Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 24/00826 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXBL
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Madame [A] [E], sa conjointe
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2023, Monsieur [Q] [E] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 6 mars 2024, notifiée le 12 mars 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment attribuée la qualité de travailleur handicapé (RQTH), l’orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle et la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 15 avril 2024, Monsieur [Q] [E] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de la décision implicite de refus de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou un complément de ressources associé à l’AAH.
Par décision du 5 septembre 2024, notifiée le 10 septembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 18 octobre 2024, Monsieur [Q] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [Q] [E], comparant en personne, maintient sa contestation à l’égard de la décision de la CDAPH de la MDPH.
Il soutient en substance que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne lui a accordé une pension d’invalidité avec un taux d’invalidité de 66%, tandis que la MDPH lui attribue un taux inférieur à 50%.
En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de débouter Monsieur [E] [Q] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer les décisions prises et de condamner Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens.
La MDPH soutient en substance que l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ne peut être attribuée qu’en cas de taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou compris entre 50 % et 79 % si une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est démontrée. Or, l’équipe pluridisciplinaire a évalué le taux de Monsieur [E] comme inférieur à 50 %, en relevant que ses difficultés liées à l’arthrose et aux douleurs articulaires restaient « modérées » et n’entraînaient pas de perte d’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La MDPH ajoute que, malgré ses douleurs et limitations, Monsieur [E] pouvait réaliser seul les actes essentiels, sans aide humaine, et qu’il disposait d’une capacité d’emploi compatible avec une reconversion vers des postes plus sédentaires. Les éléments médicaux transmis ne permettaient pas de constater une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux
Il convient de souligner que l’invalidité en tant que statut attribué par la CPAM, et le taux d’incapacité évalué par la MDPH pour estimer l’impact concret du handicap sur la vie quotidienne des bénéficiaires, sont deux notions juridiques distinctes, ayant un but propre, et fondées sur des critères différents. Ainsi, une évaluation auprès de la CPAM ne garantit pas un taux égal opposable à la MDPH.
En l’espèce, il résulte du certificat joint à la demande, en date du 17 mars 2023, Monsieur [Q] [E] est atteint d’une coxarthrose bilatérale invalidante, outre une hypertension artérielle. Le médecin ajoute que le patient souffre de poussées douloureuses depuis 2021. Sa prise en charge nécessite des hospitalisations itératives ou programmées, sans plus de précisions. Le médecin précise que la marche est douloureuse, que le demandeur souffre d’un ralentissement fonctionnel et de douleurs à la marche. Les déplacements sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine. De même pour la préparation des repas et la réalisation des tâches ménagères. Le périmètre de marche est limité à 50 mètres. Le reste des items relatifs à la cognition, vie personnelle, vie sociale, sont réalisés sans difficulté.
M. [E] verse aux débats un second certificat, en date du 5 avril 2024, rédigé par un autre médecin, selon lequel le patient souffre d’une atteinte grave des hanches. On périmètre de marche st indiqué « illimité » mais avec la précision faite que la marche est douloureuse. Seuls les déplacements sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine. Les tâches domestiques sont réalisées, comme l’ensemble des autres items, sans difficulté.
Il existe donc une relative contradiction entre les deux certificats. En tout état de cause, le certificat joint à la demande, seul à prendre ne compte dans le cadre de la présente instance, ne permet pas d’attribuer un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Sur ce, s’il est indéniable que Monsieur [Q] [E], du fait de ses pathologies, présente des entraves dans sa vie sociale, son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne reste conservée dès lors qu’il ne présente pas de difficulté importante pour les gestes de la vie quotidienne.
Partant, et conformément au guide barème, à la date de sa demande, c’est à bon droit que la MDPH a retenu un taux inférieur à 50%.
En conséquence, Monsieur [Q] [E] sera débouté de sa demande d’octroi de l’AAH.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant sera débouté de sa demande d’octroi de l’AAH (allocation aux adultes handicapées).
Eu égard à la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient enfin de rappeler que cette décision de rejet est sans incidence sur la carte invalidité qui a été octroyée à titre définitif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la MDPH de comparution à l’audience ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [E]de sa demande d’octroi de l’Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe du tribunal le 16 février 2026, signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dominique
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Terme ·
- Consommation ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Inondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Habitation
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Créance ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Microcrédit ·
- Prêt ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Associations ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Mise en demeure
- Accident du travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Lésion ·
- Titre ·
- Interruption ·
- Maternité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Récompense ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Japon ·
- Biens
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Agence ·
- Charges ·
- Titre ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.