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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 9 mars 2022, n° 22/00001 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES M U T U E L L, S MUTUELLES, Société CAISSE c/ GAEC DE LA PLACE (, S.A.S. VIMO, S.A.S. VIMO DB26-W-B7G-HBH2, ) |
Texte intégral
DU 09 Mars 2022 N ITIO E. TRIBUNAL JUDICIAIRE IR D O É T P D’AMIENS ORDONNANCE DE U EX C REPUBLIQUE FRANCAISE É X REFERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS E
ORDONNANCE DE REFERE Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire du sanctionner un défaut de NEUF MARS DEUX MIL VINGT DEUX conformité
Sans procédure particulière
Nous, Dominique LENFANTIN, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Ludivine LEVEL, greffière, avons rendu la décision dont la AFFAIRE: teneur suit :
Société CAISSE
ENTRE: REGIONALE
D’ASSURANCES
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA) RCS NANTERRE AGRICOLES PARIS
382 285 260. VAL DE LOIRE, Société
[…] GAEC DE LA PLACE
92160 ANTONY
C/
GAEC DE LA PLACE (RCS AMIENS 412 568 990)
[…].A.S. CNH
· 80640 THIEULLOY-L’ABBAYE INDUSTRIAL FRANCE, S.A.S. VIMO,Société
Toutes deux représentées par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL CNH Industrial
LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’Amiens, substitué par Me Österreich GmbH
Eric PÒILLY, avocat au barreau d’Amiens
- DEMANDEURS- Répertoire Général
ET: N° RG 22/00001 -
N° Portalis
S.A.S. VIMO DB26-W-B7G-HBH2
RCS BEAUVAIS 799 738 315 prise en son établissement sis […] à COURCELLES SOUS
MOYENCOURT (80290) Expédition exécutoire le : 03-03:[…]
à: […] X […] représentée par Maître Laëtitia RICBOURG de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, a: no RicousAc à: […] Chaa avocate au barreau d’Amiens
à :
Société CNH Industrial Österreich GmbH, société à responsabilité limitée de droit Autrichien (RCS ST POLTEN 146352Z) Expédition le : Steyrer Straße 32 A-
4300 ST. Y (AUTRICHE) à : représentée par Maître Arnaud EHORA de la SELARL à
S.FOUQUES,H.Z ET A.EHORA, avocats au barreau à :
d’Amiens substituée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’Amiens
à: Expert
-DÉFENDEURS-
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE (RCS Evry 695 480 244) -
16-18 rue de Rochettes
91150 MORIGNY CHAMPIGNY réprésentée par Maître Arnaud EHORA de la. SELARL
S.FOUQUES,H.Z ET.A.EHORA, avocats au barreau
d’AMIENS substituée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
-INTERVENANT VOLONTAIRE-
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Le 25 novembre 2016 la société Gaec de la Place a acheté à la Sas Vimo un véhicule de marque […]w Holland.
Le 27 mai 2021 un incendie s’est déclaré sur le véhicule entraînant sa destruction.
Le 10 juin 2021 l’expert mandaté par l’assureur du véhicule, la société Groupama, a constaté que le départ de l’incendie provenait soit d’un court-circuit sur le véhicule, soit d’un élément extérieur.
Par actes des 17 et 30 novembre 2021 la société Groupama et la société Gaec de la Place ont assigné la Sas Vimo et la Sarl CNH Industrial Österreich GmbH en référé expertise et en communication de leurs attestations d’assurance responsabilité civile en vigueur au moment de la vente et au moment du sinistre et ce dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Suivant leurs dernières conclusions la société Groupama et la société Gaec de la Place se désistent de leur instance dirigée à l’encontre de la Sarl CNH Industrial Österreich GmbH, demandent de recevoir l’intervention volontaire de la Sas CNH Industrial
France, maintiennent leur demande d’expertise et demandent à la Sas Vimo et à la Sas CNH Industrial France la communication de leurs attestations d’assurance responsabilité civile en vigueur au moment de la vente et au moment du sinistre et ce dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Suivant ses dernières conclusions la Sarl CNH Österreich GmbH demande sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime et la condamnation des sociétés Groupama et Gaec de la Place au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700.du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens..
Elle soutient qu’elle n’est intervenue à aucun stade de la chaîne des ventes du tracteur litigieux.
Suivant ses conclusions la Sarl CNH Industrial France demande de déclarer recevable son intervention volontaire, forme protestations et réserves sur la demande d’expertise qui sera confiée à un expert technique spécialisé en incendie ou un collège d’experts aux spécialités complémentaires autorisé à s’adjoindre les compétences d’un sapiteur spécialisé en matériels agricoles/industriels et formule des précisions quant à la mission à lui attribuer.
Suivant ses dernières conclusions la Sas Vimo ne s’oppose pas à la demande d’expertise et conclut au rejet de la demande de communication de pièce sous astreinte des sociétés Groupama et Gaec de la Place.
Elle soutient qu’elle a communiqué au conseil des requérants son attestation d’assurance pour l’année 2019, soit celle en vigueur au moment de la vente, par courriel du 4 février 2022.
Les parties ont repris les moyens et prétentions développés dans leurs dernières conclusions à l’audience de plaidoirie du 16 février 2022 et les sociétés Groupama et Gaec de la Place ont confirmé avoir reçu la pièce demandée à la Sas Vimo.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constaté que la société Groupama et la société Gaec de la Place se désistent de leur instance dirigée à l’encontre de la Sarl CNH Österreich GmbH et de leur demande de communication de pièce sous astreinte formée à l’encontre de la Sas Vimo.
La Sas CNH Industrial France est déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le 25 novembre 2016 la société Gaec de la Place a acheté à la Sas Vimo un véhicule de marque […]w Holland.
Le 27 mai 2021 un incendie s’est déclaré sur le véhicule entraînant sa destruction.
L’expert mandaté par la société Groupama, assureur du véhicule, a constaté dans son rapport du 10 juin 2021 la destruction d’une partie du faisceau électrique et un point de chauffe important à cet endroit et a indiqué que l’origine de cet incendie provenait soit d’un court-circuit soit d’un élément extérieur.
En l’état des pièces produites les sociétés Groupama et Gaec France ont un intérêt légitime à ce qu’avant tout procès soient réunies les preuves utiles au succès de leurs prétentions.
Une mesure d’expertise doit être ordonnée.
Il convient de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte formée par les sociétés Groupama et. Gaec de la Place à l’encontre de la Sas CNH Industrial France, le document demandé pouvant être transmis lors des opérations d’expertise le cas échéant.
Sur les autres demandes
La demande formée par la Sarl CNH Österreich GmbH à l’encontre des sociétés Groupama et Gaec de la Place au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Les dépens sont laissés à la charge des sociétés Groupama et Gaec de la Place.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé publique, mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible de recours et exécutoire par provision,
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Constate le désistement de la société Groupama et de la société Gaec de la Place de leur instance dirigée à l’encontre de la Sarl CNH Österreich GmbH et de leur. demande de communication de pièce sous astreinte formée à l’encontre de la Sas
Vimo..
Reçoit l’intervention volontaire de la Sas CNH Industrial France;
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. AA AB, demeurant […], expert près la cour d’appel d’Amiens avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
- Se rendre sur les lieux situés 37 Grande rue – 80640 Thieulloy-L’Abbaye;
· Examiner le véhicule incendié de marque […]w Holland modèle T7 210;
- Donner tout élément sur ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans l’incendie ;
- Détailler les causes de l’incendie et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants elles sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Préciser et chiffrer les préjudices et coûts induits par l’incendie et par les réparations possibles;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
- Mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer leurs avis sapiteurs à son rapport définitif ;
Dit que la société Groupama et la société Gaec de la Place devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Amiens la somme de 3.000 euros (par chèque établi à l’ordre du "régisseur du Tribunal judiciaire d’Amiens) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, pour le cas où ces parties justifieraient en bénéficier;
Dit qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la mesure d’expertise sera caduque ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître sans délai au juge charge du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement
d’une provision complémentaire, en cas d’insuffisance manifeste de la provision initialement allouée ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Dit que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré- rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif :
Dit que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans le délai de NEUF MOIS suivant sa saisine à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause;
Dit qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, par tout moyen permettant d’en établir la réception, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations écrites sur cet état de frais, que ces observations seront adressées à l’expert et au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme acceptant le projet ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise;"
Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société Groupama et la société Gaec de la Place à l’encontre de la Sas CNH Industrial
France;
Rejette la demande formée par la Sarl CNH Österreich GmbH à l’encontre des sociétés Groupama et Gaec de la Place au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORaisse à la société Groupama et à la société Gaec de la Place la charge des dép ens Flous Huissiers de Justice, sur ce requis. de mettre ladite decisingexposes. Aux procureurs Généraux et aux Crocureurs de la République près de tribunaux judiciaires en la main
A tous Commandants et Officers deua force aliqu ordonnance est signée par Monsieur Dominique Lenfantin, Président, statuant en main-fortemorsqu’ils en seront element qualité de juge des référés, et Madame Ludivine Level, greffière. EN FOLDE QUO Ja se décisiorva été
A née par greffier LA GREFFIÈRE (SOM LE PRÉSIDENT
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