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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. - EXEO HOME SERVICE |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01595
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMEU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Madame [Z], [H] [C] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -EXEO HOME SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 15 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [Z], [H] [C] épouse [E]
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 5 mars 2024, Madame [Z] [E] signait un devis avec la SAS EXEO HOMME SERVICE d’un montant de 11 300 euros pour la pose et la mise en service de 7 panneaux photovoltaïques et d’un panneau pour chauffe-eau solaire.
Le 3 avril 2024, les 7 panneaux solaires été installés et mis en service.
Le 9 avril 2024, le panneau solaire pour le chauffe-eau n’était pas installé pour cause de non-conformité par rapport au devis initial.
Le 12 avril 2024, un panneau conforme était installé mais non mis en service pour cause d’absence de capteur de la température et non raccordement au circuit du fluide. Il était entendu que le technicien revienne pour terminer l’installation.
Le 16 mai 2024, le technicien ne s’étant toujours pas présenté, Madame [Z] [E] considérait que les travaux n’étaient pas achevés.
Depuis cette date, malgré de nombreuses demandes par téléphone, SMS, ou courriel, Madame [Z] [E] restait sans réponse de la part de la SAS EXEO HOME SERVICE.
Le 24 mai 2024, par courrier LRAR, les époux [E] mettaient en demeure la SAS EXEO HOME SERVICE, de terminer les travaux sous huitaine, à savoir pose du capteur de température et mise en service du chauffe-eau solaire.
Le 14 juin 2024, par courrier LRAR, une seconde lettre de mise en demeure était envoyée par les époux [E] à la SAS EXEO HOME SERVICE afin qu’elle termine les travaux intégralement déjà payés.
Le 14 novembre 2024, une attestation de non conciliation était rédigée par le conciliateur de Justice, la SAS EXEO HOME SERVICE ne s’étant pas présentée au rendez-vous.
C’est en l’état que par requête en date du 18 novembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 20 novembre 2034, Madame [Z] [E], habitant [Adresse 2], sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS EXEO HOME SERVICE, sise [Adresse 4], représentée par Monsieur [O] [X], à lui payer la somme de 751,26 euros en principal correspondant au devis réalisé chez un professionnel afin de terminer l’installation et la mise en service du chauffe-eau solaire. A titre de dommages et intérêts, Madame [Z] [E] demande au tribunal la paiement de la somme de 550 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 15 mai 2025, où elle est retenue.
En demande, Madame [Z] [E] est représentée par son époux, Monsieur [J] [E]. Celui-ci expose que l’installation photovoltaïque n’étant pas terminée par la SAS EXEO HOME SERVICE, elle ne produit pas d’eau chaude. Cela représente une perte financière, ainsi que des désagréments dans la vie quotidienne.
En défense, la SAS EXEO HOME SERVICE, bien que régulièrement touchée, n’est ni, présente, ni, représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Z] [E], fournit au soutien de sa demande, les pièces nécessaires à son argumentation. Les différents courriers, dont les mises en demeure et la tentative de conciliation, traduisent une volonté de régler ce litige à l’amiable. En l’absence totale de réponse du défendeur, cette tentative n’a pas prospéré. Bien que régulièrement cités, l’absence de la SAS EXEO HOME SERVICE, et de son représentant Monsieur [O] [X], ne permet pas la présentation d’une contre argumentation.
La SAS EXEO HOME SERVICE sera condamnée à payer à Madame [Z] [E] la somme de 751,26 en principal afin que les travaux de mise en service puissent être terminée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [E], et son mari, ont subi de forts désagréments liés à la perte d’exploitation du chauffe-eau solaire depuis plus d’un an. La somme de 250 euros d’économie qu’ils auraient pu faire est cohérente.
La SAS EXEO HOME SERVICE serra condamnée à payer à Madame [Z] [E] la somme de 250 euros pour préjudice de perte d’exploitation
Madame [Z] [E], demande 300 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique. Il n’est pas contesté que le silence constant la SAS EXEO HOME SERVICE, au fil des mois, durant la phase amiable, et qui n’a rien entrepris pour terminer des travaux dont la facture acquittée se monte à 11 300 euros, représentent un réel préjudice envers la requérante.
La SAS EXEO HOME SERVICE serra condamnée à payer à Madame [Z] [E] la somme de 300 euros pour préjudice moral et psychologique.
Au total, a SAS EXEO HOME SERVICE serra condamnée à payer à Madame [Z] [E] la somme de 550 euros de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS EXEO HOME SERVICE, qui succombe, serra condamnée aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS EXEO HOME SERVICE à payer à Madame [Z] [E] la somme de 751,26 euros en principal.
CONDAMNE la SAS EXEO HOME SERVICE à payer à Madame [Z] [E] la somme de 550 euros de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SAS EXEO HOME SERVICE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge,
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