Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 mars 2025, n° 24/08203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/03/2025
à : Me Mesmer GUEUYOU, prefecture de [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2025
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08203 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YH7
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 mars 2025
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Z], demeurant C/O feue Mme [R] [Y] – [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Mesmer GUEUYOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 04 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08203 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YH7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 avril 2014, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à [R] [Y] un appartement à usage d’habitation situé escalier 22, 2ème étage, porte 02D, [Adresse 2].
[R] [Y] est décédée le 2 juin 2023.
Par courrier du 16 octobre 2023, [J] [Z] a sollicité le bénéfice du transfert du bail.
Le bailleur a refusé le transfert du bail à son profit.
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à [J] [Z] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du juge qu’il:
prononce la résiliation du bail consenti à [R] [Y] en suite du décès de la titulaire du bail, à défaut de [J] [Z] de remplir les conditions légales du transfert ;ordonne l’expulsion de [J] [Z], occupante sans droit, ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, si besoin est, ordonne que le sort des meubles et objets garnissant les loués soit régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du codes des procédures civiles d’exécution ;condamne [J] [Z] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de l’échéance de juin 2024 jusqu’à la restitution effective des lieux par la remise des clés ;- condamne [J] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne [J] [Z] aux entiers dépens ;
— maintienne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[Localité 4] Habitat OPH a maintenu ses demandes, soulignant que la titulaire du bail avait été admise en EHPAD en mars 2018, de sorte que la condition de cohabitation avec la personne demandant le transfert du bail n’était pas remplie.
[J] [Z] a comparu, assistée, et a sollicité le transfert du bail à son profit, le rejet des demandes de [Localité 4] Habitat OPH, la condamnation du demandeur aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [J] [Z] expose être la fille de la locataire en titre, être venue vivre avec elle pour l’assister dès 2015 et être restée dans les lieux, lorsque la titulaire du bail a été admise en EHPAD. Elle indique remplir les conditions d’attribution de ce logement.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’ « En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue:
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré:
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
En l’espèce, le bailleur produit l’acte de décès de [R] [Y], intervenu alors qu’elle résidait au sein de l’EHPAD ALQUIER DEBROUSSE depuis le 30 mars 2018, en date du 2 juin 2023, et la demande de [J] [Z] tendant à bénéficier d’un transfert de bail en date du 16 octobre 2023.
En l’espèce, [J] [Z] produit aux débats un contrat de travail en date du 13 août 2024 mentionnant qu’elle est domiciliée dans les lieux loués et des bulletins de salaire à son nom avec une adresse à [Localité 3]. Elle produit également des avis d’imposition sur les revenus de 2018 à 2023 mentionnant les lieux loués, [Adresse 2].
Ces éléments sont contradictoires entre eux et ne permettent pas d’établir la condition de cohabitation entre la titulaire du bail et la défenderesse, ni dans l’année précédant son hébergement en EHPAD, ni a fortiori l’année précédant le décès de la titulaire du bail.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du décès de [R] [Y].
Sur l’expulsion de l’occupant
[Localité 4] Habitat OPH, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder à l’expulsion de [J] [Z], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [J] [Z], considérée comme occupante sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [J] [Z], occupante des lieux, sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 534,53 euros, à compter du 2 juin 2023, date de résiliation de plein droit du bail du 16 avril 2014, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[J] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation du 29 juillet 2024.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Localité 4] Habitat OPH la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate la résiliation du bail relatif au logement sis escalier 22, 2ème étage, porte 02D, [Adresse 2], en suite du décès de [R] [Y] le 2 juin 2023;
— Autorise [Localité 4] Habitat OPH à faire procéder à l’expulsion de [J] [Z], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé escalier 22, 2ème étage, porte 02D, [Adresse 2];
— Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne [J] [Z] à payer à [Localité 4] Habitat OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 534,53 euros, à compter du 2 juin 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne [J] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation du 29 juillet 2024 ;
— Condamne [J] [Z] à verser à [Localité 4] Habitat OPH la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— Dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Microcrédit ·
- Prêt ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Associations ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Mise en demeure
- Accident du travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Lésion ·
- Titre ·
- Interruption ·
- Maternité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dominique
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Terme ·
- Consommation ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Récompense ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Japon ·
- Biens
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Agence ·
- Charges ·
- Titre ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire ·
- Destination ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Mission
- Adulte ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Comparution ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.