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MC7X
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 13 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.S. BURGER ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame et Monsieur [M] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société BURGER & COMPAGNIE aux droits de laquelle vient désormais la société BOOA, en date du 30 mars 2022.
Ce contrat avait pour objet la construction d’une maison individuelle à destination de résidence principale sis [Adresse 2], d’une surface de 166,4 m² habitables pour un montant de 401.497,39 € TTC.
Le 30 mars 2022, un avenant au contrat a été conclu pour mettre à jour les plans concernant les menuiseries extérieures.
La livraison est intervenue le 10 novembre 2023 avec réserves en présence du cabinet Sage & Associés, commissaire de justice.
Le 16 novembre 2023, les époux [M] ont dénoncé dix-huit réserves complémentaires à la société BOOA.
Le 29 novembre 2023, ils ont informé le promoteur de l’apparition de fissures sur les placoplâtres.
Le 28 janvier 2024, ils ont dénoncé l’apparition d’une problématique de surconsommation électrique.
Le 1er mars 2024 et le 28 mai 2024, ils réitéraient leurs demandes concernant l’ensemble de ces points.
Le 21 juin 2024, le cabinet Sage & Associés, commissaire de justice, a dressé un nouveau procès-verbal pour constater la présence des réserves non levés.
Le 15 juillet 2024, les époux [M] listaient les réserves non encore levées à l’intention de la société BOOA et dénonçaient l’apparition de nouveau problème.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, les époux [M] ont assigné la société BOOA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Juger l’action des époux [E] recevable et bien fondée ;
— Juger que la garantie de parfait achèvement expira le 10 novembre 2024 est interrompue par le présent acte ;
— Condamner la société BURGER ET COMPAGNIE à procéder à la levée totale des réserves visées dans le procès-verbal de livraison, les constats d’huissiers et le tableau récapitulatif joint au présent acte au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société BURGER ET COMPAGNIE au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et résistance abusive ;
— Condamner la société BURGER ET COMPAGNIE au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code civil outre les entiers dépens ;
— Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 10 octobre 2025, les époux [M] ont formé un incident tendant à ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société BOOA.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les époux [M] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, l’article 1792-6 et 1231-1 du code civil, l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation :
— Juger l’action des époux [E] recevable et bien fondée ;
— Juger la société BOOA SA venant aux droits de la société BURGER ET COMPAGNIE n’a pas procéder à la levée totale des réserves visées dans le procès-verbal de livraison, les constats d’huissiers et le tableau récapitulatif visé dans les pièces ;
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des époux [M] et de la société BOOA SA venant aux droits de la société BURGER ET COMPAGNIE aux frais avancés de la société BOOA SA avec la mission suivante :
o Convoquer les parties ainsi que toute personne utile à la compréhension des faits, de leur chronologie, et des conditions de survenance des désordres ;
o Se rendre sur place [Adresse 2], et prendre connaissance des lieux ;
o Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission ;
o Entendre tout sachant ;
o Examiner l’ouvrage décrire les travaux confiés à la société BOOA SA, en précisant qui était chargé de les concevoir, les réaliser, et contrôler leur exécution ;
o Relever, le cas échéant, les désordres, malfaçons, non-conformité et inachèvements allégués dans les procès-verbaux de réception, les mises en demeure, la liste des réserves dénoncées, les procès-verbaux de constats de commissaires de justice dont se plaignent les demandeurs et qui figurent dans l’assignation et les présentes conclusions ;
o Recenser, décrire et déterminer l’origine des réserves non levées, désordres, malfaçons et défauts de conformité et préciser si ceux-ci :
— étaient apparents ou non lors de la réception des travaux des entreprises et au moment de la prise de livraison,
— s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et si celles-ci ont été levées et à quelle date,
— s’ils ont fait l’objet de travaux de reprises, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants,
— s’ils sont apparus dans l’année suivant la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
o En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion ;
o Préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art et le respect des normes en vigueur ou aux obligations contractuelles ;
o Déterminer s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
o Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
o Préciser et évaluer les préjudices subis par les demandeurs, de toute nature et notamment les préjudices immatériels consécutifs ;
o Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier ;
o Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
o Préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
o Rédiger un pré rapport, préalablement au dépôt du rapport d’expertise et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dire au sens de l’article 276 du Code de procédure civile ;
o Établir son rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal, au plus tard 12 mois après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
o Adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre point par point ;
— Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, en cas de besoin ;
— Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce Tribunal ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir, la demande de consignation initiale à l’expertise sera mise à la charge exclusive de la société BOOA SA venant aux droits de la société BURGER ET COMPAGNIE ;
— Condamner la société BOOA SA venant aux droits de la société BURGER ET COMPAGNIE au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code civil outre les entiers dépens ;
— Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, de la société BOOA sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, les articles 1792 et suivants et 1231 du code civil, l’article L231-1 et L231-8 du code de la construction et de l’habitation :
— Donner Acte à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée par les époux [M] et forme les protestations et réserves d’usage ;
— Constater que la demande d’expertise est formée dans l’intérêt des époux [M] ;
— Rejeter la demande des époux [M] visant à mettre les frais de l’expertise à la charge de la concluante ;
— Condamner les époux [M] aux frais d’expertise ;
— Réserver les dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 novembre 2025 et mis en délibéré au 13 janvier 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : […]
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ; […] "
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, les époux [M] sollicitent une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les désordres affectant la maison sis [Adresse 2].
La société BOOA ne s’oppose pas à la mise en place de cette mesure d’expertise.
Pour ces motifs, les époux [M] justifient d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer les désordres affectant leur maison.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [L] et Madame [X] [M] et la société BOOA SA ;
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [P] [S], [Adresse 3]
[Courriel 4] – 0675249590, lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ainsi que toute personne utile à la compréhension des faits, de leur chronologie, et des conditions de survenance des désordres ;
2- Se rendre sur place [Adresse 2], et prendre connaissance des lieux ;
3- Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission ;
4- Entendre tout sachant ;
5- Examiner l’ouvrage et décrire les travaux confiés à la société BOOA SA, en précisant qui était chargé de les concevoir, les réaliser, et contrôler leur exécution ;
6- Relever, le cas échéant, les désordres, malfaçons, non-conformité et inachèvements allégués dans les procès-verbaux de réception, les mises en demeure, la liste des réserves dénoncées, les procès-verbaux de constats de commissaires de justice dont se plaignent les demandeurs et qui figurent dans l’assignation et les présentes conclusions ;
7- Recenser, décrire et déterminer l’origine des réserves non levées, désordres, malfaçons et défauts de conformité et préciser si ceux-ci :
a. étaient apparents ou non lors de la réception des travaux des entreprises et au moment de la prise de livraison,
b. s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et si celles-ci ont été levées et à quelle date,
c. s’ils ont fait l’objet de travaux de reprises, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants,
d. s’ils sont apparus dans l’année suivant la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
e. s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
8- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion ;
9- Préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art et le respect des normes en vigueur ou aux obligations contractuelles ;
10- Déterminer s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
11- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
12- Préciser et évaluer les préjudices subis par les demandeurs, de toute nature et notamment les préjudices immatériels consécutifs ;
13- Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier ;
14- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
15- Préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
16- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
FIXONS à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par la Monsieur [L] et Madame [X] [M] avant le 13 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 13 septembre 2026 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DISONS que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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