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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 13 avr. 2026, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01136 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW26
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [H]
né le 10 Février 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le 25 Janvier 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 09 Février 2026 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 31 mars 2023, Monsieur [Q] [H] donnait à bail à Monsieur [F] [Y] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour un loyer de 570,00€.
Le 6 mai 2025, Monsieur [H] faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 1.223,42 €.
Le 3 juillet 2025, Monsieur [H] assignait Monsieur [Y] afin qu’il soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail, ordonné l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2.078,42 € au titre de la dette locative arrêtée au 3 juillet 2025, plus celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [H] maintient ses demandes initiales sauf à réactualiser sa créance à la somme de 4.703,00 €.
En réponse, Monsieur [Y] demande de constater qu’il a quitté les lieux le 1er décembre 2025, qu’il n’y a pas lieu à loyer postérieurement à cette date, de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes et plus particulièrement des factures EDF, de lui enjoindre de produire le DPE et à mettre un détecteur de fumée sous astreinte, de lui rappeler l’interdiction de couper l’électricité, de le condamner à lui payer la somme de 2.100,00€ au titre de son préjudice de jouissance, ainsi qu’aux dépens ; dire n’y avoir lieu à article 700.
A l’audience du 9 février 2026, Monsieur [H], représenté, confirme le départ de son locataire le 1er décembre 2025, réactualise sa créance à la somme de 1.793,36 €. Il s’en rapporte pour le surplus à ses conclusions et dépose son dossier.
Monsieur [Y], représenté, s’en remet à ses écritures et dépose son dossier.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS :
I/ SUR LES DEMANDES DE Monsieur [H] :
A) Sur les conséquences du commandement de payer sur le contrat de bail :
Les parties se sont accordées lors de l’audience sur le départ de Monsieur [Y] des lieux loués.
Il n’y a donc plus lieu à statuer sur la validité du commandement de payer, sur l’expulsion du locataire et sur la fixation d’une indemnité d’occupation.
La résiliation du contrat de bail sera quant à elle actée.
B) Sur la dette locative :
Monsieur [H] a réactualisé sa créance locative au 6 décembre 2025 à la somme de 1.793,36 € et produit un décompte à ce titre.
Ce décompte répond aux critiques de Monsieur [Y] en ce qu’il est arrêté au mois de décembre 2025 et qu’il a été déduit les versements effectués par le locataire et par la Caisse d’Allocations Familiales jusqu’au 5 décembre 2025.
Si Monsieur [Y] conteste les charges relatives à la consommation d’électricité en ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’un compteur électrique individuel, il ne produit aucune pièce en ce sens. Plus encore, alors même qu’un tel manquement est cause de non décence du logement suivant les critères du décret N° 2002-120 du 30 janvier 20002, l’absence de compteur électrique individuel n’a pas été relevé par les services d’hygiène de la ville d'[Localité 3] dans leur rapport du 30 juin 2025.
En conséquence, Monsieur [Y] sera condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 1.793,36 €.
II/ SUR LES DEMANDES DE Monsieur [Y] :
A) Sur l’indécence du logement :
Le 30 juin 2025, les services d’hygiène de la ville d'[Localité 3] sont intervenus dans le logement donné à bail et ont dressé un procès-verbal de constat de la non décence de celui-ci.
Monsieur [Y] demande sur la base de celui-ci, ainsi que sur la base de photographies produites aux débats la condamnation de son bailleur à lui payer la somme de 2.100,00 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Monsieur [H] s’oppose à cette demande arguant de la propre faute de son locataire qui s’est opposé aux travaux de réparation. Il produit pour cela le rapport établi par les services d’hygiène du 6 août 2025 qui avec force détail décrit toutes les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux et l’obstruction avérée du locataire.
Il convient une fois encore de constater que les services qu’ils soient de mairie ou de la [Etablissement 1] sont instrumentalisés dans les conflits intervenant entre les bailleurs et leurs locataires au titre de la dette locative.
En l’espèce, il est flagrant de constater que lesdits services ont été saisis après la délivrance du commandement de payer. Ce, alors que le locataire ne produit aucun courrier, aucune mise en demeure préalable pour dénoncer les dysfonctionnements du logement donné à bail et réclamer son intervention. Plus encore, il est navrant de constater qu’il s’est opposé de manière manifeste à l’exécution des travaux pourtant immédiatement engagés par le bailleur.
Pour autant, les désordres relevés par les services d’hygiène préexistaient à l’entrée dans les lieux loués et Monsieur [H] est en cela fautif en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui lui imposait la remise d’un logement en bon état de décence.
En conséquence, compte tenu du peu d’intérêt porté par le locataire à la remise en état du logement et de la nature des désordres constatés, il est jugé que son préjudice de jouissance est extrêmement modéré et il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 100,00 €.
Surabondamment, il sera observé que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve que l’électricité aurait été coupé par son bailleur un mois avant son départ des lieux.
B) Sur la remise sous astreinte :
Monsieur [Y] demande la remise sous astreinte du DPE et d’un détecteur de fumée.
Il sera débouté de ces demandes, celles-ci n’étant plus causées du fait de son départ des lieux donnés à bail.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
Monsieur [Y] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonce, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, celui-ci bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [Y] sera condamné à payer à ce titre la somme de 400,00 €.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que son décret d’application de 2022 et l’article 9 du code de procédure civile.
Vu le départ du locataire au 1er décembre 2025,
FIXE la dette locative arrêtée au 6 décembre 2025 de Monsieur [F] [Y] à la somme de 1.793,36 €.
FIXE le montant des dommages et intérêts dus par Monsieur [Q] [H] au titre du préjudice de jouissance subi par son locataire à la somme de 100,00 €.
ORDONNE la compensation légale des créances réciproques.
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 1.693,36 € pour solde de tout compte.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonce et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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