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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DATE : 15 janvier 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00323 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXE3
AFFAIRE : GROUPAMA MEDITERRANEE C/ [J]
DÉBATS : 04 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 04 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
GROUPAMA MEDITERRANEE
siège social : 24 Parc du Golf – BP 10359 – 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 03
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le 18 août 1980
demeurant 774 Chemin de Chaudebois – 30100 ALES
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jean-René BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 juin 2021, Monsieur [K] [J], conducteur d’un véhicule de Marque TOYOTA de type Auris, assuré auprès de la GMF, a été percuté par le véhicule de Monsieur [G] [Z], assuré auprès de GROUPAMA MEDITERRANNEE.
Suite à son accident, Monsieur [J] a rapidement ressenti des contractures douloureuses au niveau des cervicales. Il a alors été transporté aux urgences du Centre Hospitalier d’ALES. Le rapport établi aux urgences par le Docteur [T] fait état de l’absence de lésion traumatique sévère. Toutefois, postérieurement à l’accident, Monsieur [J] a fait état d’une dolorisation d’un état antérieur au niveau du rachis lombaire qui était asymptomatique avant l’accident.
Dans l’intervalle, en octobre 2023, Monsieur [J] aurait été victime d’un nouvel accident de la voie publique alors qu’il était au volant de son véhicule, suite à un choc arrière à proximité d’un passage piéton
De fait, GROUPAMA MEDITERRANNEE a diligenté une expertise amiable contradictoire et a désigné pour ce faire, le Docteur [S]. Dans le cadre de l’expertise, le Docteur [S] a sollicité l’aide du Docteur [L], en qualité de sapiteur orthopédique.
Le rapport d’expertise a été remis le 17 juillet 2024 malgré les contradictions existantes entre le médecin-expert et son sapiteur quant à la perte de gain professionnel. S’en est suivie une proposition d’indemnisation de la part de GROUPAMA MEDITERRANNEE à hauteur de 27.133 euros hors perte de gains professionnels actuels ou futurs puisqu’aucun élément médical versé au dossier ne permettait de démontrer une baisse d’activité de Monsieur [J].
En raison du dissensus entre les deux médecins au titre de la perte de gain professionnel et de la demande d’indemnisation de Monsieur [J] à hauteur de 3.134.247 euros, GROUPAMA MEDITERRANNEE a, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, attrait Monsieur [K] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de :
Ordonner une expertise médicale ; Préciser que l’expert judiciaire devra notamment répondre à la question de l’imputabilité du retentissement professionnel avec l’accident de la circulation du 03 juin 2021 ou avec l’accident de la circulation intercurrent d’octobre 2023 ou à l’état antérieur ; Préciser que l’expert judiciaire devra se faire communiquer par la victime son entier dossier médical y compris les pièces médicales en lien avec l’accident de la circulation et l’état antérieur ; Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 décembre 2025, Monsieur [J] demande au juge des référés de :
Rejeter la demande de GROUPAMA MEDITERRANNEE aux fins d’expertise ;Condamner GROUPAMA MEDITERRANNEE à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner GROUPAMA MEDITERRANNEE aux dépens de l’instance.
A l’audience du 04 décembre 2025, GROUPAMA MEDITERRANNEE souhaite répliquer oralement aux conclusions de Monsieur [J]. A ce titre, elle explique que suite à un accident de la circulation, le Docteur [S] a été diligenté pour procéder à l’expertise amiable de Monsieur [J] et qu’un sapiteur est intervenu. Toutefois, les conclusions des deux professionnels se contredisent.
Il est mis en exergue le fait que le sapiteur n’a pas expliqué si les douleurs lombaires de Monsieur [J] l’empêchaient d’exercer son activité professionnelle en sa qualité de cardiologue.
En effet, entre le premier accident en date du 03 juin 2021 et l’expertise réalisée en 2024, Monsieur [J] a subi un second accident en octobre 2023. Il est donc opportun que l’expert puisse imputer les préjudices à chaque accident.
En raison des contradictions médicales, de l’absence de précisions sur la perte de gain professionnel futur et des différents accidents subis par le défendeur, GROUPAMA MEDITERRANNEE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] en cause dans l’accident du 03 juin 2021, sollicite une expertise médicale afin de pouvoir indemniser, au mieux Monsieur [J] et ce d’autant plus que ce dernier fait état d’une perte de gain professionnel futur de 3 millions d’euros.
En réponse, Monsieur [J] explique que les conclusions des deux médecins experts imputent les séquelles à l’accident survenu en 2021. La consolidation a été estimée au 31 décembre 2021. Le médecin expert a conclu qu’il existait une répercussion professionnelle en raison d’une diminution du travail.
Monsieur [J] précise que la contestation tenant à la perte de gain professionnel futur n’est pas de nature à justifier une expertise judiciaire et ce d’autant plus qu’il n’existe aucune contradiction dans le rapport de l’expertise médicale, le sapiteur n’ayant pas eu de mission complète.
Il n’y a donc pas de motif légitime à une contre-expertise, rien n’empêchant la liquidation des préjudices.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire,
Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, qui prévoit qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] justifie avoir été victime d’un accident de la circulation, 03 juin 2021 sur la commune d’ALES (30700), ce qui justifie dès lors la compétence de la juridiction de céans.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, le 03 juin 2021, Monsieur [K] [J], conducteur d’un véhicule de Marque TOYOTA de type Auris, assuré auprès de la GMF, a été percuté par le véhicule de Monsieur [G] [Z], assuré auprès de GROUPAMA MEDITERRANNEE.
Suite à l’accident, GROUPAMA MEDITERRANNEE a diligenté le Docteur [S] en vue d’une expertise amiable contradictoire. Lors de l’expertise, le Docteur [S] a sollicité le Docteur [L], chirurgien orthopédique, en qualité de sapiteur.
Dans son rapport remis le 07 juin 2024, le Docteur [L] a conclu que :
« Déterminer l’imputabilité des lésions rachidiennes secondaires à son accident :
Entorse bénigne du rachis cervical ; Hernie discale C3/C4 postérolatérale droite ;Lombalgie adaptative ;Hernie discale L4/L5 survenue en 2022 non imputable
Evaluer l’existence à la participation d’un éventuel état antérieur dans son état séquellaire actuel :
Etat antérieur déclaré asymptomatique avant accident Discarthrose étagée modérée C3/C4, C4/C5, C5/C6, avec sténose foraminale gauche C2/C3, uncarthrose droite C3/C4, sténoses foraminales bilatérales C5/C6 prédominantes à gauche ;Discarthrose protrusive L4/L5, L5/S1 Pfimann IV ; hernie discale L5-S1 postéro-latérale gauche.Hernie discale L4-L5 survenue en 2022 en lien avec l’évolution de l’état antérieur.
Déterminer une date consolidation (…) : 31/12/2021.
Proposer à titre indicatif un taux d’IPP si son état est consolidé : 6%.
Dans son rapport remis le 17 juillet 2024, le Docteur [S] a conclu que :
« Participation d’un état antérieur significatif dans l’état séquellaire actuelle :
Etat antérieur déclaré comme asymptomatique avant l’accident.Discarthrose étagée modérée C3-C4, C4-C5, C5-C6 avec sténose foraminale gauche C2-C3, uncarthrose droite C3-C4, sténoses foraminales bilatérales C5-C6 prédominantes à gauche. Discarthose protrusive L4-L5, L5-S1 Pfimann IV ; hernie discale L5-S1 postéro-latérale gauche.Hernie discale L4-L5 survenue en 2022 en lien avec l’évolution de l’état antérieur.
Consolidation médico-légale : il sera retenu comme date de consolidation médico-légale la date proposée par le Docteur [L], le 31 décembre 2021 (…)
Arrêt temporaire des activités professionnelles : Absence, Monsieur [J] ne bénéficie pas d’arrêt de travail (…)
Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 6% comme initialement proposés et comme retenus imputables par le Docteur [L] (…) considérant les éléments douloureux au niveau cervical associés aux douleurs lombaires imputables.
Répercussions sur les activités :
Professionnelles : il sera retenu imputable une limitation de son activité professionnelle liée aux douleurs rachidiennes cervicales séquellaires imputables, sans nécessité de reclassement. D’agrément : il sera retenu imputable une limitation sans impossibilité secondaire aux cervicalgies.Sexuelles : absence.
Soins médicaux après consolidation/frais futurs : Il n’est à prévoir aucune dépense de santé future postérieure à la date de consolidation médico-légale retenue. ».
Suite à la remise de ces rapports, le 27 janvier 2025, GROUPAMA MEDITRRANNEE a envoyé à Monsieur [J] un procès-verbal de transaction sur ordre définitive dans laquelle le montant de l’indemnisation a été chiffré à 18.013 euros et pour laquelle il était retenu la somme de 3.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par courrier en date du 16 mai 2025, Monsieur [J], par la voie de son conseil, a refusé l’offre émise par GROUPAMA MEDITERRANNEE et a estimé une indemnisation de 3.134.247 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ; 45.000 euros au titre de l’incidence professionnelle et 10.000 euros de préjudice d’agrément.
Le 27 juin 2025, GROUPAMA MEDITERRANNEE a émis une nouvelle offre à hauteur de 27.133 euros dont 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
GROUPAMA MEDITERRANNEE fait savoir qu’aucune proposition d’indemnisation n’a été faite au titre de la perte de gains professionnels ou futurs, faute pour Monsieur [J] d’avoir justifié d’une baisse de son activité professionnelle résultant de l’accident survenu le 03 juin 2021. En effet, une baisse de l’activité serait apparue dès 2018, de sorte qu’il pouvait être conclu à une diminution de l’exercice professionnel avant l’accident, et notamment en raison d’un état antérieur.
Par ailleurs, les experts ont retenu un déficit fonctionnel de 6%, ce qui ne correspond pas à la perte de revenus alléguée par Monsieur [J].
En outre, il est reproché au Docteur [S] de ne pas avoir sollicité auprès de Monsieur [J] la communication des éléments médicaux concernant l’accident de la circulation intercurrent survenu en octobre 2023 alors même que le Docteur [L] a relevé que « M. [J] a déclaré le jour de l’expertise avoir présenté un nouvel accident de la voie publique en octobre 2023 alors qu’il était au volant de son véhicule, suite à un choc arrière à proximité d’un passage piéton. Ce traumatisme aurait occasionné l’apparition de maux de tête et de vertiges (…) M. [J] a présenté dans le cadre de son histoire clinique, un deuxième accident de la voie publique, ayant occasionné un nouveau traumatisme indirect du rachis cervical en flexion extension, ayant aggravé la symptomatologie clinique, en termes de douleurs cervicales, de maux de tête et de vertiges. ».
De fait, pour GROUPAMA MEDITERRANNEE, il existe d’une part une contradiction entre les rapports des experts et les allégations de Monsieur [J] ce qui empêche son indemnisation définitive et d’autre part, il existe une méconnaissance de l’imputabilité du second accident sur l’exercice professionnel de Monsieur [J]. C’est la raison pour laquelle il est sollicité une expertise judiciaire.
En réponse, Monsieur [J] s’oppose à l’expertise médicale sollicitée en reprochant à GROUPAMA MEDITERRANNEE de confondre le dommage et le préjudice en ce qu’il n’appartient pas à un médecin expert de se prononcer sur l’existence ou non de pertes de gains professionnels futurs, sa mission consistant à indiquer s’il existe ou non une répercussion professionnelle imputable à l’accident en cause.
Or, Monsieur [J] estime que l’expert a retenu sans ambiguïté l’existence d’une incidence professionnelle dont il appartient désormais aux régleurs de déterminer la portée à savoir l’existence ou non de pertes de gains professionnels futurs. Ainsi, pour la défenderesse, il appartient à GROUPAMA de tirer les conséquences de cette répercussion professionnelle et à défaut d’accord, il reviendra au juge du fond de trancher sur le quantum de ce poste de préjudice.
De plus, Monsieur [J] précise d’une part que le Docteur [L] n’a pas été missionné pour se prononcer sur la répercussion professionnelle et d’autre part, que l’accident n’a pas entraîné un arrêt de travail, mais une diminution de son activité professionnelle.
En outre, il fait savoir que si GROUPAMA MEDITERRANNEE tente de démontrer que l’expert n’aurait pas considéré l’accident survenu en octobre 2023, le grief ne pourrait être que rejeté en ce que la date de consolidation a été estimée avant l’accident de 2023, il ne pourrait donc y avoir d’intercurrence avec l’accident de juin 2021.
Dès lors, selon Monsieur [J], GROUPAMA MEDITERRANNEE conteste seulement l’évaluation des préjudices, notamment les pertes de gains professionnels futurs, et n’apporte aucune argumentation médicale permettant de remettre en cause les conclusions des deux Experts.
En l’état de ces éléments, il apparaît que la demande de GROUPAMA MEDITERRANNEE repose sur l’envie de procéder à une juste et objective indemnisation, ce qui lui semble difficile compte-tenu des dires des experts et des demandes de Monsieur [J], mais également de la survenance d’un deuxième accident survenu à octobre 2023, soit avant la tenue des expertises médicales.
De fait s’il n’y a, à ce stade de la procédure, aucune contradiction sur la date de consolidation, force est de constater que le litige porte essentiellement sur l’existence ou non d’une perte de gain professionnel futur au préjudice de Monsieur [J] au sujet de laquelle une expertise judiciaire devra porter afin d’éclairer le juge sur la réalité des préjudices de Monsieur [J] aux fins d’indemnisation.
En conséquence, compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, GROUPAMA MEDITERRANNEE justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de GROUPAMA MEDITERRANNEE, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de GROUPAMA MEDITERRANNEE, sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [J] sera débouté de sa demande. Les frais irrépétibles seront réservés.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [D] [R]
Clinique du Vivarais 41 Chemin du Pré Saint-Antoine – 07200 AUBENAS
Tél : 06.15.60.84.14 – Port. : 06.15.60.84.14 Mèl : m.milaire@clinique-vivarais.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s’adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la circulation en date du 03 juin 2021) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident en date du 03 juin 2021 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident survenu en octobre 2023 ;
7°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
8°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
9°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
10°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
11°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
13°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
14°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
15°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
16°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
17°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
18°) Dire si l’imputabilité du retentissement professionnel est imputable à l’accident survenu le 03 juin 2021, ou celui survenu à octobre 2023 ou résulte d’un état antérieur ;
19°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
20°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
21°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
22°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
23°) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
24°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
25°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
26°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXONS à MILLE EUROS (1.000€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que GROUPAMA MEDITERRANEE devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d’Alès avant le 13 février 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de GROUPAMA MEDITERRANEE ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS Monsieur [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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